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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Observatoire La Petite Sirène Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent contre Anaïs Perrin-Prevelle, OUTrans Litige No. D2022-3579
1. Les parties
Le Requérant est l’Observatoire La Petite Sirène Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent, France, représenté par le Cabinet Meillet, France.
Le Défendeur est Anaïs Perrin-Prevelle, OUTrans, France, représenté par Lhotel Avocats, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’Observatoire La Petite Sirène contre les noms de domaine litigieux
et auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 septembre 2022. En date du 28 septembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 septembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité de différents titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 29 septembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée démontrant que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun ou à déposer une plainte distincte. Le Requérant a déposé une plainte distincte seulement contre le nom de domaine litigieux et a demandé le retrait du nom de domaine de la procédure en date du 6 octobre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 novembre 2022. Cependant, le Centre a octroyé une prolongation automatique de quatre jours civils pour répondre en vertu du paragraphe 5(b) des Règles d’application, lui permettant de soumettre une réponse jusqu’au 10 novembre 2022. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 9 novembre 2022.
En date du 18 novembre 2022, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association constituée en date du 14 avril 2022.
L’objet de cette association est : “toute action visant à identifier tout élément relatif aux idéologies concernant les enfants et les adolescents, à informer tous les publics concernés par ce type de données et à préserver les enfants et adolescents des dangers et conséquences liés aux discours les concernant, par tout moyen légal à sa disposition, y compris l’action judiciaire”.
Le Requérant se présente comme “un collectif pluridisciplinaire qui s’est formé en observant l’augmentation massive de nouveaux diagnostics de “dysphorie de genre” ou “d’incongruence de genre” chez les mineurs”.
Le Requérant diffuse ses réflexions sur le site accessible via le nom de domaine
, lequel a été réservé le 2 mars 2021.
Le Requérant est notamment titulaire de la demande de marque française OBSERVATOIRE LA PETITE SIRENE déposée le 12 septembre 2022 sous le n° 4897028, publiée le 7 octobre 2022 et revendiquant une protection pour des produits et des services des classes 25, 41, 42 et 44.
Le Défendeur est également une association. Il a réservé le nom de domaine litigieux, , par le canal de sa coprésidente, le 4 juin 2022.
Le Défendeur indique, d’une part, avoir réservé le nom de domaine litigieux tant pour son compte, que pour celui de plusieurs autres associations et collectifs qui œuvrent au soutien des personnes transgenres, et d’autre part, que tous sont les éditeurs du site Internet vers lequel ledit nom de domaine litigieux dirige.
Au jour de la rédaction de la présente décision, le nom de domaine litigieux permet d’accéder à un site Internet traitant exclusivement du Requérant et indiquant notamment “Face à l’offensive médiatique de l’Observatoire de la Petite Sirène contre la prise en charge des mineur·es trans, de nombreuses associations et collectifs se sont réunis pour alerter et expliquer ce qu’est ce groupe d’influence”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit :
page 3
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant fait tout d’abord valoir que le nom de domaine litigieux est similaire, d’une part, à son nom de domaine antérieur lequel dirige vers un site créé antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et d’autre part, à sa demande de marque française OBSERVATOIRE LA PETITE SIRENE.
Le Requérant indique également que le nom de domaine litigieux “constitue une erreur flagrante et intentionnelle d’épellation de son nom de domaine antérieur”.
Ainsi, le Requérant estime également que “le nom de domaine litigieux contient les éléments essentiels à l’identification [de son] nom de domaine […] tels que les termes “petitesirene” et, en ce sens, ne peut qu’induire les utilisateurs en erreur”.
Le Requérant argue également que le contenu du site accessible via le nom de domaine litigieux n’a que pour but de le critiquer, de sorte qu’il vit en parasite à son détriment en profitant de ses efforts et de sa réputation.
Le Requérant conclut que le nom de domaine litigieux “a ainsi rempli sa finalité et créé manifestement une confusion auprès des utilisateurs, il doit donc [lui] être transféré”.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant fait valoir que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux le critique de manière abusive.
A cet égard, il indique qu'“une instruction pénale est actuellement en cours auprès du Tribunal judiciaire de Paris en France à l’encontre de pour diffamation publique, le site relayant des contenus qui portent atteinte à l’honneur et à la considération du [R]equérant”.
Ainsi, selon le Défendeur, la finalité diffamatoire du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux ne saurait conférer aucun droit ni intérêt légitime au Défendeur sur ledit nom de domaine litigieux.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant argue que le Défendeur a sciemment choisi un nom de domaine proche du sien afin de nuire à sa réputation.
