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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour contre Sanni ALAO Litige No. D2023-5126
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Sanni ALAO, Belgique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 décembre 2023. En date du 8 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonyme). Le 11 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 décembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 17 janvier 2024, le Centre nommait Gabriela Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société anonyme cotée à la Bourse de Paris Euronext (CAC 40) et exerçant une activité de vente au détail internationale sous la marque CARREFOUR. Le Requérant détient diverses marques verbales et figuratives contenant les termes “carrefour” et “express” dans plusieurs juridictions.
En particulier, le Requérant détient l’enregistrement de marque française no. 4142526 pour “ ”, enregistré le 15 mai 2015 dans la classe 35 (“Marque du Requérant”). D’autres enregistrements de marques pertinents contenant les termes “carrefour” et/ou “express” comprennent, entre autres, l’enregistrement de marque de l’Union Européenne (“UE”) no. 005405832 pour “ ”, enregistrée le 18 octobre 2007 dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35; l’enregistrement de marque UE no. 008870602 pour “ ”, enregistrée le 12 octobre 2010 dans la classe 35; l’enregistrement de marque UE no. 008776676 pour “ ”, enregistrée le 15 juin 2010 dans la classe 35; et l’enregistrement de marque Internationale CARREFOUR no. 191353, enregistrée le 9 mars 1956 dans la classe 3.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 11 novembre 2023. Au moment du dépôt de la Plainte, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site web en français proposant des produits et services similaires à ceux offerts sur le site web du Requérant à l’adresse « www.carrefour.fr » (“Site Web du Défendeur”). Au moment de la présente décision, le Site Web du Défendeur renvoit vers une page inaccessible en raison de l’adresse IP du serveur étant introuvable.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(a) Le Nom de Domaine Litigieux est identique à la Marque du Requérant. Les seules différences entre le Nom de Domaine Litigieux et la Marque du Requérant sont l’absence d’espace entre les mots “express” et
“carrefour”, ainsi que l’ajout d’un domaine de premier niveau générique (“gTLD”) “.com”, qui peuvent être ignorés. En tout état de cause, le Nom de Domaine Litigieux intègre la marque CARREFOUR du Requérant dans son intégralité et est similaire à ses enregistrements de CARREFOUR EXPRESS.
(b) Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a obtenu aucune autorisation de la part du Requérant pour utiliser la Marque du Requérant dans le cadre d’un nom de domaine ou autrement. Le Défendeur n’est pas communément connu sous le Nom de Domaine Litigieux.
(c) L’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur établissent sa mauvaise foi. Étant donné la notoriété et la réputation de la marque CARREFOUR du Requérant et le fait que le Site Web du Défendeur proposait autrefois des biens de consommation similaires à la vente, le Défendeur devait être pleinement conscient de l’existence des droits du Requérant sur la Marque du Requérant lorsqu’il a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur a délibérément tenté d’attirer les Internautes vers le Site Web du Défendeur en créant une probabilité de confusion avec la Marque du Requérant afin de générer un gain financier. Par conséquent, le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.
Le Requérant a sollicité le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier:
(i) le Nom de Domaine Litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant a des droits sur les marques CARREFOUR et CARREFOUR EXPRESS, basés sur l’enregistrement de marque pertinent mentionné à la Section 4.
Le Nom de Domaine Litigieux intègre les composantes textuelles des marques du Requérant dans leur intégralité. Dans la mesure où les éléments figuratifs ne peuvent pas être représentés dans les noms de domaine, ces éléments sont ignorés aux fins de l’évaluation de l’identité ou de la similitude prêtant à confusion dans le cadre du premier élément. De plus, le Panel constate que les éléments textuels de la marque CARREFOUR EXPRESS ont été inversés mais cette inversion n’empêche pas le fait que la marque soit reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.10.
De plus, il est bien établi que le domaine de premier niveau générique, “.com”, peut être ignoré. Voir la section 1.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque du Requérant et, par conséquent, le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfait.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative constate que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la Marque du Requérant. Il n’existe aucune relation entre le Requérant et le Défendeur qui donnerait par ailleurs au Défendeur le droit d’utiliser la Marque du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative est d’avis qu’un cas prima facie a été établi par le Requérant et il incombe au Défendeur de démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux.
