Rejet 31 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2018, n° 1806567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1806567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Care4Calais, ASSOCIATION L' AUBERGE, l' association Utopia 56, l' association Gynécologie sans frontières, l' association Help Refugees, l' association Refugee Women' s Center, l' association La Cabane juridique/Legal Shelter, l' association Le Secours Catholique-Caritas France |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1806567 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION L’AUBERGE
DES MIGRANTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et autres
___________
Mme D B-C
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 31 juillet 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, l’association L’Auberge des migrants, l’association Care4Calais, l’association La Cabane juridique/Legal Shelter, l’association Gynécologie sans frontières, l’association Le Secours Catholique-Caritas France, l’association Help Refugees, l’association Refugee Women’s Center, l’association Salam, l’association Utopia 56, l’association La Cimade, représentées par Me Gommeaux et Me Crusoé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- de prévoir des points d’eau situés à une distance inférieure à 100 mètres par rapport aux lieux de vie connus et cités dans la requête ; ces points d’eau devront être accessibles le jour et la nuit ; les points d’eau seront en nombre suffisant, fixes et mobiles, répartis sur l’ensemble de la commune de Calais en fonction du nombre de personnes présentes et de l’emplacement de leur lieu de vie ; ces points d’eau devront être conçus de façon à permettre aux personnes de s’abriter ;
- de mettre à disposition des bouteilles ou tout autre récipient permettant la conservation de l’eau ;
- de créer et d’aménager des points d’eau permettant de laver les vêtements, ainsi que l’avait ordonné le tribunal administratif dans son ordonnance du 26 juin 2017 et mettre en place un accès à des lave-linge et sèche-linge ou tout autre dispositif permettant de sécher et laver le linge ;
- de mettre à disposition des douches pour couvrir les différentes heures du jour et de la nuit ; prévoir des horaires spécifiques d’accès pour les femmes et les mineurs et augmenter le nombre de points de passage de la navette permettant l’accès aux douches ; d’autoriser l’accès au dispositif de douches, aux personnes qui s’y rendent par leurs propres moyens ;
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- de mettre en œuvre des maraudes d’information pour porter à la connaissance des intéressés, dans les langues principales, la disponibilité du service et les modalités d’organisation ;
- de permettre aux personnes de bénéficier de vêtements propres ;
- de donner l’instruction à ses services de ne procéder à aucune expulsion sans avoir préalablement saisi le juge compétent ou avoir adopté un arrêté d’expulsion ; de ne procéder à aucune expulsion des lieux de vie pendant les plages horaires d’ouverture des douches ;
- de mettre en place des sanitaires à proximité immédiate des lieux de vie, ainsi que des robinets à proximité des toilettes et un éclairage sur les sites sur lesquels se trouvent les sanitaires ;
- de faire poser du matériel de collecte d’ordures.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la situation constatée révèle une atteinte au droit d’accès à l’eau et à l’assainissement, qui constitue une liberté fondamentale ; est également en cause le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants posé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de la dignité de la personne humaine ; les personnes placées dans une situation de vulnérabilité doivent pouvoir accéder aux installations sanitaires suivant des modalités permettant un minimum d’intimité ; l’insuffisance de l’accès à l’eau doit être appréciée au regard de différents critères et notamment la capacité du service, et la distance qui sépare le lieu sur lequel sont implantées les installations de celui où vivent les personnes démunies ; il convient également de tenir compte des problèmes de santé rencontrés ;
- la situation existante caractérise enfin une méconnaissance du droit à un recours effectif ; en effet, l’article 3 de l’ordonnance du tribunal du 26 juin 2017 prescrivant plusieurs points d’eau, dont la configuration doit permettre de boire, de se laver et de laver les vêtements, a été méconnu ;
- les installations présentent une capacité insuffisante dès lors que les points d’eau ne permettent pas de laver du linge ou de se laver ; aucun produit d’entretien n’est mis à disposition ; les installations ne permettent pas de collecter des réserves d’eau ; aucun robinet n’existe à proximité des sanitaires ; les toilettes sont dépourvues de papier toilette et de serviettes hygiéniques ; il n’y a pas de dentifrice ou de brosses à dent ; l’évacuation des déchets n’est pas prévue sur les lieux de vie ;
- l’organisation du service ne permet pas un accès suffisant ; aucun accès aux robinets d’eau n’est possible entre 18H30 et 9H30 ; il est impossible de prendre des douches le week-end ; la présence de véhicules de police a un effet dissuasif ; les toilettes ne sont pas éclairées la nuit ; la localisation des dispositifs pose problème ; ainsi, le site des douches n’est accessible que par navettes ;
- les carences relevées sont à l’origine de graves conséquences ; le manque d’eau est établi par de nombreuses attestations ; il est attesté du manque d’hygiène et d’intimité ; la persistance de la gale est liée au manque d’hygiène et à l’impossibilité de laver ses vêtements ; d’autres pathologies sont également liées au manque d’hygiène et au manque d’accès à l’eau ; les contenants utilisés sont souvent inappropriés et génèrent un risque épidémique ;
- l’urgence est établie par les témoignages attestant la situation d’extrême dénuement et de grande détresse dans laquelle se trouvent beaucoup d’exilés ; l’urgence est renforcée par les conditions météorologiques et une diminution des effectifs des associations liée à la période estivale ;
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Par une intervention enregistrée le 24 juillet 2018, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 1806567.
