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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM contre Abdelkader Ayouaz Litige No. D2022-4769
1. Les parties
Le Requérant est la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Abdelkader Ayouaz, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 13 décembre 2022. En date du 13 décembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 décembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 décembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 décembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 janvier 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 décembre 2022.
En date du 9 janvier 2022, le Centre nommait Lobelson, William comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe français de services bancaires et d’assurance. Il est propriétaire et exploite de nombreux enregistrements de marques pour CREDIT MUTUEL et de noms de domaine formés de l’appellation “Crédit Mutuel”, dont notamment :
CREDIT MUTUEL : Marque Française semi figurative déposée et enregistrée le 8 juillet 1988 sous le n° 1475940 et enregistrée pour des services des classes 35 et 36.
CREDIT MUTUEL : Marque Française semi figurative déposée et enregistrée le 20 novembre 1990 sous le n° 1646012 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41.
CREDIT MUTUEL : Marque Internationale semi figurative déposée et enregistrée le 17 mai 1991 sous le n° 570182.
CREDIT MUTUEL : Marque de l’Union Européenne déposée et enregistrée le 5 décembre 2016 sous le n° 016130403.
enregistré le 28 octobre1995;
enregistré le 10 aout 1995.
La notoriété et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été reconnues par plusieurs décisions UDRP antérieures notamment :
Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513, “Besides, Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL is well known”.
Confederation Nationale du Credit Mutuel v.Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248, “The Complainant is well-known in the fields of banking and insurance services, at least in France”.
Le Défendeur, initialement sous couvert d’anonymat, a enregistré le nom de domaine litigieux
en date du 17 novembre 2022. Suite à la levée d’anonymat consécutive à la vérification transmise par l’Unité d’enregistrement dans le cadre de cette procédure, le Défendeur apparaît être domicilié en France.
Le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active.
Un serveur de courriers électroniques (“ MX ”) a, en revanche, été configuré en relation avec le nom de domaine litigieux.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de sa marque antérieure, que le Défendeur est dépourvu d’intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, qu’il a enregistré et exploite de manière passive de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux prétentions du Requérant.
Toutefois, le 23 décembre 2022, le Défendeur a adressé au Centre une communication détaillée comprenant des échanges avec le Requérant dans laquelle le Défendeur manifeste son mécontentement concernant l’impossibilité d’obtenir le remboursement de paiements de différentes sommes qui auraient été prélevées sur son compte sans autorisation.
Le Défendeur mentionne également en fin de communication :
“ […] D’où donc ma réaction et l’intitulé des noms de domaines qui seules pouvaient faire réagir. Pour information je suis non imposable depuis 10 ans, locataire, un revenu de retraité à 850 euros par mois et un restant à vivre nul. Seule une aide ponctuelle de ma famille me permet de joindre les deux bouts. D’où ma colère et mon dégoût devant tant de mépris de la part d’ AUMAX. En conclusion je n’aurai strictement rien à perdre à mettre ces deux sites en ligne comme suscité d’autant que leur gestion sera entièrement exécutée gracieusement. Ce que je souhaite par contre c’est une indemnisation minimale (à l’amiable) pour enfin clore un dossier minable initié par aumax. […] “
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La marque CREDIT MUTUEL du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux
.
L’adjonction des termes “ aumaxarnaque “ dans le nom de domaine litigieux ne dissimule en rien la reprise de la marque antérieure ni n’écarte le risque de similitude prêtant à confusion avec elle, pas plus d’ailleurs que l’extension “.com “ dont il est de jurisprudence constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de l’identité de la similarité des signes. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, ainsi que
page 4
Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque, et que le Défendeur ne lui est lié en aucune façon.
Le Défendeur a indiqué qu’il avait enregistré le nom de domaine litigieux pour manifester son mécontentement concernant les agissements d’aumax, une filiale du crédit mutuel de Bretagne. Toutefois ce dernier n’a apporté aucun élément à l’appui démontrant une quelconque préparation d’un site qui divulguerait les agissements de cette entité.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination “creditmutuelaumaxarnaque” ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse même non commerciale du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CREDIT MUTUEL à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français. Cette notoriété a d’ailleurs été consacrée par de précédentes décisions UDRP.
Le Défendeur est manifestement un résident français, comme en atteste son adresse.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Ledit enregistrement est ainsi teinté de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, et le Défendeur n’a apporté aucun élément de preuve pour établir qu’il voulait mettre en place un site critiquant la société aumax, une filiale du crédit mutuel de Bretagne
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le Requérant a de plus apporté la preuve qu’un serveur de messagerie électronique avait été configuré par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste à enregistrer des noms de domaine constitués des noms de banques, pour pouvoir disposer d’adresses de messagerie électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et/ou d’extorsion de fonds auprès des Internautes.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Voir Credit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432.
page 5
La Commission administrative considère qu’un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 12 janvier 2023
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