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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Orchidées Constructions SA contre Pascal Sebayhi Litige No. D2025-1737
1. Les parties
La Requérante est la société Orchidées Constructions SA, Suisse, représentée par Lyonnet Bigot Baret & Associés, France.
Le Défendeur est Pascal Sebayhi, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 avril 2025. Le lendemain, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 2 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Vitrocsa France Distribution). Le 5 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement, invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 9 mai 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, la date à laquelle le Défendeur devait déposer
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une réponse était le 1er juin 2025. Le 27 mai 2025, le Défendeur sollicitait un délai supplémentaire de 15 jours pour remettre la réponse, en raison d’une tentative de conciliation. Conformément au paragraphe 5(b) des Règles d’application, une prorogation automatique de 4 jours civils a été accordée. Le Centre a invité le Requérant à soumettre ses commentaires sur la demande du Défendeur. Le lendemain, le Requérant a soumis ses commentaires, ne voyant aucune raison pour qu’un renvoi soit prononcé. Le même jour, le Défendeur lui a envoyé un courriel. Le 5 juin 2025, en vertu du paragraphe 5(d) des Règles d’application, la date limite de réponse a été prolongée jusqu’au 10 juin 2025. Le Défendeur a soumis la Réponse le 10 juin 2025.
En date du 24 juin 2025, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est une société suisse engagée dans la recherche, le développement et la fabrication de fenêtres minimales modernes. Elle est titulaire de la marque verbale internationale n° 623925, VITROCSA, enregistrée le 4 août 1994, désignant plusieurs pays, y compris la France, pour identifier des produits et des services dans les classes n° 6, n° 19, n° 37 et n° 42. L’enregistrement de cette marque est en vigueur. La Requérante utilise le nom de domaine avec un site web qui présente des informations sur son entreprise, ses produits et ses partenaires agréés. Selon le site web, son partenaire agréé pour la France est Vitrocsa by FDV Fermetures “FDV Fermetures”.
Le Défendeur dirige la société française V360E, laquelle est Président de la société Vitrocsa France Distribution, cette dernière ayant été immatriculée au Registre National des Entreprises (“RNE”) le 22 juin 2015 (date de début d’activité le 17 mai 2015).
La société française FDV Fermetures a été immatriculée au RNE le 3 novembre 2015 (date de début d’activité le 14 septembre 2015).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 octobre 2015. Il dirige les Internautes vers un site web pour Vitrocsa France Distribution, qui présente des informations sur son entreprise et des baies vitrées minimalistes. Il présente l’entreprise comme suit : “Vitrocsa France Distribution assure la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble de la marque Vitrocsa sur la France, la Corse, les Dom-Tom, le Luxembourg”. Le site web affiche par ailleurs des photographies de diverses réalisations de menuiseries haut de gamme et fait référence à des “projets inédits de fenêtre minimale originale signés Vitrocsa”.
Le 17 décembre 2015, la Requérante, en tant que propriétaire de la marque VITROCSA, a attesté que la société Vitrocsa France Distribution avait les compétences requises pour la commercialisation et la mise en place d’un réseau de distribution des produits VITROCSA sur le territoire français; et que la société FDV Fermetures avait les compétences techniques et commerciales requises dans la gestion de projets pour la mise en œuvre des produits VITROCSA.
Dans ce cadre, Vitrocsa France Distribution et FDV Fermetures ont collaboré pendant plusieurs années sur des chantiers de fournitures de baies vitrées et ont conclu un contrat de prestations de services le 21 octobre 2021. Elles sont par ailleurs actionnaires de la société Vitrocsa Saint-Barthélemy, dont FDV Fermetures représente plus de la moitié du capital social.
