Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Gendarmerie Nationale, Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’économie, des finances et de la relance contre Jules Potier Litige No. D2022-3811
1. Les parties
Les Requérants sont la Gendarmerie Nationale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’économie, des finances et de la relance, France, représenté par Domgate, France.
Le Défendeur est Jules Potier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par la Gendarmerie Nationale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’économie, des finances et de la relance auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 octobre 2022. En date du 12 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 14 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Les Requérants ont répondu le 19 octobre 2022 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas soumis de commentaires. Les Requérant ont déposé leur plainte amendée le 21 octobre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 novembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont la Gendarmerie Nationale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’économie, des finances et de la relance. La Gendarmerie Nationale créée en 1791 est une institution militaire garante de la sécurité et de la paix des citoyens et de la protection de leurs biens placée sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur.
Il sera fait référence au Requérant au singulier dans le cadre de la présente décision.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant le terme “gendarmerie nationale” dont la suivante :
- Marque française GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE n° 4190727, déposée et enregistrée le 19 juin 2015.
Le terme “gendarmerie nationale” correspond au nom du Requérant.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine et
.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 mars 2022. Le nom de domaine litigieux dirigeait au moment du dépôt de la plainte vers une page d’attente de l’hébergeur et au moment de la décision, le nom de domaine litigieux n’est associé à aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la dénomination “gendarmerie nationale” et la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, sur lesquelles le Requérant détient des droits.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit sur le signe
“gendarmerie nationale” dont l’utilisation est strictement réglementée. Le Requérant déclare que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation ou licence et qu’il n’est pas connu sous le nom “gendarmerie nationale”. Le Requérant ajoute qu’il n’est pas concevable que le Défendeur puisse avoir un intérêt légitime en rapport avec le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas démontré l’existence de préparatifs en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant souligne également que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les internautes en créant une confusion.
page 3
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré aux fins d’en tirer un profit indu voire d’empêcher le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine. Le Requérant met aussi en avant l’utilisation de données erronées par le Défendeur pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que considérant les circonstances de l’espèce, l’absence d’utilisation du nom de domaine litigieux peut être assimilée à de la mauvaise foi quand l’enregistrement a clairement été fait de mauvaise foi et qu’il est quasiment impossible d’envisager un usage de bonne foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France,(ii) le nom de domaine litigieux est exclusivement constitué de termes en langue française et enfin, (iii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français.
6.2 Consolidation des Requérants
La Commission administrative note que la plainte est déposée par trois entités distinctes. Toutefois, elles ont un intérêt à déposer une plainte ensemble car elles ont un grief commun spécifique contre Défendeur, et il est équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation.
En effet la Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance est chargée d’une mission appelée Appui au patrimoine immatériel de l’État (mission APIE). Elle est chargée de la défense des marques de l’État français en vertu du Décret n°20221-264 du 10 mars 2021 modifiant le décret n°2019-1454 du 24 décembre 2019. Le titulaire des marques GENDARMERIE NATIONALE est l’État tat français représenté par le Ministère de l’intérieur, et dans le cadre de ce litige, la mission APIE agit au nom et pour le compte du Ministère de l’intérieur, qui est l’administration en charge de la sécurité intérieure, de l’administration du territoire et des libertés publiques. La Gendarmerie nationale est une institution militaire garante de la sécurité et de la paix de nos concitoyens, et de la protection de leurs biens placée sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur.
Comme indiqué précédemment, il sera fait référence au Requérant au singulier dans le cadre de la présente décision.
6.3. Analyse sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
page 4
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les termes
“gendarmerie nationale” et la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément dominant de la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE et l’intégralité des termes “gendarmerie nationale” du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
Par ailleurs, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur puisse caractériser l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime en lien avec le nom de domaine litigieux, étant donné que le terme “gendarmerie nationale” reproduit dans le nom de domaine litigieux est intrinsèquement apparenté à la République française et une de ses institutions.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée du Requérant est établie en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant.
Quant à la détention passive du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que celle-ci caractérise également la mauvaise foi du Défendeur au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Requérant jouit d’une incontournable notoriété, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur.
page 5
Le terme “gendarmerie nationale” reproduit dans le nom de domaine litigieux est intrinsèquement apparenté à la République française et une de ses institutions et il est inconcevable que le Défendeur puisse utiliser le nom de domaine litigieux autrement que de mauvaise foi.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Gendarmerie Nationale.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 5 décembre 2022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Hameçonnage ·
- Marque ·
- Certification ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Principe ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Mauvaise foi ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Thé ·
- Intérêt légitime ·
- Banque ·
- Enregistrement ·
- Raison sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Registre
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Site ·
- Langue ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Udrp
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Principe ·
- Europe ·
- Alsace ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Marque verbale ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Commission ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Udrp ·
- Diffamation ·
- Adolescent
- For ·
- Email ·
- Ukraine ·
- Udrp ·
- Résolution ·
- Canada ·
- Prima facie ·
- Médiation ·
- Thèse ·
- Support
- Nom de domaine ·
- Site web ·
- Enregistrement de marques ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Internaute
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1454 du 24 décembre 2019
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.