Il soutient qu’il justifie son implication dans la défense des exilés du Calaisis et son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure ; les renseignements révélés par les pièces du dossier font écho à un rapport de 2008 « La loi des jungles » ; la situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le nombre de migrants est estimé entre 350 et 420 personnes, alors que le camp comptait environ 8 000 migrants en 2015 et 2016 ; il a répondu aux injonctions du tribunal et 3 centres d’accueil et d’examen des situations ont été ouverts afin de mettre à l’abri les migrants dans des conditions dignes ; l’accès à l’eau est possible 7 jours sur 7 ; s’agissant de l’accès aux latrines, 45 cabinets individuelles sont accessibles ; l’accès aux douches est organisé 5 jours sur 7 dans un hangar ; des douches thérapeutiques sont accessibles à la permanence d’accès aux soins (PASS) ; le dispositif des maraudes a été renforcé à l’attention des migrants mineurs ; la distribution des repas est organisée sous le contrôle de l’Etat ; il s’appuie sur les normes internationales pour permettre l’accès à l’eau ; la mobilité du dispositif répond au souci de garantir la sécurité et l’ordre public ; le droit au recours effectif n’a pas été méconnu dès lors que la capacité des installations est suffisante ; l’Etat a en outre proposé de nombreuses améliorations.
Le président du tribunal a désigné Mme B-C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 24 juillet 2018 à 14h00 :
- le rapport de Mme B-C, juge des référés ;
- les observations de Me Gommeaux et de Me Crusoé, représentant les associations requérantes, qui reprennent leurs conclusions et moyens et précisent que :
- le nombre de migrants varie entre 400 et 800 personnes ; ils étaient 900 en avril ; le tableau produit par le préfet pour évaluer le nombre de personnes n’est pas probant dès lors que certains exilés ne prennent pas de repas ; l’augmentation du nombre de personnes est en partie imputable aux capacités insuffisantes des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) et à la saturation du dispositif de prise en charge des mineurs ; les exilés rencontrent des difficultés pour rejoindre les services mis en place en raison de leur mobilité restreinte ; le contexte des
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expulsions menées sans préavis, pendant les horaires d’accès aux douches, rend difficile l’accès aux droits fondamentaux ; ils prennent acte des évolutions proposées par le préfet sur l’accès à l’eau et notamment la mise à disposition de jerricanes et le 3ème ramassage pour les douches ; les points d’eau restent cependant trop éloignés des campements ; le site de la rue des Verrotières est à 500 m des points d’eau et le site « old Lidl » se trouve à une distance d'1 km ; la limitation de l’accès aux douches pose problème pour les personnes malades et notamment celles atteintes de la gale ; le préfet a également méconnu l’injonction du juge des référés visant à permettre aux exilés de laver leurs vêtements ; les 8 minutes dont ils disposent pour prendre leur douche, ne leur permet pas de laver leurs vêtements ; il convient de prévoir des horaires spécifiques pour les femmes et les mineurs ; il est par ailleurs difficile aux personnes de comprendre les horaires fixés ; les griefs peuvent être transposés au sujet des latrines ; les deux sites sont trop restreints ; leur intimité doit être respectée ; le droit d’accès doit être concret et effectif ; l’eau doit être accessible jour et nuit ; les robinets doivent être à hauteur d’homme ; les exilés doivent pouvoir se rendre sur les sites sans crainte des expulsions ; le lien avec les associations est à renforcer ; le dispositif devrait être adapté en fonction des évolutions ;
- après avoir pris connaissance, de façon contradictoire, du document portant sur le dispositif de traitement de la gale par le PASS, les associations indiquent n’avoir jamais eu connaissance de ce dispositif et qu’à l’évidence, le protocole de lavage indiqué n’est pas appliqué.