De plus, le Requérant soutient qu’avant qu’il n’adresse une mise en demeure au Défendeur, le titre initial du site Internet vers lequel le nom de domaine dirige laissait croire aux Internautes qu’ils étaient sur une page du site Internet du Requérant.
Le Requérant argue également que le site Internet vers lequel résout le nom de domaine litigieux le calomnie en étant constitué de propos portant manifestement atteinte à son honneur et à sa considération en lui imputant la commission d’une infraction pénale.
Ainsi, le Requérant estime que certains propos tenus sur le site Internet auquel le nom de domaine litigieux permet l’accès sont constitutifs du délit pénal de diffamation publique, délit réprimé en France par les articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, et 23 de la loi française du 29 juillet 1881.
A cet égard, le Requérant rappelle qu’une procédure pénale est actuellement en cours afin de faire réprimer cette infraction.
Par ailleurs, la Plainte contient également des arguments concernant le nom de domaine
, lequel est détenu par le Défendeur et dirige vers une page parking de son unité d’enregistrement.
page 4
En substance, le Requérant fait valoir i) que ce nom de domaine est similaire à ses droits, que ii) le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime à son égard, et iii) que le Défendeur est de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur conclut au rejet de la Plainte. Ses principaux arguments sont en substance les suivants :
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Défendeur fait valoir que le Requérant ne démontre pas être titulaire du nom de domaine
, et que la marque qu’il invoque est non seulement postérieure au nom de domaine litigieux, mais également simplement déposée et donc non-enregistrée.
Le Défendeur poursuit en indiquant que la dénomination sociale du Requérant est Observatoire La Petite Sirène Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent (OPS).
Le Défendeur soutient ensuite que le nom de domaine litigieux n’est ni identique, ni similaire aux droits invoqués par le Requérant, notamment parce que les signes en présence sont de longueur nettement différente, de sorte qu’il en résulte des différences visuelles et phonétiques perceptibles. En outre, le Défendeur se prévaut des différences conceptuelles entre les signes: l’expression “la petite sirène”, en ce qu’elle contient l’article défini “la”, et qui est utilisée par le Requérant renvoie au conte d’Andersen, ainsi qu’au dessin animé de Disney.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Défendeur débute son argumentation en indiquant qu’il est une association ayant pour objet de “fournir des informations aux trans et à leur entourage (…)”.
Il indique également que le nom de domaine litigieux est un hommage au mouvement anglo-saxon de défense des personnes trans voyant dans le personnage de la petite sirène du conte d’Andersen une allégorie de la transidentité. A cet égard, il indique que l’association Mermaids (sirènes en français) se bat pour que les personnes trans puissent bénéficier d’une prise en charge. Et, depuis les années 1990, la dénomination “petite sirène” est rattachée à la notion de transidentité et à un militantisme en faveur des droits des personnes trans.
Ainsi, le Défendeur fait valoir que dans la mesure où son objet social est la défense des droits de personnes trans, il dispose d’un droit et d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, au même titre que les autres associations et collectifs qui éditent, avec lui, le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur souligne qu’il ne fait aucun usage commercial du nom de domaine litigieux et que le site vers lequel il pointe n’a qu’une vocation informative et relève de la liberté d’expression.
Enfin, le Défendeur indique qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le site Internet accessible par le nom de domaine litigieux et les droits du Requérant.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Défendeur fait valoir qu’il n’a pas opté pour un nom de domaine proche des droits du Requérant, mais pour le nom du mouvement de défense des droits des personnes trans.
Corrélativement, il argue qu’il n’a pas reproduit le terme OBSERVATOIRE, qu’il estime être l’élément dominant des signes distinctifs du Requérant, pour s’en distinguer.
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Le Défendeur indique également que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré pour perturber l’accès au site Internet du Requérant ou pour lui nuire, mais pour diriger vers un site Internet offrant au public concerné par un débat d’intérêt général, une vision différente de celle du Requérant.
Par ailleurs, le Défendeur fait valoir que i) le Requérant ne démontre pas avoir introduit les poursuites pénales qu’il évoque dans la Plainte, ii) “lors de la création du site litigieux, [le Requérant] ne disposait pas de la personnalité juridique, de sorte qu’elle ne peut soutenir des faits de diffamation” et iii) le contenu du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux reprend des faits établis par un article paru dans la presse et se caractérise par l’emploi du conditionnel.
En outre, le Défendeur estime également qu’il ne fait pas un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux car i) la Commission administrative n’est pas compétente pour statuer sur des faits de diffamation, ii) il ne fait l’objet d’aucune condamnation pour diffamation, et iii) le contenu du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux n’excède pas les limites de la liberté d’expression.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Parallèlement, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Ceci étant, le Requérant indique, sans toutefois le démontrer, qu’une procédure pénale serait en cours en raison du caractère diffamatoire à son endroit du contenu du site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux.
