Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 29 janvier 2024
OMPI 29 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux intègre la marque CARREFOUR dans son intégralité, satisfaisant ainsi le critère de similitude.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a conclu qu'aucune preuve n'a été fournie par le défendeur pour établir des droits ou intérêts légitimes, satisfaisant ainsi le critère d'absence de droits.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur a enregistré le nom de domaine pour attirer des internautes vers son site, créant ainsi une confusion avec la marque CARREFOUR.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 29 janv. 2024

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