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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM contre Jérémy Vandenostende, TDC Litige No. D2022-2802
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Jérémy Vandenostende, TDC, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 29 juillet 2022. En date du 29 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 5 septembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans les services bancaires et d’assurance.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL dont les suivantes :
Marque française CREDIT MUTUEL n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988, en classes 35 et 36;
Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 009943135 déposée le 5 mai 2011 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque CREDIT MUTUEL incluant et enregistrés en 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 juin 2022 par le Défendeur.
Le nom de domaine litigieux est actuellement associé à un site inactif et redirigeait vers le site officiel du Requérant, vers la page d’accueil dédiée aux clients particuliers « www.creditmutuel.fr/fr/particuliers ».
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que dès lors que sa marque CREDIT MUTUEL est intégralement et exclusivement reproduite dans le nom de domaine litigieux il en résulte que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque CREDIT MUTUEL, qu’il engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion avec celle-ci ainsi qu’avec les dénominations commerciales, noms de domaine et autres signes distinctifs notoires du Requérant. Le Requérant souligne que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “generic Top- Level Domain” (“gTLD”) “.live” n’apporte aucun élément distinctif et ne doit pas être pris en compte dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque CREDIT MUTUEL.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement et le Défendeur ne serait ni un agent ni un salarié du Requérant. Le Requérant déclare n’avoir accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. De surcroît, selon le Requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux ne constitue pas un usage légitime. En effet, le Requérant souligne que la redirection passée du nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant ne saurait conférer un droit ou un intérêt légitime au Défendeur sur le nom de domaine litigieux car une telle redirection peut avoir été mise en place pour faussement conférer un caractère officiel au nom de domaine litigieux, tout en favorisant son usage de manière non-visible en tant qu’adresse de courrier électronique par exemple.
page 3
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la renommée de la marque CREDIT MUTUEL et qu’il en résulte que le Défendeur ne pouvait l’ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que c’est donc délibérément que le Défendeur a décidé de reproduire la marque CREDIT MUTUEL dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant met également en avant le fait que si la recherche de confidentialité n’est pas nécessairement une preuve intrinsèque de mauvaise foi, en l’espèce ce choix traduit une intention frauduleuse ou à tout le moins la mauvaise foi du Défendeur. Finalement, le Requérant soutient que les données d’enregistrement du Défendeur, telles que celles-ci ont été communiquées au prestataire d’anonymisation, sont à la fois inexactes et incomplètes. Le Requérant considère que l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur caractérise sa mauvaise foi. Le Requérant met en avant le fait que la mise en place par le Défendeur d’une redirection vers le site du Requérant, sans autorisation, prouve que le Défendeur connaissait l’existence du Requérant et de ses droits antérieurs et qu’il est de mauvaise foi. Le Requérant soutient également que le contenu du site associé au nom de domaine litigieux pourrait changer à tout moment y compris pour un site frauduleux. Le Requérant ajoute que l’activation par le Défendeur des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux est un élément supplémentaire suggérant l’intention du Défendeur d’utiliser le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Enfin, le Requérant souligne qu’en sa qualité de prestataire de services bancaires et financiers, le Requérant doit être particulièrement vigilent afin de prévenir toute imitation frauduleuse de son site Internet afin de protéger ses clients des risques de contrefaçon, de fraude et d’escroquerie.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque CREDIT MUTUEL.
Au deuxième niveau le nom de domaine litigieux reproduit exclusivement et intégralement la marque CREDIT MUTUEL du Requérant, sous l’extension gTLD “.live”.
L’ajout du gTLD “.live” devant être écarté pour comparer le nom de domaine litigieux et la marque CREDIT MUTUEL du Requérant, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque CREDIT MUTUEL et de nature à créer un risque de confusion élevé entre le nom de domaine litigieux et la marque CREDIT MUTUEL du Requérant. En ce sens, voir la section 1.8. de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (« Synthèse de l’OMPI, version 3.0 »).
page 4
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité. En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement l’objet d’aucune utilisation visible et il ressort des éléments de preuve fournis par le Requérant que le nom de domaine litigieux redirigeait, sans autorisation, vers le site officiel du Requérant. Comme cela a été décidé par plusieurs commissions administratives appliquant les Principes directeurs, une telle redirection sans autorisation du Requérant n’est pas de nature à constituer un usage légitime du nom de domaine litigieux (voir par exemple : Ann Summers Limited v. Domains By Proxy, LLC / Mingchun Chen, Litige OMPI No. D2018-0625; Carrefour v. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, Litige OMPI No. D2017-2533; FXCM Global Services LLC v. WhoisGuard Protected, Whoisguard Inc. / Jenny Sohia, Litige OMPI No. D2018-1111).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée de la marque CREDIT MUTUEL est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière exclusive et intégrale la marque CREDIT MUTUEL du Requérant dans le nom de domaine litigieux ne laisse aucun doute sur les intentions de mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement l’objet d’aucune utilisation visible et il ressort des éléments de preuve fournis par le Requérant que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant.
La détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la forte notoriété de la marque CREDIT MUTUEL du Requérant, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur. En ce sens, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0.
page 5
Quant au fait que le nom de domaine litigieux était utilisé pour rediriger vers un site appartenant au Requérant, la Commission administrative considère que cette circonstance n’est pas de nature à constituer un usage de bonne foi. Au contraire, le fait pour le nom de domaine litigieux de rediriger vers le site du Requérant traduit la mauvaise foi du Défendeur, au regard des circonstances exposées dans la plainte, car cette redirection est susceptible d’augmenter la perception que le nom de domaine litigieux a fait l’objet d’une autorisation de la part du Requérant ou qu’il est lié au Requérant ou contrôlé par le Requérant (voir en ce sens PayPal Inc. v. Jon Shanks, Litige OMPI No. D2014-0888).
De surcroît, l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux, ajoutée aux autres circonstances de l’espèce, renforce la probabilité d’une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage) étant rappelé que le secteur bancaire est particulièrement sensible à la fraude en ligne (voir par exemple : Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera, Litige OMPI No. D2019-1704).
Enfin, (i) l’absence de toute réponse de la part du Défendeur et (ii) la fourniture d’informations incomplètes et inexactes au prestataire d’anonymisation ne font que renforcer les observations qui précèdent.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 13 septembre 2022
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