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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA S.A. contre Laetitia Dramais, bourso pret immo Litige No. D2022-3936
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA S.A. représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Laetitia Dramais, bourso pret immo, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par BOURSORAMA S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 octobre 2022. En date du 21 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (1&1 Internet Limited) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 novembre 2022.
L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 4 novembre 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique en français et en anglais au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 4 novembre 2022, le Requérant a soumis une plainte amendée en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 décembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 décembre 2022, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, le Requérant, Boursorama S.A., est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSO dont la marque française BOURSO n° 3009973 déposée le 22 février 2000 et enregistrée le 28 juillet 2000, en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSO, dont notamment :
- le nom de domaine enregistré depuis le 11 janvier 2000;
- le nom de domaine enregistré depuis le 1er mars 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 octobre 2022 par le Défendeur et est inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSO, sur laquelle le Requérant détient des droits.
Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “prêt” et “immo” sont insuffisants pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Pour le Requérant, le choix de ces termes renforce le risque de confusion, car ces termes renvoient aux activités du Requérant. Le Requérant rappelle enfin qu’il est établi qu’ “un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requérant soutient qu’en l’absence de preuve d’utilisation du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne démontre pas d’usage ou de préparation d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSO, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, pour le Requérant l’ajout des termes “prêt” et “immo” n’est pas fortuit, ces termes renvoyant à l’activité financière du Requérant, notamment à ses offres de prêt immobilier.
page 3
Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant note que le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif et que le Défendeur a activé les serveurs de courriers électroniques (“MX”) pour le nom de domaine litigieux, ce qui suggère que le nom de domaine litigieux pourrait être activement utilisé à des fins d’hameçonnage.
Le Requérant en conclut que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSO. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOURSO dans son intégralité et y adjoint les termes “prêt” et “immo” séparés par un tiret.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “prêt” et “immo” séparés par un tiret après la marque BOURSO du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSO.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a suffisamment démontré l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.
En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement l’objet d’aucune utilisation.
page 4
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSO est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de résidence du Défendeur.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée, l’ajout des termes
“prêt” et “immo” n’étant pas fortuit, ces termes renvoyant à l’activité financière du Requérant, notamment à ses offres de prêt immobilier.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif.
La détention passive du nom de domaine litigieux peut être constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la notoriété de la marque BOURSO du Requérant, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).
A ce titre, l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux, ajoutée aux autres circonstances de l’espèce, renforce la probabilité d’une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type hameçonnage étant rappelé que le secteur bancaire est particulièrement sensible à la fraude en ligne.
Enfin, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 21 décembre 2022
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