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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre Nom Anonymisé Litige No. D2023-2768
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé
1, France. 0 F
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par G7 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 juin 2023. En date du 29 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted For Privacy). Le 30 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 juin 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le 30 juin 2023, l’Unité d’enregistrement informait le Centre que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le Centre en a informé le Requérant le 30 juin 2023, l’invitant à (i) fournir la preuve d’un accord entre les parties relative à la langue de procédure; (ii) fournir la traduction de la plainte en anglais; ou (iii) soumettre une demande pour que le français soit la langue de procédure. Le 30 juin 2023, le Requérant a soumis une demande pour que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaires sur la langue de procédure.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 août 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société leader européenne du taxi créée en 1905, qui détient la première plateforme de réservation de taxis en France et en Europe avec 9 500 taxis affiliés.
Il exerce également une activité de location de véhicules et de logistique. Le Groupe dont fait partie le Requérant s’appuie sur une équipe de 230 collaborateurs qui permettent, chaque année, la réalisation de plus de 14 millions de trajets.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant la dénomination G7 telles que notamment :
- La marque française G7 n° 4259547, enregistrée le 24 mars 2016;
- La marque de l’Union Européenne G7, n°016399263 enregistrée le 7 juillet 2017;
- La marque de l’Union Européenne TAXIS G7 n° 008445091 enregistrée le 12 janvier 2010.
Par ailleurs, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine composés du libellé “ G7”, tels que
enregistré depuis le 17 janvier 1997 et enregistré depuis le 22 septembre 1999
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 juin 2023 et pointait selon le Requérant vers une page se présentant comme un service concurrent du Requérant.
Au jour de la présente décision, il active une page de parking contenant des liens commerciaux tels que “ airport taxis”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
1) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques G7 et TAXIS G7 et ses noms de domaine associés.
En effet, les marques y sont reprises dans leur intégralité.
2) Deuxièmement, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux :
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Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous les dénominations G7 et TAXIS G7, dès lors, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux affiche un contenu en lien à l’activité du Requérant. Or, de précédentes commissions administratives ont établi que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins d’activités concurrentielles du Requérant ne peut être considérée comme une offre de bonne foi de produits et services.
3) En dernier lieu, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
Le nom de domaine litigieux est similaire aux marques notoirement connues G7 et TAXIS G7 au point de prêter à confusion. En effet, cette marque est reprise dans son intégralité par le nom de domaine litigieux. Compte tenu du terme enregistré et du caractère concurrentiel du site Internet, le Requérant affirme que le Défendeur connaissait sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En outre, le Requérant soutient que le Défendeur tente sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les clients potentiels du Requérant vers son site Internet, en créant une confusion avec sa marque en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web, ou d’un produit ou service qui est proposé.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Questions préliminaires : Langue de la procédure
Le Requérant demande que le français soit la langue de la procédure, même si le contrat d’enregistrement est en langue anglaise.
Le Requérant soutient en effet que :
- le Défendeur est français et localisé en France;
- le Défendeur a connaissance de la langue française;
- une plainte en langue française serait mieux comprise par les deux parties.
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives ont la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle du contrat d’enregistrement, surtout dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu’il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l’a pas fait, et que le choix de la langue du
page 4
contrat d’enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Le Requérant dans la procédure en cours est basé en France et le Défendeur est réputé localisé en France également.
Le Requérant a par ailleurs fourni des captures d’écran montrant que le nom de domaine litigieux activait un site Internet rédigé en langue française, présentant un numéro de téléphone français ainsi qu’une vue de Paris avec la Tour Eiffel et un plan de la ville de Paris, en France, ce qui semble confirmer que le Défendeur est familier avec le français.
Dans ce contexte, il aurait été inéquitable, selon la Commission administrative, d’obliger le Requérant à traduire la plainte et ses annexes en anglais.
Le Défendeur, qui a reçu les communications du Centre en français et en anglais, n’a pas pris position sur ce point.
La Commission administrative estime qu’il est équitable pour les parties que la décision soit rendue en français.
6.2. Au fond
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque G7 et TAXIS G7, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux .
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec les marques enregistrées G7 et TAXIS G7, qui appartiennent au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l’intégralité des marques du Requérant (G7 d’une part et TAXIS G7 d’autre part) avec comme seule différence pour la seconde l’inversion des termes G7 et TAXIS de sorte que les marques du Requérant sont reconnaissables dans le nom de domaine litigieux, ce qui ne permet pas d’écarter un risque de similitude prêtant à confusion avec ces marques, ni de le distinguer de ces marques (voir la section 1.7 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux :
(i) Avant toute notification au défendeur du litige, [l’utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou
(ii) Le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si le défendeur n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou
(iii) Le défendeur fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause.
Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes (voir De Beers Intangibles Limited c. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465).
Dans la présente affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé de sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de ses marques G7 et TAXIS G7.
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur les marques G7 et TAXIS G7 ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Par ailleurs, le silence observé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure et n’a donc pas fourni de preuve contraire, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
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(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
La marque TAXIS G7 du Requérant est une marque renommée, comme le rappelle le Requérant et comme cela a d’ailleurs déjà été jugé (voir Société Nouvelle Groupement Taxi c. Toufic Jelfa, Litige OMPI No. D2015-1085).
Concernant l’usage du nom de domaine litigieux, il est évident que le Défendeur tente d’attirer, à des fins commerciales, les Internautes vers son site Internet en vue de créer une confusion entre le site officiel du Requérant et le site du Défendeur, notamment en publiant des photos illustrant Paris, France, centre des affaires principales du Requérant. Une telle conduite est constitutive de l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
En outre, comme le démontre la capture d’écran produite par le Requérant, le Défendeur fait actuellement usage de ce nom de domaine litigieux pour activer une page de parking sur laquelle des liens commerciaux renvoient vers des services concurrents de ceux du Requérant.
Dès lors, il ne fait aucun doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et en méconnaissance délibérée des droits du Requérant.
La Commission administrative ne peut concevoir que ce nom de domaine litigieux puisse, en l’espèce, servir à l’exercice, par le Défendeur, d’une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi.
En l’espèce, le fait que les marques G7 et TAXIS G7 du Requérant soient reproduites, dans leur intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l’existence du Requérant (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), et l’usage qui a été fait du nom de domaine litigieux (vi) et l’utilisation de données d’enregistrement vraisemblablement factices (v), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 30 août 2023
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