Une fois qu’un requérant établit un cas prima facie concernant l’absence de droits ou d’intérêts légitimes d’un défendeur dans un nom de domaine litigieux, le défendeur assume alors la charge de démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Si le défendeur ne parvient pas à le faire, le requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le Défendeur n’a pas soumis de Réponse. Le fait que le Défendeur n’ait pas soumis de Réponse ne résulte pas automatiquement en une décision en faveur du Requérant. Cependant, le défaut de Réponse du Défendeur peut amener la Commission administrative à tirer des conclusions appropriées de ce défaut.
page 4
Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut établir des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux en démontrant l’un des éléments suivants:
(i) avant toute notification au Défendeur du litige, l’utilisation par le Défendeur, ou les préparatifs démontrables du Défendeur, du Nom de Domaine Litigieux ou d’un nom correspondant au Nom de Domaine Litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services; ou
(ii) le Défendeur est communément connu par le Nom de Domaine Litigieux, même s’il n’a acquis aucun droit de marque ou de service; ou
(iii) le Défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du Nom de Domaine Litigieux, sans intention de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de commerce ou de service en question.
La Commission administrative constate qu’il n’y a aucune preuve démontrant que le Défendeur a des droits de marque correspondant au Nom de Domaine Litigieux, ou que le Défendeur est devenu connu par le Nom de Domaine Litigieux.
Il n’y a aucune preuve suggérant que l’utilisation du Défendeur, ou des préparatifs démontrables pour utiliser le Nom de Domaine Litigieux ou un nom correspondant au Nom de Domaine Litigieux, est liée à une offre de biens ou de services de bonne foi ou peut être considérée comme un usage légitime non-commercial ou loyal. L’offre de produits et de services sur le Site Web du Défendeur ne représente pas une offre de bonne foi, car le Nom de Domaine Litigieux est utilisé pour détourner les clients du Requérant vers le Site Web du Défendeur pour le bénéfice commercial du Défendeur (surtout lorsque le Site Web du Défendeur vend des produits concurrents à ceux du Requérant), et il n’est pas clair pour les Internautes que le Site Web du Défendeur n’est pas exploité par le Requérant. Voir la section 2.5.2 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le Nom de Domaine Litigieux et que le Requérant a satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Après avoir examiné les éléments de preuve soumis par le Requérant, la Commission administrative constate que la marque CARREFOUR du Requérant est connue. Une recherche rapide sur Internet effectuée par la Commission administrative montre que le Requérant possède et exploite une chaîne de magasins de proximité appelée “Carrefour Express”, et les premiers résultats de recherche renvoyés pour
“Carrefour” et “Express” sont liés aux activités du Requérant et/ou à des sites web de tiers fournissant des informations relatives aux activités du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative est d’accord avec le Requérant sur le fait que le Défendeur devait connaître le Requérant et ses droits sur la Marque du Requérant et/ou les marques CARREFOUR et CARREFOUR EXPRESS lors de l’enregistrement et de l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux.
De plus, la Commission administrative conclut que les facteurs suivants étayent la conclusion selon laquelle le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur :
Il est difficile de concevoir une utilisation plausible du Nom de Domaine Litigieux qui constituerait une utilisation de bonne foi, étant donné qu’il incorpore la Marque du Requérant dans son intégralité. Le Défendeur a intentionnellement enregistré le Nom de Domaine Litigieux pour attirer les Internautes vers le Site Web du Défendeur dans le but d’obtenir un gain commercial en créant une probabilité de confusion avec la Marque du Requérant. En effet, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site Internet offrant les mêmes produits que le Requérant, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internautes, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou lié au Requérant au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Voir également la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 5
La non-utilisation actuelle du Nom de Domaine Litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et n’a fourni aucune preuve de son utilisation de bonne foi réelle ou envisagée du Nom de Domaine Litigieux.
Dans ces circonstances, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, et que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs a été satisfait.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom De Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Gabriela Kennedy/ Gabriela Kennedy Expert Unique Le 29 janvier 2024
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