- les observations de M. B., sous-préfet, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les migrants se sont très majoritairement déplacés vers d’autres camps, en France et en Belgique ; ils peuvent accéder, 7 jours sur 7, aux centres d’accueil et d’examen des situations, lesquels ne sont pas saturés ; dans le cadre des réunions organisées avec la préfecture, les questions d’accès à l’eau n’ont quasiment pas été abordées par les associations ; le rapport de l’ONU ainsi que celui de l’IGPN invoqués ne sont plus d’actualité dès lors que le déplacement des rédacteurs sur le site est bien antérieur à la date de publication de ces rapports ; l’information des migrants passe par des photos et flyers avec pictogrammes ; les expulsions alléguées sont des opérations qui visent à démanteler des occupations illicites de terrains ; ces opérations sont menées dans le cadre des dispositions de l’article 322-4-1 du code de procédure pénale ; le matériel est alors récupéré et stocké pour permettre aux migrants de le récupérer ; l’achat de jerricanes a été décidé en juin ; la gale qui affecte les migrants peut être signalée dans le cadre des maraudes ; le SDIS peut également être contacté sur ce point ; enfin, le PASS propose des douches thérapeutiques ainsi qu’un protocole de suivi ; les douches ne sont ouvertes que 5 jours sur 7 pour des motifs budgétaires ; l’injonction du tribunal sur le lavage des vêtements n’impliquait pas la mise à disposition de bacs ; il est cependant prêt à acheter ces bacs, même si aucun compte rendu ne fait état de cette demande ; le dispositif de douches n’est pas saturé et permet aux migrants de prendre 8 minutes de douches ; rien ne les empêche de rester davantage de temps sur le site pour laver leurs vêtements dans les bacs mis à disposition ; un container est réservé aux femmes et enfants ; la distance séparant les trois points d’eau des campements, varie entre 200 et 500 mètres ; il serait difficile d’établir des points d’eau à d’autres endroits car il s’agit de terrains privés ; le site du « old Lidl » n’est pas un véritable camp ; de nouveaux dispositifs ont été annoncés lors de la réunion du 12 juillet ; le ramassage des ordures ne relève pas de la compétence de l’Etat, mais des poubelles se trouvent sur les lieux de distribution des repas ; les navettes pour l’accès aux douches ont été mises en place pour des raisons de sécurité ; les latrines ne sont jamais à plus de 500 m des lieux de vie ; il est difficile d’en installer d’autres en raison des problèmes d’autorisation ; il s’agit cependant d’un point qui peut être rediscuté, notamment si la population augmente ; il n’y a pas de tentatives de faire obstacle à l’accès aux services ; il existe au sein du PASS, un protocole de prise en charge pour les personnes atteintes de la gale.
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- et les observations de Mme K., directrice régionale de l’OFII ; elle précise que les agents sont présents sur le terrain et diffusent des informations aux migrants traduites dans six langues ; les maraudes sont à la fois fixes et mobiles.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Par un courriel reçu le 24 juillet 2018 à 18h05, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. Z A, Rapporteur spécial sur les droits à l’eau potable et l’assainissement, a entendu intervenir à l’instance.
