Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA S.A. contre Adeline Grenier Litige No. D2025-1561
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Adeline Grenier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de CloudFlare, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 avril 2025. En date du 17 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (DATA REDACTED) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 25 avril 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 avril 2025.
Le 25 avril 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La même date, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 avril 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mai 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date 19 mai 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 mai 2025, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
D’après la plainte, fondée en 1995 le Requérant, la société Bousorama, est devenue pionnier et un leader dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne. La banque en ligne compte plus de 6 millions de clients et “www.boursorama.com” le premier site national français d’information financière et économique. Cette société et ses marques sont notoirement connues.
En plus de ses marques BOURSORAMA et de ses marques contenant le terme BOURSO, le Requérant a déposé la marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée le 22 février 2000 dans les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 de la classification de Nice.
De plus le Requérant a enregistré le nom de domaine le 11 janvier 2000.
Par ailleurs le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 16 avril 2025. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour diriger vers une page Parking.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que :
- Le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BOURSO au point de prêter à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs).
En effet une jurisprudence UDRP constante établit que lorsqu’une marque est intégralement incorporée dans un nom de domaine il y a une forte similarité pouvant prêter à confusion. Par ailleurs l’ajout des termes
“espace” et “clients” est insuffisant pour échapper à la similitude prêtant à confusion. Enfin il est également constant que les gTLD (en l’espèce “.com”) sont ignorés pour apprécier la similarité.
- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni intérêt légitime qui s’y attache (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs)
En effet le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation, de quelque sorte que ce soit, avec le Défendeur et qu’il n’a jamais autorisé ce dernier à utiliser ses marques ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant apporte ainsi la preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ce dernier n’ayant pas répondu dans la présente procédure le Requérant est réputé satisfaire aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Si on considère en outre que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux, que celui-ci redirige vers une page parking et enfin qu’aucune utilisation n’a été faite de celui-ci, cela démontre de surcroit l’absence totale d’intérêts pour le Défendeur si ce n’est de créer une confusion avec le Requérant et sa marque.
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs).
En effet les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requérant bénéficient d’une telle notoriété que le Défendeur ne pouvait les ignorer lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Comme déjà vu ce nom de domaine litigieux dirige vers une page parking. La jurisprudence UDRP considère que la détention passive d’un nom de domaine peut être considérée comme un usage de mauvaise foi.
En conclusion générale le Requérant confirme sa demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Disposition préliminaire sur la langue de procédure :
La Commission administrative relève que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Toutefois, la Commission administrative observe également ce qui suit :
Considérant que le Requérant a déposé sa plainte en langue française et qu’il a confirmé son souhait que la procédure soit en français, ce que le Défendeur n’a pas contesté, que les parties au litige sont localisées en France, que le nom de domaine litigieux comprend des termes en langue française, la Commission administrative décide que la procédure est en langue française (paragraphe 11(a) des Règles d’application, voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que l’ajout des termes “espace” et “clients” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il est ici rappelé que les gTLD ne doivent pas être pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
page 4
La Commission administrative considère donc que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant expose qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser ses marques. Donc il apporte une preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’étant pas intervenu dans la présente procédure, le Requérant est réputé remplir la deuxième condition des Principes directeurs à savoir l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
De plus, le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant avec les termes “espace” et “clients” qui sont liées à l’activité du Requérant. L’ajout de ces termes augmente la confusion en essayant de faire croire aux internautes qu’il s’agit d’un site officiel appartenant au Requérant. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques du Requérant sont d’une telle notoriété qu’il est évident que l’enregistrement du nom de domaine litigieux contenant la marque BOURSO a été fait de mauvaise foi.
En tout état de cause il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s’assurer par des recherches qu’il ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers notamment au droit des marques. Le nom de domaine litigieux dirigeant vers un page parking n’a montré aucune activité.
Enfin la simple détention d’un nom de domaine sans aucune activité est considérée par une jurisprudence UDRP constante comme une utilisation pouvant être de mauvaise foi dans certaines conditions. En espèce, la Commission administrative note (i) le degré de distinctivité et de réputation de la marque du Requérant, (ii) l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, (iii) l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
Compte tenu des circonstances la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Date: 27 mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Taxi ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Web ·
- Langue ·
- Plainte ·
- Transport de personnes
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Intérêt légitime ·
- Automobile ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Version ·
- Prima facie ·
- Hameçonnage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Langue ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Finances ·
- Prima facie ·
- Confusion ·
- Commission ·
- Version ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Redirection ·
- Site ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Principe ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Udrp
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Commission ·
- Site ·
- Logo
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.