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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BFORBANK contre Michel Bamba Litige No. D2024-4362
1. Les parties
Le Requérant est BFORBANK, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Michel Bamba, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 octobre 2024. En date du 23 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 24 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 octobre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et
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en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 novembre 2024 le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BFORBANK, créée en 2009, banque en ligne proposant des services de banque, d’épargne, de placement et de crédit, et est filiale du Groupe Crédit Agricole. Cette banque compte plus de 200 000 clients et plus de 300 collaborateurs.
Le Requérant est titulaire notamment de la marque exploitée et en vigueur suivante :
BFORBANK, marque de l’Union Européenne, déposée le 2 juin 2009, enregistrée le 8 décembre 2009, sous le n°008335598, pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 36 et 38.
Le Requérant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant la marque BFORBANK, dont le nom de domaine , enregistré depuis le 16 janvier 2009.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 21 octobre 2024. Il pointe vers une page d’attente et des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Ainsi, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux , enregistré postérieurement à l’enregistrement de la marque du Requérant est sinon identique du moins similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BFORBANK en ce que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque du Requérant. Par ailleurs, ce nom de domaine litigieux ne s’en distingue que par un tiret et l’ajout du terme “France” qui n’est pas distinctif et par la présence inopérante de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” qui ne doit pas être prise en compte pour comparer le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
Le Requérant avance, prima facie, que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, n’a pas n’a pas de liens avec le Requérant, n’a jamais mené d’activité avec lui. Le Requérant affirme qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’attente et que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement, ce qui établit l’absence d’intérêts légitimes à la détention de ce nom de domaine litigieux.
Le Requérant prétend que le Défendeur, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait ignorer l’existence de la marque BFORBANK qui depuis sa création a bénéficié d’une importante notoriété déjà reconnue par une décision du Centre, de sorte que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été
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fait de mauvaise foi. En outre, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’attente, est donc détenu pour l’heure passivement et qu’il est difficile d’en concevoir un usage actif, réel ou envisagé, qui ne serait pas illégitime ce qui traduit une utilisation de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement.
La Plainte a été déposée en français, mentionnant qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement serait le français. Le Requérant est une entreprise française ayant son siège en France. Le Défendeur se présente comme domicilié en France. Le nom de domaine litigieux incorpore le terme
“France”. Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste pas la demande du Requérant pour que la langue de la procédure soit le français.
Ces divers éléments permettent à la Commission administrative de décider en application du paragraphe 11 (a) des Règles que la langue de la procédure sera le français comme l’a souhaité le Requérant (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
6.2 Sur le fond
“ Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque du Requérant (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7). Peu importe l’ajout d’un tiret et du terme géographique “France”, . Peu importe encore l’ajout du gTLD “ .com. ” dans le nom de domaine litigieux qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
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La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne le conteste pas.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant constate que le Défendeur n’est pas identifié sous le nom de domaine litigieux ; que la marque BFORBANK appartient au Requérant et que ce dernier soutient n’avoir aucune relation avec le Défendeur et ne l’avoir jamais autorisé à utiliser la marque BFORBANK de quelque manière que ce soit. La Commission administrative note également que le nom de domaine litigieux n’a pas été utilisé et dirige simplement l’Internaute vers une page “parking” de l’Unité d’enregistrement, établissant selon le Requérant l’absence d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux (v. Bouygues c. Eric Miche Victor Klipfel, Litige OMPI, No. D2017-2512). La Commission administrative considère que le Requérant a ainsi établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démontrer le contraire, mais ce dernier n’a pas répondu à la Plainte.
De plus, lorsqu’un nom de domaine est constitué d’une marque et d’un terme supplémentaire (au deuxième ou au premier niveau), les commissions administratives UDRP ont largement estimé qu’une telle composition ne peut pas constituer un usage loyal si elle suggère une affiliation avec le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
La Commission administrative estime alors qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque BFORBANK, distinctive et très connue, lorsqu’il a réservé le nom de domaine litigieux pour susciter un risque de confusion. De même, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est détenu passivement sans diriger vers un site actif et, comme le Requérant l’a soutenu, qu’il est difficile d’imaginer un usage actif plausible légitime du nom de domaine litigieux par le Défendeur, c’est-à- dire qui ne constituerait pas une infraction aux droits de marque du Requérant ou à d’autres droits (v. Boursorama SA c. Houndekponto Gaston, Litige OMPI No D2017-1360).
En tous cas, le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ces deux points. Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date: 5 décembre 2024
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