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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Eurelec Trading SC contre Hong ZHIYONG Litige No. D2025-2431
1. Les parties
Le Requérant est Eurelec Trading SC, Belgique, représenté par Fieldfisher, Belgique.
Le Défendeur est Hong ZHIYONG, Belgique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 juin 2025. En date du 20 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (INCONNU). Le 23 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 juillet 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 24 juillet 2025, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Eurelec Trading SC, est une société belge fonctionnant comme une centrale de négociation de prix et d’achat, constituée par le groupe français E.Leclerc, le groupe allemand Rewe et le groupe Ahold Delhaize. Elle est chargée de négocier avec l’industrie alimentaire internationale et de rechercher des synergies opérationnelles.
Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque EURELEC, parmi lesquels la marque de l’Union européenne EURELEC, enregistrée le 9 novembre 2016 sous le n° 015610546, dans la classe internationale 35 (“la marque EURELEC”).
Le Requérant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine dont (enregistré le 16 juin 2016), et (enregistré le 15 décembre 2016).
Le Requérant s’est aussi vu transférer deux noms de domaines à la suite de décisions des commissions administratives :
- Le nom de domaine (Eurelec Trading SC contre Nom anonymisé, Litige OMPI No. DEU2024-0031);
- Le nom de domaine (Eurelec Trading SC contre Boyrie Gerrard, Litige OMPI No. DEU2025-0005).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 mai 2025. L’adresse électronique associée au nom de domaine litigieux “[..]@eurelecgroup.com” a été utilisée pour envoyer des courriels frauduleux à des fournisseurs en se faisant passer pour un associé du Requérant afin de commander des marchandises au nom du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque EURELEC. Selon le Requérant, le mot “group” sera perçu comme une référence à l’activité du Requérant.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il affirme que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et que le Requérant et le Défendeur n’ont aucune relation, et que les coordonnées du Défendeur sont fausses. Le Requérant ajoute qu’il n’a donné aucune autorisation au Défendeur pour utiliser la marque EURELEC.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré sans l’autorisation du Requérant et est utilisé pour se faire passer pour ce dernier afin de faciliter la fraude. Selon le Requérant, le Défendeur utilise l’identité d’une personne fictive, se présentant comme responsable d’achats au sein d’Eurelec Trading, utilise l’adresse électronique “[…]@eurelecgroup.com” pour passer des commandes auprès de fournisseurs,
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afin d’obtenir la livraison des marchandises et disparaître sans jamais en payer le prix. Le Requérant se réfère aux affaires précédentes Eurelec Trading SC contre Nom anonymisé, Litige OMPI No. DEU2024-0031 et Eurelec Trading SC contre Boyrie Gerrard, Litige OMPI No. DEU2025-0005, et constate que les détails du Défendeur dans le cas présent, notamment le numéro de téléphone, avaient déjà été utilisés dans les fraudes commises sous les noms de domaine et ayant fait l’objet de cas précédents.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. En effet, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque EURELEC, dont le Requérant a démontré être titulaire. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé à plusieurs reprises que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque enregistrée du Requérant.
Le nom de domaine litigieux associe le terme “group” à la marque EURELEC du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque EURELEC conformément aux Principes directeurs. En outre, il est bien établi que le domaine générique de premier niveau “.com” n’est généralement pas pris en compte aux fins de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion, car il s’agit simplement d’une exigence d’enregistrement standard. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue
page 4
d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque EURELEC ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque et le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.
Le Requérant a présenté des preuves démontrant que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour se faire passer pour le Requérant et transmettre des courriels frauduleux à des tiers. Ce comportement ne donne pas lieu à des droits ou à des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu formellement à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaines litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 mai 2025, ce qui est nettement postérieur à l’enregistrement de la marque EURELEC de la Requérante enregistrée en 2016. Compte tenu du fait que le nom de domaine litigieux incorpore la marque EURELEC du Requérant, il est probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté les arguments du Requérant et n’a pas fourni d’explication plausible à l’enregistrement du nom de domaine litigieux ni de plan pour l’utiliser sans viser la marque du Requérant.
En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative considère que la création d’une adresse électronique au nom de domaine litigieux et son utilisation pour se faire passer pour un associé du Requérant afin de contacter les partenaires commerciaux du Requérant et de passer des commandes de produits confirme son intention de créer un risque de confusion parmi les utilisateurs d’Internet. Ces pratiques constituent donc un comportement de mauvaise foi.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Expert unique Date: 7 août 2025
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