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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 31 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ONET SA contre Fatima Zahra Entrepreneuse, ONETGROUPS Litige No. D2025-2286
1. Les parties
Le Requérant est ONET SA, France, représenté par Cabinet Beau de Loménie, France.
Le Défendeur est Fatima Zahra Entrepreneuse, ONETGROUPS, Mauritanie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 11 juin 2025. En date du 12 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domain Admin Privacy Protect, LLC). Le 16 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 juin 2025.
Le 16 juin 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 19 juin 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 juillet 2025 le Centre nommait Wilson Pinheiro Jabur comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est à la tête d’un groupe français, fondé en 1860 et connu sous le nom de Groupe Onet, actif dans les domaines de la propreté et du multiservice, de l’ingénierie et des services nucléaires, de la sécurité humaine et électronique, de la logistique, des services aéroportuaires, de l’intérim, du recrutement et de la formation.
Le groupe du Requérant compte plus de 80 000 collaborateurs et 23 000 clients, et a réalisé un chiffre daffaires de plus de 2,35 milliards d’euros (EUR) en 2024.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques ONET enregistrées en France et d’autres pays, parmi lesquelles (Annexe 6 à la plainte):
- La marque française verbale ONET n°1522256, , enregistrée le 30 mars 1989 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43;
- La marque française verbale ONET n°3376887, , enregistrée le 30 septembre 2005 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45; et
- La marque verbale de l’Union européenne ONET n°005752894, enregistrée le 14 juillet 2008 dans les classes 37, 41, 43, 44 et 45.
L’Institut National de la Propriété Intellectuelle français, dans une décision officielle rendue le 1er mars 2022 dans le cadre de la procédure d’opposition n°21-4069, a reconnu que la marque ONET possède “ un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de […] la grande connaissance de la marque […] dans le domaine des services de nettoyage ”. (Annexe 5 à la plainte)
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 avril 2025 et est actuellement utilisé en connexion avec un site en langue française, mettant en avant des “ services aux entreprises, incluant propreté, sécurité, logistique, et formation professionnelle ”, ainsi que des services “ d’ingénierie nucléaire ”, identiques à ceux fournis par le Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le Groupe Onet est aujourd’hui le leader français des services aux entreprises dans les domaines de la propreté et du multiservice, et un acteur majeur dans les secteurs de
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l’ingénierie et des services nucléaires. Le Requérant affirme en outre que la marque ONET bénéficie d’une forte notoriété auprès du public français, comme en témoignent de nombreux articles de presse présentant le Groupe Onet comme étant “ en tête des 20 premières entreprises du secteur de la propreté en France ” ou encore comme “ le numéro un français ” de la propreté.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, en s’appuyant sur les éléments suivants: (i) le site lié au nom de domaine litigieux est entièrement en français (Annexe 2) ; (ii) l’adresse email du Défendeur contient le terme français “ entrepreneuse ”, (iii) le Défendeur réside en Mauritanie, pays membre de la Francophonie. Le Requérant estime ainsi que le Défendeur maîtrise le français, langue également parlée par le Requérant, rendant équitable la conduite de la procédure en français.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement sa marque notoire, à laquelle est simplement ajouté un terme générique, de sorte qu’il est similaire au point deprêter à confusion à ses marques au sens du premier critère. En l’espèce, non seulement l’adjonction du terme générique “ groups ” ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public, mais elle tend au contraire à le renforcer, les marques du Requérant demeurant immédiatement reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux .
S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant fait valoir que :
- Le Requérant n’a jamais autorisé ni l’enregistrement, ni l’usage du nom de domaine litigieux à qui que ce soit ;
- Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux ;
- Le Défendeur n’a manifestement pas utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ; et
- l’usage du nom de domaine litigieux constitue manifestement un usage déloyal, poursuivant le seul objectif de créer une confusion dans l’esprit des Internautes avec le Requérant. Le Défendeur cherche à imiter les sites Internet du Requérant, allant jusqu’à reprendre des informations obsolètes concernant le véritable Groupe Onet, dans le but manifeste de se passer pour le Requérant, ce qui ne saurait en aucun cas constituer un usage loyal du nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux constitue une reproduction flagrante de sa marque très connue, ce qui suffit en soi à caractériser la mauvaise foi. Le Défendeur a en effet choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux dans le but de se faire passer pour le Requérant. En outre, le Défendeur a souscrit un service d’anonymisation lors de la réservation du nom de domaine litigieux afin de masquer son identité ; le Défendeur n’a pas non plus répondu au courrier que le Requérant lui a transmis le 10 juin 2025, l’informant de ses droits et lui demandant de cesser cet usage (Annexe 10 à la plainte).
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Question de Procédure – Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
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La plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que (i) le site lié au nom de domaine litigieux est entièrement en français (Annexe 2), (ii) l’adresse email du Défendeur contient le terme français “ entrepreneuse ”, (iii) le Défendeur réside en Mauritanie, pays membre de la Francophonie.
Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant pour que la langue de procédure soit le français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2. Question de fond
Le paragraphe 4(a) de la Politique énonce trois conditions cumulatives devant être remplies pour que la Commission ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de commerce ou de service sur laquelle le Requérant détient des droits ; et
(ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Il appartient au Requérant de démontrer, dans le cadre de la présente procédure administrative, que chacun des trois éléments précités est réuni afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires [ici, “ groups ”] puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, telle que l’usurpation d’identité (en l’espèce le site lié au nom de domaine litigieux se fait passer pour le Requérant) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère également que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la présente affaire présente un ensemble de circonstances qui, selon la balance des probabilités, indiquent un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux :
a) la composition du nom de domaine litigieux, qui reproduit dans son intégralité la marque très connue du Requérant (des commissions administratives UDRP précédentes ont systématiquement considéré que la seule inscription d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion – notamment dans les cas de fautes de frappe ou d’ajout de termes descriptifs à une marque célèbre ou largement connue – par une entité non affiliée peut, en elle-même, faire présumer la mauvaise foi. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4) ;
b) l’absence de tout élément de preuve fourni par le Défendeur quant à un usage réel ou envisagé de bonne foi du nom de domaine litigieux ;
c) le choix du Défendeur de recourir à un service d’anonymisation afin de dissimuler son identité ;
d) l’absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure envoyée avant l’introduction de la présente procédure ; et
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e) l’usage du nom de domaine litigieux pour un site web se faisant passer pour le Requérant.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Wilson Pinheiro Jabur/ Wilson Pinheiro Jabur Commission administrative unique Date : 31 juillet2025
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