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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA contre Sacha Bismuth Litige No. D2024-4354
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Sacha Bismuth, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de French Connexion SARL dba Domaine.fr (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 22 octobre 2024. En date du 23 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY).
Le 28 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même 28 octobre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.
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En date du 29 novembre 2024, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française BOURSORAMA fondée en 1995 et spécialisée dans le courtage en ligne et l’information financière sur Internet. Le Requérant se présente comme la banque ligne de référence en France avec plus de 4,7 millions de clients et son portail “www.boursorama.com” comme le premier site national d’information financière et économique.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA en ce compris :
- La marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 1758614 déposée le 13 juillet 2000, enregistrée le 19 octobre 2001 ;
- La marque française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine correspondant au signe BOURSORAMA ou contenant le signe BOURSORAMA, tel que le nom de domaine enregistré depuis le 1er mars 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 octobre 2024. Il redirige vers une page de maintenance et des serveurs de messagerie sont configurés.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSORAMA et ses noms de domaine associés. Le Requérant affirme que l’ajout du terme générique “client” ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire à la marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous la dénomination BOURSORAMA et que dès lors, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant soutient qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il précise que sa marque, exploitée depuis 1995, bénéficie d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne et que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient aussi
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que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, comme une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout du terme supplémentaire “client” puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
L’extension générique de premier niveau “.org” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir
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compte de l’extension générique de premier niveau lors de la détermination de l’identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l’extension générique de premier niveau en présence.
Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telle que celle énumérée par les Principes directeurs ou autres.
En l’espèce, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, les commissions administratives UDRP ont estimé que les noms de domaine constitués d’une marque et d’un terme supplémentaire (ici “client”) comportent un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive des circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque BOURSORAMA du Requérant (i), que le Défendeur, apparemment localisé en France, ne pouvait pas ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’existence des marques du Requérant (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres
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circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive.
En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note le degré de réputation de la marque du Requérant et le défaut de réponse du Défendeur.. La Commission administrative considère que, dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Commission administrative unique Date : le 13 décembre 2024
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