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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Beautycom contre Roger Legay Litige No. D2026-0208
1. Les parties
Le Requérant est Beautycom, France, représenté par Ooslo Avocats, France.
Le Défendeur est Roger Legay, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaines litigieux et sont enregistrés auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 janvier 2026. En date du 19 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées. Ces dernières étaient différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 23 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données d’identification relatives au titulaire des noms de domaines litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement, l’a invité à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 janvier 2026.
Le 23 janvier 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaines litigieux était l’anglais. Le 27 janvier 2026, le Requérant a soumis une requête afin que la procédure soit conduite en français. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 mars 2026, le Centre notifiait le Défendeur de son défaut de réponse.
En date du 13 mars 2026, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BEAUTYCOM (nom commercial Blissim), société par actions simplifiée et ayant pour activité la commercialisation au détail de produits cosmétiques via ses sites de vente en ligne, notamment sous la forme d’abonnements.
Le Requérant est propriétaire de plusieurs marques verbale et semi-figuratives internationales et françaises dont l’enregistrement est antérieur aux enregistrements des noms de domaines litigieux (enregistrés en janvier 2026), notamment :
Classes de Marques Juridiction Numéro Date produits et d’enregistrement d’enregistrement services BLISSIM Union 1580666 29 octobre 2020 03 ; 05 ; 09 ; 14 ; Européenne, le 16 ; 18 ; 21 ; 25 ; Royaume-Uni, le 26 et 35 Brésil, le Canada, l’Inde, les Etats- Unis, la Suisse, la Chine et la Fédération de Russie
France 4679857 7 septembre 2020 09 ; 14 ; 18 ; 25 ;
26 et 35
Le Requérant détient également plusieurs noms de domaine comportant le terme “blissim” enregistrés en 2019 et 2020, dont notamment et qui hébergent le site du Requérant.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Malgré le fait que le contrat avec l’Unité d’enregistrement soit en langue anglaise, le Requérant demande à ce que la langue de la procédure soit le français pour les raisons suivantes.
Le Requérant est domicilié en France, les noms de domaine litigieux renvoient vers des sites internet en langue française et comportent des termes français (“noël” et “calendrier”), le Défendeur est localisé en
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France (Paris) et porte un nom français. Tout ceci confirme que le Défendeur entend s’adresser à un public français et qu’il comprend la langue française.
Le Requérant soutient qu’il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaines litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que :
Les noms de domaine portent à confusion avec les droits du Requérant sur la marque BLISSIM car les noms de domaine litigieux reprennent intégralement le terme BLISSIM. Les ajouts “calendrier”, “Noël” et “shop” dans les noms de domaine litigieux ne suffisent pas à prévenir une confusion.
Les noms de domaine litigieux renvoient à des sites internet reproduisant la marque BLISSIM et reprenant la présentation, les contenus et l’offre commerciale du site officiel du Requérant confirmant ainsi le risque de confusion.
Le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime à enregistrer des noms de domaine comprenant le terme BLISSIM. Le Défendeur ne détient aucun droit sur le terme BLISSIM, il n’est pas affilié au Requérant, ne justifie d’aucune licence de marque et n’a jamais été autorisé à exploiter la marque BLISSIM. De plus le terme BLISSIM est un terme fantaisiste sans signification en français ni en anglais, sa reprise par le Défendeur ne peut pas être un hasard. Les noms de domaine redirigent tous vers des sites internet reproduisant la marque BLISSIM et le contenu du site officiel du Requérant.
Le Requérant note également que le second nom de domaine a été enregistré immédiatement après que le premier nom de domaine ait été signalé par le Requérant et bloqué démontrant le schéma frauduleux du Défendeur.
Le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. La marque BLISSIM jouit d’une certaine réputation auprès du public français et est largement exploitée par le Requérant. L’ajout des termes
“calendrier” et “Noël” sont signes d’une connaissance par le Défendeur de l’activité commerciale du Requérant et notamment de sa vente de calendriers de l’avent beauté en ligne. Les sites vers lesquels les noms de domaine redirigent, reproduisent servilement le site officiel du Requérant (visuels, univers graphiques, marques, même produits). Le Défendeur tente de faire croire aux consommateurs qu’il est lié au Requérant pour attirer les consommateurs et capter la clientèle du Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Sur la langue de procédure
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application UDRP, la langue de la procédure est en principe celle du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux sauf décision contraire de la Commission administrative tenant compte des circonstances. En l’espèce, le contrat d’enregistrement est en anglais. Cependant, le Requérant a demandé que la procédure soit en langue française.
Selon Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1, la Commission administrative peut retenir une langue différente de celle du contrat d’enregistrement lorsque les circonstances montrent que le Défendeur est en mesure de la comprendre.
page 4
En l’espèce, le Défendeur est domicilié en France. Il utilise des noms de domaine comportant des termes français (“noël” et “calendrier”) visant ainsi le public français. Les sites internet associés aux noms de domaines litigieux sont rédigés en français, sans version alternative, démontrant que le Défendeur maîtrise cette langue et cible un public francophone.
Compte tenu de ces éléments et des décisions citées par le Requérant, et en l’absence d’argumentation contraire du Défendeur, la Commission administrative retient que le français est la langue de la présente procédure.
6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et les noms de domaines litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BLISSIM est reproduite au sein des deux noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaines litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Malgré l’ajout de termes supplémentaires ici, “calendrier”, “noël” et “shop”, la Commission administrative estime que cela ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaines litigieux et la marque du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est satisfaite.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré les noms de domaines de manière à (i) attirer de manière intentionnelle, pour un gain commercial, les internautes utilisateurs du site du Requérant et à (ii) créer une confusion avec la marque et les activités du Requérant.
En effet, les noms de domaine reprennent la marque du Requérant à l’identique et les sites internet exploitant les noms de domaine litigieux reproduisent l’univers visuel, l’offre commerciale et les contenus du site officiel du Requérant. De plus, après le blocage du premier nom de domaine, le Défendeur a immédiatement procédé à l’enregistrement d’un second pour poursuivre la même exploitation frauduleuse. Ce deuxième nom de domaine redirigeait également vers un site reproduisant l’univers visuel, l’offre commerciale et les contenus du site officiel du Requérant.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Stéphane Lemarchand/ Stéphane Lemarchand Commission administrative unique Date : 27 mars 2026
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