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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre Djibrio Mendy Litige No. D2024-2585
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Djibrio Mendy, Maroc.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 juin 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 juin 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY).
Le 1 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1 juillet 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 juillet 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juillet 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 août 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 23 août 2024, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française qui exploite une plateforme de réservation de taxis en France et en Europe.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque française semi-figurative G7 no. 4259547 enregistrée le 24 mars 2016 en classe 12;
- Marque de l’Union Européenne semi-figurative G7 no.016399263 enregistrée le 7 juillet 2017 en classes 37, 38 et 39;
- Marque de l’Union Européenne TAXIS G7 no.8445091 enregistrée le 12 janvier 2010 en classes 9, 12, 35, 37, 38 et 39.
Le Requérant détient plusieurs noms de domaine incluant G7 et notamment enregistré le 17 janvier 1997 et enregistré le 22 septembre 1999.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 mai 2024.
Le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif mais renvoie à une page de stationnement de l’Unité d’enregistrement indiquant “ Site en construction ”. Des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques G7 et TAXIS G7 au point de prêter à confusion, l’ajout du terme “ contact ” ne permettant pas de d’éviter la similitude prêtant à confusion.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant allègue encore que le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif mais dirige vers une page de stationnement de telle sorte que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, compte tenu de la notoriété de la marque du Requérant ainsi que de sa réputation, le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’a démontré aucune activité relative au nom de domaine litigieux et il serait impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal. Sur ces bases, le Requérant considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
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B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Le Requérant détient en effet des droits sur la marque G7 et sur la marque TAXIS G7.
L’intégralité des marques est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux reproduit en effet intégralement la marque G7 ainsi que la marque TAXIS G7 en inversant simplement l’ordre des termes “taxis” et “g7”.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “contact ” si l’on considère la marque TAXIS G7 ou “taxis” et
“contact” si l’on considère la marque G7, puisse être apprécié sous les second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ainsi que d’un trait d’union ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la
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négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement. Il n’existe pas d’indice suggérant que le Défendeur ferait usage du nom de domaine litigieux, ou ferait des préparatifs d’un tel usage, en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. De plus, la composition du nom de domain litigieux comporte un risque d’affiliation implicite, les termes “contact” et “taxis” incorporés avec la marque du Requérant indiquant à l’internaute qu’il s’agit de la page contenant les informations nécessaires pour contacter la plateforme de taxis du Requérant.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note qu’il est hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux compte tenu du caractère distinctif de ses marques. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
Le Défendeur ne semble pas avoir utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec un site Internet actif autre que la page de stationnement de l’Unité d’enregistrement, et il n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. Des serveurs de messagerie sont configurés, ce qui signifie que le nom de domaine litigieux est prêt à recevoir des emails, sans que l’on sache toutefois si ce domaine a été configuré pour envoyer des emails. On ignore donc quel usage le Défendeur entendait faire du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative relève que le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, a fourni des coordonnées de contact inexactes à l’Unité d’enregistrement (indiquant une adresse à Paris, Maroc).
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Au vu de ce qui précède, la Commission administrative peine à imaginer un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Commission administrative unique Date : Le 6 septembre 2024
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