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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE La Société Nexity contre Nom Anonymisé Litige No. D2022-2990
1. Les parties
Le Requérant est la Société Nexity, France, représenté en interne.
Le Défendeur est Nom Anonymisé.1
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Société Nexity auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 août 2022. En date du 15 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
1 Est attachée à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur qui a usurpé l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, le Centre a reçu un courrier électronique de la part du Défendeur dans lequel le Défendeur déclare qu’il y a usurpation d’identité.
En date du 10 novembre 2022, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 17 novembre 2022, la Commission administrative, observant qu’elle ne disposait pas des éléments requis par les Principes directeurs et Règles d’application à l’effet de se prononcer, a rendu une ordonnance requérant un certain nombre d’indications et de preuves de la part du Requérant. Le Requérant, qui s’était borné à évoquer une “pratique déloyale”, était prié de dire en quoi le Défendeur devait être considéré comme n’ayant aucun droit quant au nom de domaine faisant l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Semblablement, le Requérant, s’étant borné à faire état d’une escroquerie imputable au Défendeur, le Requérant était prié d’expliquer en quoi le nom de domaine devait être considéré comme ayant été enregistré et étant utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Une réponse était attendue du Requérant pour le 25 novembre 2022, date à laquelle le Centre n’a rien reçu. Le Défendeur était invité “à soumettre toute communication additionnelle suite aux communications du Requérant d’ici le 1 décembre 2022”. Le Requérant a finalement soumis ses observations le 9 décembre 2022.
4. Les faits
Le Requérant est la Société de droit français Nexity, Société holding animatrice du groupe immobilier du même nom qui intervient sur l’ensemble des métiers immobiliers notamment les activités de promotion immobilière et administration de biens.
Le Requérant est titulaire d’une marque française NEXITY No. 3007815 initialement déposée le 16 février 2000 et d’une marque internationale NEXITY No. 756 872 initialement enregistrée le 16 août 2000.
Le nom de domaine litigieux est le nom de domaine enregistré le 2 septembre 2021 et renvoie à une page web inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant, après avoir fait état des marques dont il est titulaire, se borne à dire, sans référence aux pratiques des Commissions administratives, que “le ou les défendeurs utilisent des noms de domaines voisins à celui de la marque Nexity […] pour proposer des services frauduleux”.
Semblablement, quant au point de savoir si “le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”, le Requérant se borne à dire que le Défendeur exerce “une pratique commerciale déloyale” sans argumentation à l’appui de son affirmation et sans autres considérations.
Enfin, sur le point 3, à savoir l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant ne dit rien de la première exigence, se concentrant sur la seconde pour dire d’une ligne que “les noms de domaines déposés par le ou les défendeurs sont exploités à des fins […] d’escroquerie”.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Sur la réponse tardive du Requérant suite à l’Ordonnance de procédure
En vertu des paragraphes 10 et 12 des Règles UDRP, la Commission administrative a décidé exceptionnellement de prendre en considération la réponse extrêmement tardive du Requérant à l’Ordonnance de procédure.
Toutefois la Commission administrative note que le Requérant n’a pas répondu à la demande de la Commission administrative, se bornant à dire “poursuivre [sa] plainte pour pratique commerciale déloyale” et ne démontrant pas en quoi le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux était de mauvaise foi.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant se borne à dire que “le ou les défendeurs utilisent des noms de domaines voisins à celui de la marque NEXITY […] pour proposer des services frauduleux”. Il s’agit là d’une formule très générale qui ne fait guère écho aux pratiques des Commissions administratives UDRP.
Néanmoins, sans avoir à se substituer au Requérant, la présente Commission administrative estime, dès lors que la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les Commissions administratives comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8), les données de fait de l’espèce permettent de juger la condition remplie, alors même que le Requérant ne fait état que de noms de domaine “voisins”.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs
C. Droits ou intérêts légitimes
Quant à la seconde exigence selon laquelle “le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”, le Requérant est ici encore extraordinairement laconique. Il se borne, en effet, à nouveau à user d’une formule générale, affirmant que le Défendeur exerce “une pratique commerciale déloyale”.
La Commission administrative a donné la possibilité au Requérant d’apporter des argumentions et des preuves supplémentaires qui devaient se référer aux Principes UDRP. Mais les documents fournis se bornent à constater que la société Nexity est victime de fraude en général, et les preuves apportées par le Requérant portent sur le nom de domaine et non sur le nom de domaine litigieux. Bien qu’un e-mail de la société OrangeCyberdefense Analyste Cybercrime répertorie le nom de domaine litigieux, il n’établit pas une utilisation frauduleuse mais une utilisation potentielle du nom de domaine litigieux.
Or il appartient au Requérant d’apporter des preuves de l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1), preuves que les Commissions peuvent retenir prima facie. Mais ici rien de ce qui est usuellement avancé par les détenteurs de marques ne l’est par le Requérant (référence au WhoIs, défaut d’autorisation, existence d’un site “parking”…) – silence que ne saurait pallier la Commission administrative.
page 4
En conséquence, la Commission administrative considère que le Requérant n’a pas apporté la preuve que le Défendeur n’avait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et n’a donc pas apporté les preuves requises par les Principes UDRP.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Dès lors que le Requérant a failli dans sa démonstration que l’une des conditions des Principes UDRP était remplie, les trois conditions étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans l’examen du cas, la plainte devant être rejetée.
La Commission administrative tient cependant rappeler que la troisième condition posée par les Principes UDRP est double puisque doivent être démontrés un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, en conséquence de quoi, et indépendamment de tout autre considération, le fait pour le Requérant de ne rien dire quant à l’enregistrement du nom de domaine ne permet pas de tenir la condition pour satisfaite. La Commission administrative note de surcroît que la réponse soumise par le Requérant le 9 décembre 2022 n’établit toujours pas que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 15 décembre 2022
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