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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Amundi Asset Management contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / aaron Litige No. D2022-1871
1. Les parties
Le Requérant est Amundi Asset Management, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 7151571251, Canada / aaron, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Amundi Asset Management auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 mai 2022. En date du 25 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 mai 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juin 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 juillet 2022, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’un des premiers gestionnaires d’actifs en Europe en termes d’actifs sous gestion et possède des bureaux dans 37 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques.
Le Requérant est propriétaire de la marque internationale n °1024160 AMUNDI enregistrée depuis le 24 septembre 2009.
Le Requérant est également propriétaire de noms de domaine incluant la marque AMUNDI, notamment
enregistré et utilisé depuis le 26 août 2004.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 mai 2022 et a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage sur téléphone mobile.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque AMUNDI au point de prêter à confusion.
Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “epargnant”et “banque“ et du sigle “ee“(pour “Epargne Entreprise”) est insuffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque AMUNDI du Requérant.
Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage se faisant passer pour le Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de la marque internationale n °1024160 AMUNDI enregistrée depuis le 24 septembre 2009.
Le Requérant est également propriétaire de noms de domaine incluant la marque AMUNDI.
L’addition des termes “épargnant”, “banque” et “ee” et des tirets dans le nom de domaine ne sont pas des éléments pour écarter un risque de confusion et conclure que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques AMUNDI du Requérant.
Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la Requérante a des droits. Voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions UDRP (“Synthèse de l’OMPI version 3.0”).
Bien évidemment, la marque AMUNDI constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et les éléments ajoutés “épargnant – banque – EE” constituent des termes descriptifs et ne permettent pas d’écarter l’identité ou similitude prêtant à confusion avec les droits du Requérant sur sa marque. Voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par la paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Litige OMPI No. D2003-0455, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., la commission administrative a considéré à partir du moment où le Requérant allègue que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est le Défendeur qui a la charge de démontrer l’existence de ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP.
Tel est le cas en l’espèce.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui de quelque sorte que ce soit.
Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 4
Le nom de domaine a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage se faisant passer pour le Requérant.
Le Défendeur n’a donc ni droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Partant la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque AMUNDI qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque AMUNDI du Requérant dans la mesure où la marque du Requérant est largement utilisée, distinctive et jouit d’une forte notoriété. Voir Amundi Asset Management c. Laurent Guerson., Litige OMPI No. D2022-0730.
De plus, les termes “epargnant” et “ banque” renvoient directement au secteur de l’asset management dans lequel le Requérant exerce son activité.
La Commission administrative constate que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une activité d’hameçonnage typique du secteur bancaire et cela confirme que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 22 juillet 2022
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