Le 24 septembre 2024, le conseil de FDV Fermetures a notifié à Vitrocsa France Distribution et au Défendeur la suspension de l’exécution de ses obligations contractuelles en raison du non-paiement de certaines factures et l’impossibilité d’émettre d’autres factures. Le 3 octobre 2024, Vitrocsa France Distribution a notifié FDV Fermetures que l’ensemble de ses comportements rendaient la poursuite de leur contrat de prestations de services impossible et qu’elle entendait y mettre fin définitivement avec un effet
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immédiat. Le 9 octobre 2024, une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société Vitrocsa Saint-Barthélemy, réunis sur convocation faite par FDV Fermetures, a révoqué la société V360E de ses fonctions de Président et ont nommé un nouveau Président. Le 10 octobre 2024, le conseil du Défendeur a déposé une plainte contre X, dans l’intérêt de Vitrocsa France Distribution et Vitrocsa Saint-Barthélemy, alléguant des faits de tentative d’extorsion de fonds des deux sociétés et de chantage.
Le 22 octobre 2024, la Requérante a notifié à Vitrocsa France Distribution sa décision de mettre fin à leur collaboration. Selon la Requérante, “la connaissance commune de tous était que Vitrocsa France Distribution a été créée à l’initiative de [M. F. et M. de Z.], comme une structure administrative dépourvue de tout caractère opérationnel, d’oû la sous-traitance à FDV Fermetures. Par ailleurs, il était clairement établi que Messieurs [de Z. et F.] étaient censés, à terme, faire partie intégrante de la société Vitrocsa France Distribution. Cette intégration était déterminante de notre collaboration avec vous et vous le saviez. La situation actuelle nous démontre que nous avons été trompés sur vos intentions sur ce point.” Dans sa lettre, la Requérante a également évoqué la prétendue sous-traitance systématique de la gestion des marchés à FDV Fermetures. Par conséquent, la Requérante demandait formellement à Vitrocsa France Distribution de “1. cesser toute prise de nouveaux clients ou chantiers au nom de la marque VITROCSA; et 2. poursuivre et mener à bien les chantiers en cours pour lesquels elle a déjà reçu un paiement, et ce jusqu’à leur achèvement”. Le Défendeur lui aurait adressé une réponse le 31 octobre 2024.
Le 5 novembre 2024, FDV Fermetures a assigné Vitrocsa France Distribution devant le Tribunal de commerce de Paris, réclamant paiement de factures, réparation pour rupture de relations commerciales établies, et constatation d’un abus dans l’appropriation des chantiers et de la notoriété de Vitrocsa sans autorisation. Le 13 novembre 2024, la Requérante a adressé une mise en demeure au Défendeur, exposant les motifs de sa décision de cesser de collaborer avec lui et répétant ses demandes. Le 27 novembre 2024, Vitrocsa France Distribution a adressé une lettre à M. F., contestant la révocation de la présidence de la société Vitrocsa Saint-Barthélemy, et alléguant que le motif de cette révocation répondait à une volonté de prise de contrôle de Vitrocsa Saint-Barthélemy dans une stratégie de récupération du fonds de commerce développé par la société Vitrocsa France Distribution, sans contrepartie financière. Le 2 décembre 2024, le conseil du Défendeur a déposé une plainte complémentaire contre X, dans l’intérêt de Vitrocsa France Distribution et Vitrocsa Saint-Barthélemy, alléguant cette fois des faits de tentative d’extorsion de fonds et de tentative d’escroquerie au jugement.
Le 16 décembre 2024, Vitrocsa France Distribution a assigné la Requérante devant le Tribunal de commerce de Paris, réclamant des dommages et intérêts pour la rupture de relations commerciales opérée par son courrier du 22 octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, FDV Fermetures a adressé une mise en demeure à l’hébergeur du site associé au nom de domaine litigieux.
Lors d’une audience tenue le 23 mai 2025, Vitrocsa France Distribution demandait au Tribunal de commerce de Paris de débouter FDV Fermetures de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Les parties n’ont pas informé la Commission administrative de développements liés à la procédure judiciaire entre elles ayant un impact (ou susceptible d’avoir un impact) sur la présente procédure UDRP.
5. Argumentation des parties
A. La Requérante
La Requérante soutient qu’elle a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
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Notamment, la Requérante soutient qu’elle a inventé le concept de “fenêtre minimale” en 1992. Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque VITROCSA. Il y adjoint les mots descriptifs “fenêtre minimale”, qui désignent le concept même associé à la marque VITROCSA. Ainsi, le nom de domaine litigieux apparaît semblable au point de prêter à confusion à la marque VITROCSA sur laquelle la Requérante détient les droits.
