Rejet 1 février 1977
Résumé de la juridiction
Un grief de contradiction ne saurait être retenu lorsque la contradiction alléguée ne peut apparaître qu’à la suite d’un raisonnement juridique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er févr. 1977, n° 75-14.799, Bull. civ. I, N. 60 P. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14799 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 60 P. 48 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 28 février 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998563 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, demoiselle x… a donne mandat a jaunet d’aller retirer sa voiture, confiee a un garagiste pour reparations apres accident, et lui a remis la somme de 800 francs pour lui permettre de regler le montant des reparations ;
Que jaunet a paye au garagiste la somme de 3.353,25 francs pour prix des reparations ;
Que, demoiselle x… ayant soutenu qu’il avait outre-passe son mandat, le jugement attaque l’a cependant condamnee a rembourser a jaunet, considere comme gerant d’affaires, le montant des reparations, mais dans les limites seulement de la valeur venale du vehicule ;
Attendu qu’il est fait grief au tribunal d’instance, pour statuer ainsi, de s’etre doublement contredit, d’une part en constatant que jaunet, mandataire, etait responsable de ses fautes et en condamnant cependant demoiselle x… a payer la quasi-totalite de la facture, d’autre part en fondant sa decision sur une pretendue gestion d’affaires par le mandataire et en constatant que celui-ci avait agi avec legerete, sans rechercher l’interet de sa mandante et sans lui en referer ;
Mais attendu que, les contradictions alleguees ne pouvant apparaitre qu’a la suite d’un raisonnement juridique, les griefs du moyen ne sont pas fondes ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief au jugement attaque d’avoir fixe a la totalite de la valeur venale du vehicule l’avantage tire des reparations par demoiselle x…, sans en deduire la valeur du vehicule avant reparation, niant ainsi le principe meme du droit de propriete de demoiselle x… sur le vehicule ;
Mais attendu que le moyen est melange de fait et de droit et que demoiselle x… ne prouve pas l’avoir soutenu devant le juge du fond ;
Qu’il ne saurait donc etre presente pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1975 par le tribunal d’instance de nantes.
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