Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 7 août 2025
OMPI 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque EURELEC, ce qui établit une similitude prête à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    Le défendeur n'a pas fourni de preuves de droits ou d'intérêts légitimes, et le requérant a démontré que le nom de domaine était utilisé pour des activités frauduleuses.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a noté que le défendeur a utilisé le nom de domaine pour se faire passer pour le requérant et a agi de manière frauduleuse, ce qui constitue un usage de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 7 août 2025

Sur les parties

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