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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Jo WILLEMYNS Litige No. DEU2025-0003
1. Les parties
Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France.
Le Défendeur est Jo WILLEMYNS, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NETIM (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Sodexo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 janvier 2025. En date du 27 janvier 2025, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 janvier 2025, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 février 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 février 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 6 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2025.
page 2
Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 mars 2025, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant, la société française SODEXO, anciennement SODEXHO ALLIANCE, est une entreprise spécialisée dans la restauration et la gestion des infrastructures. Forte de 423 000 employés, elle dessert quotidiennement 80 millions de consommateurs dans 45 pays.
De 1966 à 2008, elle opère sous la marque et le nom commercial SODEXHO. En 2008, elle simplifie l’orthographe de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de sa marque en supprimant la lettre
“H”, devenant ainsi SODEXO.
Aujourd’hui, l’entreprise propose une large gamme de services sous son nom commercial et sa marque SODEXO, poursuivant ainsi son activité de restauration et de multiservices.
Le Requérant est titulaire de marques nationales et internationales, incluant notamment :
− La marque française SODEXO + logo n°3513766, enregistrée le 16 juillet 2007, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
− La marque française SODEXO n°4697571, enregistrée le 3 novembre 2020 désignant des produits et services en classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35.
− La marque de l’Union européenne SODEXO n°008346462, enregistrée le 1er février 2010, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
− La marque de l’Union européenne SODEXO + logo n°006104657, enregistrée le 27 juin 2008, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
− La marque internationale SODEXO + logo n°964615, enregistrée le 8 janvier 2008, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
− La marque internationale SODEXO n°1240316, enregistrée le 23 octobre 2014, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
Le Requérant communique notamment sur ses activités sous les noms de domaine suivants :
, , , , ,
, , , .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 janvier 2025 par le Défendeur. Ce nom de domaine litigieux redirige vers la page de l’Unité d’enregistrement et des serveurs de messagerie sont configurés.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient avoir satisfait à chacune des conditions requises par le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, justifiant le transfert du nom de domaine litigieux.
En particulier, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est constitué du terme “sodexco”, reprend quasi à l’identique la marque antérieure SODEXO, marque notoirement connue en France et à l’étranger, à laquelle a simplement été ajoutée la lettre “c” entre les lettres “x” et “o”. Cette modification minime est, selon le Requérant, insuffisante pour écarter tout risque de confusion. Les signes “sodexo” et
“sodexco” demeurent très proches. Il en résulte que le nom de domaine litigieux est, au minimum, semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
Le Requérant ajoute que cette configuration relève manifestement d’une pratique de typosquatting, visant à tirer profit de la notoriété de la marque SODEXO en créant une confusion dans l’esprit du public, notamment des Internautes recherchant les services ou les informations du Requérant.
En outre, le Requérant relève que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en parfaite connaissance de la notoriété de la marque SODEXO, exploitée de longue date en France et à l’international. Il apparaît dès lors manifeste que le Défendeur savait pertinemment qu’il ne disposait d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine litigieux et que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est ainsi défaillant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit qu’il est statué “sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés conformément aux Règles de procédure”.
Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR prévoit : “Le tribunal statuera sur les demandes formulées selon les Règles de procédure” dans le cas où le Requérant justifierait :
(1) dans le cadre d’une procédure ADR où le Défendeur est titulaire de l’enregistrement du nom de domaine
.eu concerné par la Plainte, que :
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaissent ou établissent un droit, ou que
(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine; ou que
(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. ”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
La Commission administrative constate que, selon les éléments versés au dossier, le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur la marque SODEXO, enregistrée et largement exploitée en France et dans l’Union
page 4
européenne.
Le nom de domaine litigieux intègre le terme “sodexco”, qui constitue une imitation quasi à l’identique de la marque SODEXO, la seule différence tenant à l’ajout de la lettre “c” entre les lettres “x” et “o”. Une telle différence, mineure , ne saurait exclure une similitude prêtant à confusion.
La marque SODEXO restant reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout du terme “France“ n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion. La nature de ce terme supplémentaire pourra toutefois être étudiée sous le second ou troisième élément.
Ainsi, la Commission administrative constate que la première condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Règles ADR ou autres.
En effet, la Commission administrative estime que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux, puisqu’il ne détient aucun droit sur les marques SODEXO. De plus, le Requérant n’a jamais autorisé ni permis au Défendeur d’utiliser la marque SODEXO pour enregistrer un quelconque nom de domaine. Il n’est pas non plus démontré que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services, de manière légitime ou à des fins non-commerciales ou loyales.
Le Défendeur a eu l’opportunité de présenter ses arguments en soutien de ses droits ou intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Cependant, en ne déposant aucune réponse, le Défendeur a manqué cette opportunité, et la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu’elle juge appropriées de cette absence de réponse.
Ainsi, la Commission administrative constate que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
En effet, des commissions administratives précédentes ont pu reconnaitre la renommée des marques SODEXO du Requérant ( Sodexo v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, Litige de l’OMPI No. D2020-1580; Sodexo v. Contact Privacy Inc. Customer 1247189803 /NorAm Accounts Receivable, Litige OMPI No. D2020-1683; SODEXO v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Zhichao Litige OMPI No. D2020-1762 ; Sodexo v. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD , Litige OMPI No. D2021-0472; Sodexo v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, Litige OMPI No. D2021-0485; Sodexo v. Cheval Blanc,Litige OMPI No. D2022-1588).
Il est donc peu vraisemblable que le Défendeur ait pu ignorer l’existence de cette marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme géographique “France” qui renvoie directement à la localisation du Requérant renforce l’impression d’une tentative de se rattacher à la marque et au Requérant.
page 5
En outre, au moment de l’introduction de la Plainte, le nom de domaine litigieux ne dirigeait vers aucun site actif, se contentant d’afficher une page parking de l’Unité d’enregistrement. Cette détention passive, dans le contexte d’un nom de domaine reprenant une marque notoire comme SODEXO, adjointe à un terme géographique lié au Requérant, peut être considérée comme révélatrice d’un usage de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et Novo Nordisk A / S c. CDMS Invest, Litige OMPI No. D2012-0676).
Ainsi, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant1.
8. English summary
In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2025-0003;
1. The Complainant is Sodexo and the Respondent is Jo WILLEMYNS, both of France.
2. The disputed domain name is and it was registered on January 15, 2025, and resolves to the Registrar’s webpage.
3. The Complaint was filed in French on January 24, 2025.
4. The Complainant owns the following trademarks:
- French trademark SODEXO + logo n°3513766, registered on July 16, 2007, duly renewed, designating products and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45.
- French trademark SODEXO n°4697571, registered on November 3, 2020, designating products and services in classes 7, 29, 30, 32, 33 and 35.
- European Union trademark SODEXO n°008346462, registered on February 1, 2010, duly renewed, designating products and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45.
- European Union trademark SODEXO + logo n°006104657, registered on June 27, 2008, duly renewed, designating products and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45.
- International trademark SODEXO + logo n°964615, registered on January 8, 2008, duly renewed,
1 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.
(ii) Le Requérant démontrant être établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
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designating products and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45.
- International trademark SODEXO n°1240316, registered on October 23, 2014, duly renewed, designating products and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Expert Unique Le 27 mars 2025
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- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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