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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Meta Platforms, Inc. contre Ali Safar Litige n° DMA2022-0001
1. Les parties
La Requérante est Meta Platforms, Inc., représentée par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.
Le Défendeur est M. Ali Safar, Morocco
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 15 août 2020.
Le prestataire Internet est Nindo.
3. Rappel de la procédure
Meta Platforms conteste le dépôt du nom domaine litigieux par M. Ali Safar.
A cet effet, une demande de transfert a été déposée par Meta Platforms, Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 juin 2022 par courrier électronique.
En date du 20 juin 2022, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 20 juin 2022, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.ma” (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du “.ma” adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 27 juin 2022. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 juillet 2022. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 20 juillet 2022.
page 2
En date du 27 juillet 2022, le Centre nommait M. Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige.
L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement, en date du 27 juillet 2022.
4. Les faits
La Requérante, est un des leaders internationaux dans le domaine de technologies sociales exploitant, entre autres, Facebook, Instagram, Meta Quest (précédemment Oculus), Novi, Portal et WhatsApp.
Meta, précédemment connue sous le nom Facebook, Inc., a annoncé l’adoption du nom Meta Platforms, Inc. le 28 octobre 2021.
La plateforme Facebook de la Requérante est un fournisseur de services de médias et réseaux sociaux en ligne.
La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment les marques FACEBOOK dans plusieurs pays, y compris au Maroc, enregistrées en cours de validité.
La Requérante déteint notamment la marque marocaine n° 116479, FACEBOOK, enregistrée le 4 avril 2008.
En date du 15 août 2020, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirige vers une page Internet inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La Requérante invoque ses droits de propriété sur la marque FACEBOOK et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux.
A l’appui de sa demande, la Requérante produit des éléments propres à établir cette propriété, sur la base d’une requête en date du 16 juin 2022 avec ses annexes, et rappelle, notamment :
- qu’elle est un fournisseur de services de médias et réseaux sociaux en ligne;
- qu’elle est un des leaders internationaux dans le domaine de technologies sociales exploitant, entre autres, Facebook, Instagram, Meta Quest (précédemment Oculus), Novi, Portal et WhatsApp;
- qu’au Maroc, elle est titulaire de plusieurs marques, constituées ou comprenant le terme “Facebook ” enregistrées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (“OMPIC”) et dont les numéros sont les suivants :
- La marque marocaine n° 116479, FACEBOOK, enregistrée le 4 avril 2008;
- La marque marocaine n° 127984, FACEBOOK, enregistrée le 7 janvier 2010;
- qu’elle est titulaire, également, du site Internet principal “www.facebook.com”.
La Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les marques FACEBOOK, sur lesquelles la Requérante a des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique aux marques de la Requérante. La Requérante
page 3
constate que la présence de l’extension “.co.ma” n’est pas de nature à remettre en cause les ressemblances et d’exclure le risque de confusion.
Il ne fait nul doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques de la Requérante protégées au Maroc.
La Requérante affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est en aucune manière affilié à la Requérante et n’a pas été autorisé par cette dernière à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe FACEBOOK. Le Défendeur n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.
Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d’aucun droit ou titre venant justifier son enregistrement ou son usage alors que la Requérante bénéficie de droits sur les marques antérieures à son enregistrement.
Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est pas connu comme faisant une offre de services FACEBOOK, ces derniers étant connus par le public comme étant proposés par la Requérante. Les produits et services FACEBOOK de la Requérante ont fait l’objet d’investissements, promotions et communications depuis de nombreuses années précédant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il n’y a donc aucune raison légitime pour le Défendeur de reproduire les marques de la Requérante au sein du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Il est évident qu’en enregistrant ce nom de domaine identique aux marques et/ou noms de domaines enregistrés antérieurement par la Requérante, le Défendeur a cherché indubitablement à tirer profit de la renommée et de l’image de la Requérante, de ses marques et de ses sites Internet.
La Requérante constate que le nom de domaine litigieux n’est actuellement pas exploité et rien ne permet d’affirmer que le Défendeur ait fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux et que la détention passive d’un nom de domaine ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services.
La Requérante constate que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la Requérante dans la mesure que les consommateurs peuvent être confus quant à l’origine du nom de domaine litigieux et seront donc amenés à percevoir un lien direct entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux.
La Requérante constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La Requérante considère inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits de la Requérante sur la marque FACEBOOK, qui jouit d’une très forte renommée dans le monde et au Maroc au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Requérante sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu dans le délai fixé au 17 juillet 2022 après l’ouverture de la procédure alternative de résolution de litige en date du 27 juin 2022.
page 4
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, la Requérante est tenue d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:
(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par la Requérante, et à l’absence de réponse formelle du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut:
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque FACEBOOK dont la Requérante est titulaire et l’adjonction de l’extension “.co.ma” n’as pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque sur laquelle la Requérante a des droits et le nom de domaine litigieux.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Il découle de l’examen des pièces du dossier de la Requérante que:
La Requérante est titulaire de nombreuses marques marocaines, enregistrées et en cours de validité;
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié de la Requérante et n’a jamais été autorisé par elle à enregistrer et/ou utiliser la marque FACEBOOK comme nom de domaine;
Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de la Requérante ou de ses marques FACEBOOK déposées et de surcroît, notoirement connue.
Le Défendeur a enregistré le 15 août 2020 le nom de domaine litigieux, en tentant de profiter de la notoriété de la marque de la Requérante.
Dans l’absence d’une réponse, dans le délai imparti, aux arguments de la Requérante, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par la Requérante, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
L’Expert considère que le Défendeur ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le nom de domaine litigieux relève normalement et naturellement des droits légitimes de la Requérante.
Le Défendeur, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait pas à cette occasion ignorer la notoriété de la marque de la Requérante.
En outre, le nom de domaine litigieux est inactif et cette détention passive n’empêche pas de qualifier l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 5
Aussi, il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie.
L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
De l’examen des pièces versées par la Requérante à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse du Défendeur, l’Expert conclut:
- Que la Requérante a produit des arguments qui satisfont à l’ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits légitimes sur le nom de domaine litigieux ;
- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la troisième condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante du nom de domaine litigieux .
/Abid Kabadi/ Abid Kabadi Expert Le 8 août 2022
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