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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS contre Jean Mari Verroux Litige No. D2022-3401
1. Les parties
Le Requérant est ARAMIS, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean Mari Verroux, Tunisie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ARAMIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 septembre 2022. En date du 13 septembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 septembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 septembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 septembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 septembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2022. Le Défendeur n’a pas soumis de réponse. En date du 10 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 20 octobre 2022, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française spécialisée dans la distribution d’automobiles multimarques.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque de l’Union Européenne ARAMISAUTO No. 014919328, enregistrée le 30 juin 2016 en classes 12, 35, 36, 38, 39;
- Marque de l’Union Européenne ARAMIS No. 007043987, enregistrée le 26 mars 2009 en classes 12, 35 et 38.
Le Requérant détient le nom de domaine depuis 2001.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 août 2022, et dirige les Internautes vers une plateforme de vente en ligne de voiture, en langue française.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque antérieure ARAMIS, avec la simple adjonction du terme “oto”, phonétiquement identique au terme “auto”, et créant dès lors un risque de confusion avec le Requérant.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, et le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a par ailleurs pas, selon le Requérant, utilisé le nom de domaine litigieux pour une offre de bonne foi de produits ou services. Le nom de domaine litigieux est en effet connecté à un site dédié à l’activité de vente en ligne de voitures, activité identique à celle exercée par le Requérant.
Selon le Requérant, le Défendeur a volontairement reproduit sa marque dans le nom de domaine litigieux. L’association de la marque du Requérant avec le termes “oto”, phonétiquement identique à la marque ARAMISAUTO ne saurait être le fruit du hasard, de sorte que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le Défendeur aurait tenté par l’exploitation du nom de domaine litigieux, d’attirer à des fins lucratives les utilisateurs d’Internet sur son site en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant, laissant supposer à une approbation de ce dernier.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans une procédure régie par les Principes directeurs et obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, le requérant doit prouver
page 3
que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient des droits sur les marques ARAMIS et ARAMISAUTO.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque ARAMIS, avec l’adjonction du terme “oto”, phonétiquement identique ou très similaire au terme “auto”.
Selon les décisions de commissions administratives UDRP, l’adjonction d’un autre terme (qu’il soit descriptif, géographique, péjoratif, dénué de sens ou autre) à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, la marque ARAMIS du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’élément “oto” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est fortement similaire à la marque ARAMISAUTO du Requérant. Il ne s’en distingue que par la lettre “o” à l’avant-dernière syllabe, qui vient à la place des lettres “au” présentes dans la marque du Requérant. Les lettres “o” et la syllabe “au” ayant une sonorité très proche en français, le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque ARAMISAUTO du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant et que le Requérant a satisfait à la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse à la Plainte.
Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, qu’il aurait reçu l’autorisation de l’utiliser, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, l’usage que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux, soit d’exercer une activité concurrente à celle du Requérant sous le nom de domaine litigieux en créant un risque de confusion ne peut être considéré comme une offre de bonne foi de produits ou services.
A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’absence de réponse à la plainte corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Requérant a rendu vraisemblable que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La marque ARAMIS du Requérant n’a pas de sens particulier, et possède un caractère distinctif. Il en va de même de la marque ARAMISAUTO.
Dans le nom de domaine litigieux, le Défendeur a combiné la marque ARAMIS avec un terme évoquant le champ d’activité du Requérant, à savoir le terme “oto, phonétiquement identique (ou au moins fortement similaire) au terme “auto”, faisant référence au secteur automobile. Le nom de domaine litigieux reprend aussi pour ainsi dire à l’identique la marque distinctive ARAMISAUTO du Requérant en substituant un “o” aux lettres “au”, de sorte que le nom de domaine litigieux est très similaire au nom de domaine connecté au site officiel du Requérant, soit .
Ces circonstances mènent la Commission administrative à estimer hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Par ailleurs, l’utilisation de nom de domaine litigieux en lien avec des services identiques ou fortement similaires à ceux proposés par le Requérant avait selon toute vraisemblance pour but de créer la confusion dans l’esprit des Internautes et de détourner, au profit du Défendeur, les Internautes à la recherche du site du Requérant. Ceci constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Au vu de ces circonstances, la Commission administrative considère que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux constitue une utilisation de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Expert Unique Le 7 novembre 2022
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