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur n’est pas titulaire de la marque VITROCSA, n’a reçu aucune licence ou autorisation de la part de la Requérante, propriétaire de la marque, pour utiliser ce signe, et n’est pas un partenaire agréé. La société FDV Fermetures est le partenaire/distributeur agréé de la Requérante en France. La société Vitrocsa France Distribution a pu par le passé être liée à la marque VITROCSA mais tout lien antérieur a été rompu. En effet, durant une certaine période, Vitrocsa France Distribution a collaboré avec la Requérante et la société FDV Fermetures. Toutefois, la relation commerciale unissant Vitrocsa France Distribution à FDV Fermetures (pour la distribution des produits de marque VITROCSA) a fait l’objet d’une rupture brutale. Vitrocsa France Distribution a décidé de rompre, sans préavis suffisant, sa collaboration avec FDV, tout en continuant à revendiquer la marque VITROCSA et à capter la clientèle. En raison de cette rupture et d’impayés importants, FDV Fermetures a assigné Vitrocsa France Distribution devant le Tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2024. La Requérante a également confirmé dans une lettre du 13 novembre 2024 que Vitrocsa France Distribution n’était plus autorisée à distribuer les produits VITROSCA ni à utiliser la marque sous quelque forme que ce soit. Ces deux éléments illustrent la mauvaise foi de Vitrocsa France Distribution. Alors même qu’il n’est plus autorisé à utiliser le signe VITROCSA, le Défendeur persiste à exploiter le nom de domaine litigieux dans l’intention de tromper les Internautes, de s’attribuer indûment la clientèle, et de s’approprier la notoriété de la marque VITROCSA.
Le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le site web associé au nom de domaine litigieux laisse clairement penser à un site officiel ou agréé de la marque VITROCSA. En effet, le Défendeur s’y présente sous l’appellation “Vitrocsa France Distribution” et indique vendre la “fenêtre minimale originale signée Vitrocsa”, ce qui entretient la confusion auprès des consommateurs. Le Défendeur reproduit en outre la charte graphique et des photographies associées à l’univers Vitrocsa, sans autorisation, ce qui renforce le parasitisme commercial de sa démarche. Le Défendeur tente de détourner la clientèle VITROCSA à son profit en exploitant indûment la réputation et les signes distinctifs de la Requérante. Malgré une lettre de mise en demeure adressée à son hébergeur restée sans effet, le Défendeur poursuit l’utilisation du nom de domaine litigieux et du site web associé. Cette persistance confirme sa mauvaise foi dans l’utilisation du nom de domaine litigieux, dans l’intention d’en tirer profit jusqu’au bout. Au regard des Principes directeurs, de tels agissements relèvent explicitement de la mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv). Le Défendeur cherche à capter la clientèle intéressée par VITROCSA en se faisant passer pour la Requérante. Les agissements du Défendeur constituent une violation manifeste des droits de marque VITROCSA, ainsi qu’un cas de concurrence déloyale et de parasitisme économique en droit français, ce qui renforce le constat de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que la Requérante n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Contrairement aux dires de la Requérante, le Défendeur allègue qu’il existait un intérêt légitime à ce que le Défendeur puisse continuer à utiliser le nom de domaine litigieux. En effet, dans son courrier du 24 octobre 2024, si la Requérante met fin de manière brutale et sans préavis à sa collaboration avec la société Vitrocsa France Distribution, elle lui demande aussi de “poursuivre et mener à bien les chantiers en cours pour lesquels vous avez déjà reçu un paiement, et ce jusqu’à leur achèvement ”. Selon le Défendeur, en ayant provoqué l’arrêt brutal de la gestion des chantiers par FDV Fermetures, il y avait une réelle importance que les clients, dont les chantiers étaient en cours de livraison, puissent constater que la société Vitrocsa France Distribution n’avait pas disparu des radars sur le Web and les réseaux sociaux. Le contraire aurait été catastrophique pour la société Vitrocsa France Distribution. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de conserver le site Vitrocsa France Distribution en ligne avec le nom de domaine litigieux jusqu’à la parfaite
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livraison de chantiers, comme la Requérante lui a signifié dans son courrier du 22 octobre 2024. D’ailleurs, à part la Plainte dans cette procédure administrative, le Défendeur n’a reçu aucun courrier de la Requérante indiquant si cela était sa volonté absolue de le faire fermer le site. Cela reste dommageable, dans le sens où le Défendeur aurait pu échanger et présenter ses arguments sur l’intérêt de conserver le site de Vitrocsa France Distribution. De plus, le Défendeur a pris soin de répondre à une grande majorité des demandes de renseignements, en laissant les coordonnées du site Web de la Requérante afin de contacter le nouveau partenaire de Vitrocsa sur la France.
