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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre gg gg, gg Litige No. D2024-0417
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est gg gg, gg, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 janvier 2024. En date du 30 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 1 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 février 2024.
Le 1 février 2024, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français indiquant que la langue du contrat d’enregistrement est en français. Le 5 février 2024, le Requérant a présenté une plainte traduite en français. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 mars 2024, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe de distribution français exploitant des hypermarchés dans le monde entier. Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques enregistrées pour ou incorporant CARREFOUR, notamment :
- Marque internationale CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée, en classes internationales 1 à 34 ;
- Marque internationale CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant entre autres le Maroc, en classes internationales 35 à 42.
Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine , enregistré depuis 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 janvier 2024 et dirige vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux incorpore la marque CARREFOUR dans son entièreté à laquelle est ajouté le terme descriptif et géographique “abidjan” et que l’ajout du terme “abidjan” pourrait suggérer que le site Internet auquel le nom de domaine litigieux est lié est opéré par le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux de bonne foi.
Par ailleurs, le Requérant allègue que le Défendeur a choisi de ne pas sécuriser le nom de domaine litigieux avec la technologie DNSSEC ce qui montre que le Défendeur n’a aucune intention réelle d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux et ne prête pas attention à la sécurité des internautes.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CARREFOUR et que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant.
Et dernièrement, l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une utilisation de bonne foi. En effet, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur. Vu la notoriété de la marque CARREFOUR et les circonstances dans lesquelles le Défendeur a fourni une adresse électronique erronée et a caché son identité ainsi qu’a communiqué des informations fallacieuses comme un
page 3
numéro de téléphone en France et une adresse en Californie, Etats-Unis, démontrent que le Défendeur utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque CARREFOUR en France et au niveau européen et mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque CARREFOUR dans son entièreté, laquelle est suivie du terme géographique “abidjan”.
L’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait pas usage du nom de domaine litigieux. Cela étant, le non-usage ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou loyal.
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De plus, le terme “abidjan” rajouté au nom de domaine litigieux se réfère à un marché géographique où le Requérant est actif. Par conséquent, l’ajout de la marque CARREFOUR au nom de domaine litigieux, faisant référence à l’organisation du groupe du Requérant, entraine un risque d’affiliation explicite. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Le Commission administrative est d’avis que l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur ne peut pas être considérée comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque CARREFOUR et le terme “abidjan” qui démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque CARREFOUR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine dirige vers une page d’erreur. Cette utilisation passive du nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. (Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Par ailleurs, le Défendeur a fourni des informations erronées et fallacieuses lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité et a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il agirait de bonne foi.
Selon la Commission administrative, cela constitue des indices de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé de mauvaise foi.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 21 mars 2024
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