Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 7 novembre 2022
OMPI 7 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque ARAMIS, satisfaisant ainsi à la condition requise.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a retenu que le défendeur n'a pas répondu à la plainte, corroborant l'affirmation du requérant sur l'absence de droits ou d'intérêts légitimes.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a estimé que le défendeur avait connaissance des marques du requérant au moment de l'enregistrement et que l'utilisation du nom de domaine était faite de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 7 nov. 2022

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