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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 10 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama contre Anella Angel Litige No. D2024-0479
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Anella Angel, Allemagnem.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Boursorama auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1er février 2024. En date du 1er février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 3 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 février 2024.
Le 3 février 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 5 février 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaire aux observations du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 25 mars 2024, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement fondé en 1995 offrant des services de courtage en ligne, de l’information financière sur Internet et de la banque en ligne, avec le nom “Boursorama” et présent en France et en Europe. Elle compte plus de 5,4 millions de clients.
Le Requérant est titulaire de la marque suivante :
- Marque française BOURSO No. 3009973, enregistrée le 28 juillet 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :
- enregistré le 11 janvier 2000 ;
- enregistré le 1 mars 1998 ;
- enregistré le 23 novembre 2005.
En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque BOURSO du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er février 2024.
Le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la marque BOURSO à laquelle est ajouté le mot descriptif “bank”, un terme qui réfère directement aux services offerts par le Requérant qui est un établissement bancaire et financier et donc un terme qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec le Requérant. Le Requérant expose également que l’abréviation
“fr” renvoie au code pays du Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque BOURSO et l’utilisation du terme “bank” qui fait directement référence à l’activité du Requérant.
page 3
Dernièrement, le Requérant mentionne les décisions précédentes indiquant que la détention passive d’un nom de domaine peut être de mauvaise foi lorsqu’il est difficile d’imaginer un usage actif plausible de ce nom de domaine par le défendeur.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
6.1. Question préliminaire : Langue de procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).
En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, laissent penser que le Défendeur est en mesure de parler et de comprendre le français.
Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :
- le nom de domaine litigieux comporte l’abréviation “fr” désignant la France,
-le nom de domaine litigieux fait référence à la banque en ligne Boursorama, banque notoire en France, et ladite marque BOURSO est considérée comme notoire en France ;
- à aucun moment le Défendeur n’a contesté la demande du français comme langue de la procédure, alors qu’il a été invité à le faire.
page 4
Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française. Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.
En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.
6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque BOURSO en France depuis l’année 2000.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque BOURSO dans son entièreté, laquelle est suivie du terme
“bank”. L’ajout de ce terme, en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”.
En outre, comme allégué par le Requérant, l’ajout de l’abréviation “fr” -qui est une abréviation – qui fait référence au pays du Requérant et n’empêche pas de conclure à la similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. En réalité, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que le non-usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits ou de services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante :
page 5
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque BOURSO et le terme “bank” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il ressort du dossier qu’après le dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers une page inactive. Cette utilisation passive du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 10 avril 2024
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