Sur la question de mauvaise foi, le Défendeur affirme que (i) le nom de domaine litigieux a été créé de toute bonne foi en raison de la distribution des produits de la marque VITROCSA par la société Vitrocsa France Distribution à compter du 26 juin 2015; (ii) depuis la création du nom de domaine litigieux, la Requérante n’a jamais contesté son utilisation; (iii) qu’en demandant à la société Vitrocsa France Distribution de terminer les chantiers en cours, il semblait logique et en “ toute bonne foi ” qu’elle puisse continuer d’utiliser le nom de domaine litigieux en raison des liens contractuels existants entre elle et ses clients à des fins de les rassurer sur la continuité de livraison des produits de la marque VITROCSA nécessaire à la livraison de leur travaux; (iv) la société Vitrocsa France Distribution a fait suivre les demandes d’information concernant les produits de la marque VITROCSA à la Requérante en Suisse ou les a renvoyé sur le site Web de celle-ci; (v) les clients ne peuvent pas être trompés puisque la majorité des demandes est renvoyée sur le site de la Requérante; (vi) comment le Défendeur pouvait jouir de la notoriété de la marque VITROCSA puisqu’il n’avait plus la capacité de commander ses produits ?; (vii) le site associé au nom de domaine litigieux ne porte pas de préjudice direct ou indirect, dans le sens où il n’existe aucun dénigrement de la marque sur le site et qu’au contraire, elle respecte la charte de la marque VITROCSA comme l’a d’ailleurs souligné la Requérante; et (viii) les photos sur le site associé au nom de domaine litigieux sont des photos de chantiers qui ont été vendus et réalisés par Vitrocsa France Distribution, aussi, il ne peut pas lui être reproché qu’elles soient présentes sur son site.
6. Discussion et conclusions
6.1. Question préliminaire relative au consentement à la mesure de réparation demandée
La Requérante demande que la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux. Au regard de la livraison de “près de 85% des chantiers en cours”, le Défendeur demande à ce que soit conservé la faculté de garder le nom de domaine litigieux jusqu’à la parfaite livraison des chantiers en cours.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’a pas consenti sans condition à un transfert du nom de domaine litigieux et que les parties n’ont pas transigé. Par conséquent, la Commission administrative procédera à l’examen du fond.
En tout cas, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs, les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par la Requérante dans le cadre de cette procédure auprès de la Commission administrative sont limitées à la radiation du nom de domaine litigieux ou au transfert de l’enregistrement du nom de domaine litigieux à la Requérante. La Commission administrative n’est pas compétente pour ordonner le maintien temporaire d’un nom de domaine dans l’attente d’un éventuel transfert.