Une note en délibéré, présentée pour les associations requérantes, a été enregistrée le 26 juillet 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de migrants se trouvent sur le territoire de la commune de Calais. Par ordonnance n° 1705379 du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal de céans, après avoir constaté l’état sanitaire déplorable de certaines des personnes sans abris présentes sur le territoire de la commune de Calais, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune concernée, d’une part, de créer dans des lieux facilement accessibles aux migrants, plusieurs points d’eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines, d’autre part, d’organiser un dispositif d’accès à des douches. Dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les services de l’Etat ont mis en place un dispositif d’accès à l’eau, aux douches et aux latrines. Estimant ce dispositif insuffisant, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner plusieurs mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées aux libertés fondamentales de ces migrants.
Sur l’intervention du groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) :
2. Le GISTI justifie d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les associations requérantes. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
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4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
5. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne les mesures sanitaires :
6. Il résulte de l’instruction que les services d’accès aux douches, aux points d’eau et aux sanitaires, ont été organisés sur trois sites, le premier au Nord de Calais rue des Huttes, le second à l'[…], et le troisième au Sud, une partie se trouvant au rond point de Virval, l’autre à proximité de la route de Saint-Omer. Les requérantes soutiennent que l’insuffisance des sanitaires, douches et points d’eau est manifeste au regard du nombre de migrants, lequel varie selon leurs estimations entre 400 et 800, avec un point culminant de 900 personnes en avril. De son côté, le préfet du Pas-de-Calais fait valoir, en s’appuyant sur les observations des forces locales de police, les vues aériennes prises pour évaluer le nombre de campements et le nombre de repas distribués, que le nombre de migrants est évalué entre 350 et 420 personnes. Si les associations objectent que certains migrants ne prennent pas leurs repas, il n’en demeure pas moins que leur distribution constitue une donnée objective pour une évaluation approximative du nombre de migrants. Au regard du nombre de personnes quantifiées lors de la distribution de repas au cours du mois de juillet 2018, de l’ordre de 300 à 350, l’hypothèse haute de 800 migrants au jour de la saisine du juge des référés parait disproportionnée. En tout état de cause, si le nombre de migrants ne peut être déterminé avec précision, il ne résulte pas de l’instruction que les services mis en place et notamment le service des douches seraient saturés au regard du nombre de personnes présentes dans les campements. Il n’est pas davantage établi que
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les difficultés d’accès à l’eau seraient liées à une capacité insuffisante des citernes d’eau. Pour autant, les associations soutiennent que, du fait des modalités d’organisation des services et de leur situation géographique, leur accès ne présente pas de caractère effectif.
S’agissant de l’accès aux points d’eau :
7. Il résulte de l’instruction que des points d’eau ont été mis en place 7 jours sur 7 sur les trois sites indiqués au point 6. Le dispositif comporte deux véhicules mobiles équipés chacun d’une rampe de 10 robinets. Si les requérantes soutiennent que l’accès au service est insuffisant et s’appuient sur de nombreux témoignages attestant des besoins des migrants en eau, le préfet fait désormais état, dans ses écritures, d’horaires plus étendus pour l’accès aux points d’eau. Ainsi, alors que le site de la rue J. Monod proposait, selon les plans versés au dossier, un accès de 9H30 à 10H30 puis de 17H45 à 18H30, le préfet annonce désormais un accès de 9H30 à 12H15 puis de 13H45 à 18H30. Il est également fait état d’une nouvelle citerne mobile installée le 23 juillet 2018 puis, à partir du 3 août, de deux robinets d’eau accessibles 24H/[…], améliorations dont les associations prennent acte. Par ailleurs, si ces dernières se plaignaient, à juste titre, de l’absence de tout contenant permettant aux migrants de conserver l’eau et d’en disposer à tout moment du jour ou de la nuit, le représentant du préfet s’engage à la barre, à mettre à disposition des jerricans de 5 litres, ce qui permettra aux personnes de recueillir et de stocker l’eau.
