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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Oriflame Cosmetics AG contre Liliana-Florentina Iacobici Litige No. D2024-3504
1. Les parties
Le Requérant est Oriflame Cosmetics AG, Suisse, représenté par Sipara Limited, Royaume-Uni.
Le Défendeur est Liliana-Florentina Iacobici, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 août 2024. En date du 29 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 septembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 9 septembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
Le 9 septembre 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 12 septembre 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français. Le 13 septembre 2024, le Requérant a déposé un amendement à la plainte.
Le Centre a vérifié que la plainte et amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés
“Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les
“Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les
“Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 octobre 2024, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement fondé en 1967 et vend des cosmétiques, des produits de toilette et des parfums dans 60 pays. La Requérant utilise le nom Oriflame en continu depuis 1967 dans le monde entier.
Le Requérant est le propriétaire de plus de 100 marques ORIFLAME déposées dans un grand nombre de territoires y compris les marques de l’Union européenne ORIFLAME :
- No. 017995843, enregistrée le 25 juin 2019, en classes 3, 5, 25, 29, 30 et 35;
- No. 018702101, enregistrée le 20 octobre 2022, en classes 9 et 35; et
- No. 018102918, enregistrée le 14 décembre 2019, en classes 3, 5, 14, 25, 29, 30 et 32.
Le Requérant déclare qu’il est également titulaire des noms de domaine suivants :
- ;
- ;
- .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 décembre 2019 et pointait vers un boutique en ligne
“Oriflame France – partenaire officiel Oriflame Sweden” reproduisant la marque ORIFLAME ainsi que le logo et les images officiels de produits du Requérant et offrant ces produits aux consommateurs.
Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux incorpore la marque ORIFLAME dans son entièreté à laquelle est ajouté le terme “france”. L’ajout du terme “france” pourrait suggérer que le site Internet auquel le nom de domaine litigieux est lié est opéré par le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux, ne détient aucun droit sur le nom de domaine litigieux et ne fait pas un usage légitime non commercial ou de bonne foi du nom de domaine litigieux.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et a été utilisé de mauvaise foi.
page 3
Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque ORIFLAME et que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité prêtant à confusion avec la marque renommée du Requérant.
Et dernièrement, l’utilisation du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une utilisation de bonne foi. En effet, le nom de domaine litigieux dirige vers un site marchand reproduisant la marque ORIFLAME ainsi que le logo du Requérant sur plusieurs pages, offre un certain nombre de produits identifiés comme produits Oriflame et utilise des images promotionnelles des produits du Requérant.
Le Requérant considère que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de d’attirer les Internautes vers les produits promus via le nom de domaine litigieux en se faisant passer pour le Requérant. La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les Internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque ORIFLAME en France et au niveau européen. Le nom de domaine litigieux comprend la marque ORIFLAME dans son entièreté, laquelle est suivie du terme “france”.
L’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP , version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant.
Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
page 4
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
En effet, lLe nom de domaine litigieux dirigeait, à la date du dépôt de la plainte, vers un site marchand reproduisant la marque ORIFLAME ainsi que le logo et les images officiels de produits du Requérant sur plusieurs pages et offrant ces produits aux consommateurs.
De plus, l’ajout de la marque ORIFLAME du Requérant dans le nom de domaine litigieux entraine un risque d’affiliation implicite. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Le Commission administrative est d’avis que l’activité du Défendeur ne peut pas être considérée comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et de l’usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs mentionne la circonstance suivante :
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque ORIFLAME et dirigeait vers un site reproduisant la marque ORIFLAME, son logo et offrant à la vente des produits du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque ORIFLAME au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Cette utilisation du nom de domaine litigieux est une utilisation de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
De plus, la détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi.
Le Défendeur n’ayant pas émis de réponse aux revendications susmentionnées, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des
Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/
Emre Kerim Yardimci
Expert unique
Date : Le 4 Novembre 2024
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