Selon le Requérant, certains propos tenus par le Défendeur sur le site accessible au moyen du nom de domaine litigieux porteraient atteinte à son honneur et à sa considération, et seraient ainsi constitutifs du délit pénal de diffamation publique réprimé par les articles 29 et suivants de la foi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le paragraphe 18 des Règles d’application envisage spécifiquement le rapport entre les procédures judiciaires et les procédures UDRP.
Son alinéa (a) prévoit : “Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur un nom de domaine faisant l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider à sa discrétion de suspendre ou de clore la procédure administrative, ou de la poursuivre et prendre une décision.”
En l’espèce, que la saisine du juge pénal alléguée par le Requérant soit réelle ou pas, la Commission administrative est d’avis qu’il ne lui appartient certainement pas de se substituer au juge pénal pour apprécier le caractère diffamatoire ou non, et donc la licéité, des propos tenus à travers le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux.
Partant, la Commission administrative ne peut pas, en l’état, se prononcer sur la question de savoir si le nom de domaine litigieux est utilisé de bonne ou de mauvaise foi par le Défendeur. Corrélativement, la Commission administrative s’est interrogée sur le point de savoir si, dans ces conditions,
page 6
il convenait de rejeter la Plainte ou de suspendre la présente procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive statuant sur la licéité du contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux.
Pour les raisons suivantes, qui sont propres aux procédures UDRP et indépendantes de la décision que le juge pénal pourra rendre, la Commission administrative est d’avis que la présente Plainte UDRP doit être rejetée.
En premier lieu, au jour de la présente décision le Requérant ne détient qu’une marque déposée et non enregistrée, de sorte que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs ne semble pas remplie.
En effet, faute de disposer d’une marque enregistrée, le Requérant ne peut être considéré comme détenant des droits sur la marque invoquée, puisque celle-ci peut encore être refusée par l’Office auprès duquel elle a été déposée (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.1 et 1.2).
Par souci d’exhaustivité, la Commission administrative indique que :
- au vu des dates de dépôt et de publication de la demande de marque invoquée par le Requérant, compte tenu de la durée minimale des délais de procédure devant l’INPI, même à supposer que ladite demande de marque prospère à l’enregistrement, cet enregistrement ne pourra matériellement pas intervenir avant l’expiration du délai dans lequel la Commission administrative est tenue de rendre sa décision;
- en tout état de cause, au vu du dossier de la procédure, l’usage du signe OBSERVATOIRE LA PETITE SIRENE dont se prévaut le Requérant au titre de son site Internet, du nom de domaine invoqué ou même de sa dénomination sociale, ne saurait lui conférer des droits au titre d’une éventuelle marque d’usage au sens des Principes directeurs, faute d’exploitation dans la vie des affaires (cf. la “Synthèse, version 3.0”, section 1.3). En effet, au vu de son objet social et de l’absence de tout contenu de nature commerciale de son site Internet, l’activité du Requérant est dépourvue de tout aspect économique.
En second lieu, la Commission administrative relève que le l’expression “(la) petite sirène” serait utilisée de manière allégorique dans le domaine du questionnement sur l’identité de genre, et est constituée de termes du dictionnaire. De plus, ces termes ne constituent qu’une partie du nom du Requérant et ne réfèrent pas nécessairement et exclusivement à ce dernier.
Partant, il ne peut être exclu que le Défendeur, association ayant pour objet de “fournir des informations aux trans et à leur entourage (…)” serait susceptible de détenir un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et ce indépendamment du caractère excessif ou non des propos qu’elle pourrait tenir sur le site Internet y accessible.
Toutefois à cet égard également, la Commission administrative est d’avis que le meilleur forum pour trancher cet élément du litige qui oppose les parties, est le juge judiciaire. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative estime que tant des considérations liées à une bonne administration de la Justice (en particulier pour éviter tout risque de contrariété de décisions et pour permettre une appréhension de l’entier litige qui oppose les parties, d’autant qu’il porte également sur le nom de domaine ) que le débat d’intérêt général sous-jacent à la présente procédure, doivent la conduire à se déclarer incompétente au profit du juge judiciaire.
En conséquence, la Commission administrative considère qu’il est approprié de rejeter la Plainte, mais sans préjudice de la position de chacune des parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le juge judiciaire.
page 7
7. Décision
Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
/Fabrice Bircker/
Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 12 décembre 2022
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