8. Les associations requérantes soutiennent que les points d’eau sont trop éloignés de certains campements. A cet égard, il résulte de l’instruction que les trois campements du Nord, […] ont pour site d’approvisionnement le plus proche, celui de la rue des Huttes. La rue la plus éloignée de ce site est celle de la rue des Verrotières située à 500 mètres. A l’Est, si le campement « old Lidl » est identifié par les associations requérantes comme étant le plus éloigné des points d’eau, soit à une distance de plus d'1 km, il ressort de l’état des lieux du 13 juillet 2018 versé au dossier par les requérantes, que ce campement, qui ne compte que 5 tentes est également approvisionné en eau par plusieurs associations. S’agissant du campement « bois Chico Mendes », il ressort des plans versés au dossier que celui-ci se trouve à 700 m environ du site de la rue J. Monod, lequel est au demeurant également utilisé par les associations pour l’approvisionnement de ce camp. Enfin, il ressort des écritures des requérantes que le troisième lieu de distribution est situé à 500 mètres des camps du sud dénommés « covoiturage », « secours catholique » et « hôpital ». Il résulte de ce qui précède, que si certains campements ne sont pas à proximité immédiate des points d’eau et si le rapprochement des points d’eau des campements est un objectif qui doit être recherché, notamment au regard des normes internationales en matière de dispositifs humanitaires, et adapté en fonction de la situation des populations, le dispositif existant, amélioré par les mesures exposées au point 7 ne permet pas de regarder l’accès à l’eau potable comme manifestement insuffisant.
9. Les associations requérantes invoquent également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, en raison de l’inexécution de l’ordonnance n° 1705379 en date du 26 juin 2017, par laquelle le juge des référés avait enjoint au préfet de créer plusieurs points d’eau permettant notamment aux migrants de laver leurs vêtements. Ils reprochent à l’Etat de ne pas avoir mis à disposition des migrants des bacs leur permettant de laver le linge, indispensable pour éviter la propagation de maladies telles que la gale. Il ressort toutefois de l’article 3 de ladite ordonnance, que la mise en place de ces points d’eau devait être déterminée en lien avec les associations requérantes. A cet égard, le représentant du préfet fait valoir à la barre sans être sérieusement contesté, qu’aucune réunion avec les associations dont les comptes-rendus sont versés au dossier, ne fait état de demande spécifique portant sur les bacs. En tout état de
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cause, il ressort des écritures du préfet que des bacs sont installés sur le site des douches route de Saint-Omer. Si l’existence de cet équipement est mis en doute par les requérantes, le représentant du préfet fait valoir que l’achat d’autres bacs « est envisageable ». Enfin, si les associations soulignent que les rampes d’eau, non abritées en cas d’intempéries, sont trop basses car situées à 1 mètre du sol, alors qu’elles devraient être situées à hauteur d’homme, ni cette circonstance ni l’absence de mise à disposition de lave-linge et de sèche-linge ne sont de nature à caractériser une atteinte manifeste à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède que s’agissant des conditions d’accès à l’eau, aucune carence grave et caractérisée ne peut être imputée aux autorités publiques. Si les avancées annoncées par le représentant du préfet n’étaient pas mises en place dans de brefs délais, s’agissant notamment de la mise à disposition de jerricans et de bacs de lavage, il appartiendrait aux associations requérantes de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
S’agissant de l’accès aux douches :
11. Il résulte de l’instruction que l’accès aux douches est organisé sur le site situé route de Saint-Omer. Celui-ci comprend 28 douches installées dans un hangar ainsi que des sanitaires, et permet aux migrants, auxquels un kit d’hygiène est remis, de prendre des douches d’une durée de 8 minutes. Le représentant du préfet fait également valoir à la barre que, lorsque des femmes et mineurs sont présents, un container leur est spécialement réservé. Le site est accessible 5 jours sur 7 de 9H15 à 14H, à partir de navettes circulant en fin de matinée sur le premier site, de 12H à 13H sur le troisième, et de 9H15 à 9H30 sur le second depuis le 16 juillet. Si l’organisation de ce service conduit à exclure toute personne qui ne serait pas arrivée sur le site par la navette, le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit sur ce point, que ce dispositif de navettes a été mis en place pour éviter les tensions entre les différentes communautés qui se rendraient de manière autonome au local des douches. Du reste, le service doit être évalué au regard de l’ensemble des dispositifs existants. En particulier, si l’accès aux douches semble indispensable pour traiter les maladies dermatologiques telles que la gale, il résulte de l’instruction que des douches dites « thérapeutiques » sont accessibles à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS). Enfin, pour regrettable que soit l’absence d’accès aux douches durant les week-end, il n’apparait pas que cette modalité d’organisation du service, du fait d’un accès permanent aux points d’eau décrit au point 7, serait constitutive d’une carence des autorités publiques qui exposerait des personnes à être soumises de manière caractérisée à un traitement inhumain et dégradant.