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
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En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
La Requérante a démontré détenir des droits de marque sur VITROCSA conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Malgré l’ajout des mots
“fenetre” et “minimale”, sans l’accent circonflexe pour des raisons techniques, et séparés par des traits d’union, la marque VITROCSA est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Vu la décision de la Commission administrative ci-dessous au sujet de la mauvaise foi, il n’est pas nécessaire de décider cet élément. Cela étant, la Commission administrative souligne qu’elle ne se prononce pas sur le motif invoqué par le Défendeur pour maintenir temporairement son site web, et ce, bien qu’il ne soit plus autorisé à accepter de nouveaux clients ou chantiers sous la marque VITROCSA.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le troisième élément énoncé au paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose deux conditions cumulatives. La Requérante doit établir, d’une part, que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi et, d’autre part, qu’il est utilisé de mauvaise foi. Il ne suffit pas à la Requérante de démontrer que tout lien entre les parties a été rompu et que le nom de domaine litigieux est actuellement utilisé de mauvaise foi; il lui incombe de démontrer aussi que le Défendeur a agi de mauvaise foi au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Or, la Plainte aborde à peine cette condition.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu le 2 octobre 2015, soit bien après l’enregistrement de la marque VITROCSA. Il n’est pas contesté que le Défendeur avait connaissance de la marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, mais il reste à déterminer s’il a agi de mauvaise foi en procédant à cet enregistrement.
La Requérante reconnaît que Vitrocsa France Distribution “a pu par le passé être liée à la marque Vitrocsa” sans pour autant accepter l’existence d’un contrat de licence ou de distribution avec elle. Le Défendeur, lui, invoque l’existence d’un accord d’utilisation de la marque Vitrocsa France Distribution en date du 6 octobre 2015, sans toutefois en produire une copie au dossier de cette procédure administrative. Les parties s’accordent à reconnaître que la Requérante a délivré le 17 décembre 2015 une attestation selon laquelle Vitrocsa France Distribution disposait des compétences requises pour la commercialisation et la mise en place d’un réseau de distribution des produits VITROCSA sur le territoire français. Vitrocsa France Distribution est gérée par le Défendeur.
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La Requérante ne prétend pas que le Défendeur ait procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux à son insu. Il apparait par conséquent que l’enregistrement du nom de domaine par le Défendeur a été effectué alors que les parties avaient une relation commerciale. La Commission administrative n’a pas assez d’éléments dans le cadre de cette procédure pour conclure que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux dirige les Internautes vers un site web qui propose les produits de la marque VITROCSA, lequel n’aurait pas fait l’objet d’objection tant que la relation commerciale de Vitrocsa France Distribution avec la Requérante ou FDV Fermetures n’était pas rompue. FDV Fermetures a adressé une mise en demeure à l’hébergeur du site web en janvier 2025. Eu égard à ces circonstances, la Commission administrative ne peut exclure que la Requérante ait accepté l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, sans émettre de contestation avant une période récente.
La Requérante allègue avoir été trompée quant aux intentions du Défendeur concernant l’intégration éventuelle d’autres collaborateurs au sein de Vitrocsa France Distribution, intégration qu’elle présente comme une condition déterminante de sa collaboration avec lui. Le Défendeur confirme qu’il a toujours été prévu que ces autres collaborateurs rejoignent sa société, mais sous réserve d’une condition qui les a conduits à créer une autre société et conclure un contrat de prestations. Quoiqu’il en soit, cette allégation de tromperie ne vise pas l’enregistrement d’un nom de domaine.
Il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’un différend commercial complexe entre les parties ainsi qu’un tiers, actuellement porté devant des juridictions civiles et pénales. La Commission administrative rappelle que la procédure instaurée par les Principes directeurs vise à offrir un mécanisme rapide de résolution des cas évidents d’enregistrement abusifs de noms de domaine. Or, la présente affaire ne relève pas d’un tel cas, mais concerne des litiges commerciaux et contractuels dépassant le champ d’application des Principes directeurs. La Commission administrative estime, en conséquence, que ce différend serait plus adéquatement tranché par une juridiction compétente dotée des pouvoirs et procédures nécessaires à l’examen approfondi des éléments de ce litige.
Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative conclut que le présent litige ne peut être tranché de façon appropriée dans le cadre des Principes directeurs et la plainte devrait donc être rejetée. Les conclusions de la Commission administrative dans la présente instance sont sans préjudice de l’issue de tout contentieux futur entre les parties et FDV Fermetures.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Commission administrative unique Date : 8 juillet 2025
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