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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUALIBAT contre Eliane DITULIO Litige No. D2024-3474
1. Les parties
Le Requérant est QUALIBAT, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Eliane DITULIO, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 26 août 2024. En date du 27 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)). Le 28 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 août 2024.
Le 28 août 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 29 août 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “les Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 1 octobre 2024, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’association QUALIBAT, association constituée selon la loi de 1901, dotée depuis 1949 d’une mission d’intérêt public qui, à travers ses labels de qualification et de certification, aide à faire connaître plus de 70 000 professionnels du bâtiment qualifiés et certifiés dont les compétences méritent d’être reconnues. QUALIBAT accompagne les clients finaux, particuliers et maîtres d’ouvrage professionnels, dans le choix du partenaire de confiance à retenir pour faire leurs travaux.
Le Requérant est titulaire notamment des marques suivantes en vigueur:
QUALIBAT, marque française verbale n°1274124, déposée le 18 mai 1984, cl. 19 et 37
QUALIBAT, marque française verbale n° 92403259, déposée le 29 janvier 1992, cl. 35, 38, 41 et 42
QUALIBAT, marque française verbale collective de certification, n°3257778, déposée le 19 novembre 2003, cl. 35, 37, 38, 41 et 42,
QUALIBAT, marque française semi-figurative collective de certification n°4260520 déposée le 29 mars 2016, cl. 37, 40 et 42.
La marque QUALIBAT est exploitée non seulement pour désigner des services de qualification et de certification des entreprises du bâtiment, mais aussi, pour la marque collective de certification, indiquant que les entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT, répondant au règlement d’usage mis en place par l’association, peuvent se prévaloir du logo QUALIBAT. Le Requérant est par ailleurs habilité à délivrer des qualifications QUALIBAT RGE permettant de valoriser le savoir-faire d’artisans et d’entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique, et permettant à leurs clients d’obtenir des aides de l’État pour le financement des travaux.
Le Requérant est en outre titulaire du nom de domaine qui renvoie vers son site
“www.qualibat.com”.
Le Défendeur, qui a dissimulé son identité réelle, a enregistré le nom de domaine litigieux
le 14 août 2024. Ce nom de domaine a permis des tentatives d’hameçonnage et ne renvoie pas actuellement à un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant indique qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Ainsi, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux , enregistré postérieurement au dépôt des marques du Requérant, est, sinon identique, du moins similaire au point de
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prêter à confusion avec ses marques QUALIBAT. Il ne s’en distingue en effet que par l’ajout du terme
“certification” qui n’est pas distinctif et qui décrit les activités du Requérant et par la présence du TLD,
“.com”, qui ne doit pas être pris en compte pour comparer le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.
Le Requérant avance que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, n’a pas acquis de droits lui permettant d’user des marques du Requérant, n’a aucun lien avec le Requérant, et n’a pas d’intérêt légitime à utiliser les marques en cause qui n’ont été utilisées que dans le but de se livrer à des pratiques frauduleuses d’hameçonnage.
Le Requérant prétend que le Défendeur, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait ignorer l’existence des marques QUALIBAT, connues, puisque qu’en créant concomitamment l’adresse e- mail “…@certification-qualibat.com” pour pratiquer ses tentatives d’hameçonnage, usurpant le nom du Requérant, il ciblait les professionnels du dispositif RGE à qui le Requérant délivre les qualifications QUALIBAT RGE. Le Défendeur a donc procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. L’exploitation du nom de domaine litigieux a également été faite de mauvaise foi en ce que, comme vu ci-dessus, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer une adresse e-mail permettant de procéder à une campagne d’hameçonnage en usurpant l’identité du Requérant, lequel nom de domaine litigieux, ne renvoyant pas à un site actif, est détenu passivement, traduisant un usage de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative en décide autrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français notamment en raison de ce qu’il est une entité française ayant son siège et son activité en France; que le nom de domaine litigieux incorpore la marque française connue QUALIBAT précédée du mot certification ayant un sens en français; que le Défendeur a créé une adresse e-mail pour mener une campagne d’hameçonnage dont les courriels frauduleux s’adressant à un public français étaient en langue française et que le Défendeur se présente comme domicilié en France.
Le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte n’a donc pas contesté ce point.
Ces divers éléments permettent à la Commission administrative de constater que les parties parlent le français et de décider en application du paragraphe 11(a) des Règles que la langue de la procédure sera le français comme l’a souhaité le Requérant (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Rappel des Règles :
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
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Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque du Requérant. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Peu importe l’ajout du terme “certification” décrivant l’activité du Requérant et le tiret entre “certification” et “qualibat”. Peu importe encore, l’ajout du TLD “.com” dans le nom de domaine litigieux, qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne le conteste pas.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative indique que, selon le Requérant, le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi, ni fait de préparatifs sérieux à cet effet. La Commission administrative relève que le Requérant constate que le Défendeur n’est pas identifié sous le nom de domaine litigieux; que les marques QUALIBAT appartiennent au Requérant; et que ce dernier soutient n’avoir aucune relation avec le Défendeur et ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque QUALIBAT de quelque manière que ce soit.
La Commission administrative note que le Requérant avance et établit que le Défendeur n’a pas fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux, mais en a fait au contraire un usage frauduleux pour mener auprès des affiliés du Requérant une campagne d’hameçonnage, activité illégale (Annexe 3 du dossier).
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime, ici, l’hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
Ce faisant, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Mais, le Défendeur n’a pas répondu à la Plainte.
La Commission administrative estime, alors, qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des marques QUALIBAT, connues, lorsqu’il a réservé le nom de domaine litigieux, dans le but évident de tromper, par sa campagne d’hameçonnage, les entreprises qualifiées et
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certifiées par le Requérant ainsi que les professionnels RGE affiliés à la certification Qualibat, à des fins lucratives . Constitue également, aux yeux de la Commission administrative, un indice d’enregistrement de mauvaise foi le fait que le Défendeur ait caché son identité en recourant à un service d’anonymisation et en se domiciliant à une adresse fantaisiste (La rue de la Paix à Paris n’est pas dans le 4ème arrondissement et la ville de Paris n’est pas située en Bretagne).
De la même manière, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est détenu passivement, sans diriger vers un site actif, et a été utilisé de mauvaise foi, comme vu ci-dessus, pour créer une adresse e-mail afin de tenter de tromper des affiliés du Requérant par des pratiques frauduleuses d’hameçonnage. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.3 et 3.4.
En tous cas, le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, ne conteste pas non plus ces deux points. Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date: 15 octobre 2024
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