S’agissant du ramassage des ordures :
12. Les associations requérantes soutiennent qu’aucun ramassage des ordures n’est organisé sur les lieux de vie connus des migrants, ce qui n’est pas contesté, et se prévalent d’une attestation du président de l’association « L’auberge des migrants » selon laquelle cette accumulation de déchets pose un problème de santé publique et a un impact sur l’environnement. Il ressort toutefois des écritures des associations requérantes qu’un ramassage des déchets est organisé sur les lieux de distribution des repas, des bennes à ordures se trouvent sur les sites de la rue des Huttes et de la rue J. Monod et des poubelles sur le site du rond point du Virval. Par ailleurs, le compte rendu de la réunion avec les associations du 27 avril 2018 indique que, à la
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suite des opérations d’évacuation, tous les déchets sont évacués. Enfin et surtout, les photographies versées au dossier ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque d’insalubrité.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus ne révèle pas une carence des autorités publiques qui exposerait des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de ces personnes. Il n’est du reste pas établi par les attestations versées au dossier, que les besoins vestimentaires seraient manifestement insatisfaits. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de faire droit aux demandes d’injonction présentées par les associations au titre de l’accès à l’eau, aux douches, et du ramassage des ordures. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de mettre en œuvre des maraudes d’information doivent également être rejetées, dès lors qu’il existe déjà des dispositifs d’information sous forme de maraudes ainsi que des documents d’information comportant des pictogrammes.
S’agissant de l’accès aux latrines :
14. Il résulte de l’instruction que le dispositif comporte une vingtaine d’installations fixes accessibles 7 jours sur 7, rue des Huttes et dans le secteur du Virval, tandis que 14 toilettes installées sur le site de Saint-Omer ne sont accessibles que pendant les horaires d’ouverture des douches. Une caravane sanitaire mobile équipée et composée de 5 WC, 3 lavabos et 3 urinoirs, circule également sur différents lieux. L’ensemble de ces équipements est nettoyé par un prestataire de services et l’absence d’éclairage, au demeurant très peu mentionnée dans les attestations versées au dossier, ne caractérise aucune carence manifeste. Il est toutefois constant qu’il n’y a pas de latrines sur le secteur Est au niveau de la rue J. Monod, alors que le campement de la […], aussi appelé « bois Chico Mendes », est situé à proximité et s’y approvisionne en repas et en eau. Il ressort de l’état des lieux du 13 juillet 2018 que ce lieu compte 23 tentes soit plus de 50 personnes. Dans cette mesure, l’absence de latrines dans ce secteur révèle une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes présentes dans les campements. Ces circonstances de fait révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place à destination des occupants des campements du secteur Est, un nouveau point d’accès aux latrines, entretenues régulièrement. La localisation sera déterminée en lien avec les associations. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’au départ éventuel des occupants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les mesures visant à prévenir les expulsions :
16. Les associations requérantes demandent qu’il soit enjoint au préfet de donner l’instruction aux services de police, de ne procéder à aucune expulsion sans avoir préalablement saisi le juge ou avoir affiché sur le territoire, l’arrêté d’expulsion. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que des migrants expriment une crainte de se faire arrêter par les services de police pendant leurs déplacements et si le président d’une association atteste que des opérations de
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démantèlement ont lieu pendant les horaires d’ouverture des services, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un usage manifestement illégal de la force publique aurait porté ou serait sur le point de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du GISTI est admise.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place à destination des campements du secteur Est, un nouveau point d’accès aux latrines, entretenues régulièrement. La localisation précise sera déterminée en lien avec les associations. Cette mesure devra connaitre un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux associations requérantes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L’Auberge des migrants, l’association Care4Calais, à l’association La Cabane juridique/Legal Shelter, à l’association Gynécologie sans frontières, à l’association Le Secours Catholique-Caritas France, à l’association Help Refugees, à l’association Refugee Women’s Center, à l’association Salam, à l’association Utopia 56, à l’association La Cimade, au GISTI, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 31 juillet 2018.
Le juge des référés,
signé
C. B-C.
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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