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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre Lahrayri Litige No. D2023-2843
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Lahrayri, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par G7 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juillet 2023. En date du 4 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 juillet 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 1 août 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe leader européen du taxi qui exerce également une activité de location de véhicules et de logistique. Il est titulaire de nombreuses marques incluant le libellé “G7”, dont une marque française semi-figurative G7 No. 4259547, enregistrée le 24 mars 2016; une marque de l’Union Européenne semi-figurative G7, No. 016399263, enregistrée le 07 juillet 2017; une marque de l’Union Européenne TAXIS G7 No. 8445091, enregistrée le 12 janvier 2010. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant ce libellé “G7”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 30 mars 2023 et pointe vers une page proposant des services de taxis concurrents de ceux du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant met en avant qu'“il est établi qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”” et fait valoir que la suppression de la lettre s à la fin du terme “taxi” comme l’ajout du terme “parisien” ne suffit pas à remettre en cause cette conclusion, observant tout au contraire que l’ajout de ce terme renforce le risque de confusion, puisque, dit-il, “le Requérant opère notamment à Paris”. En conséquence de quoi le Requérant juge que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques qu’il détient au point de prêter à confusion.
Le Requérant rappelle ensuite que le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes et qu’une fois cette preuve prima facie rapportée, c’est au Défendeur qu’incombe la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Il relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et soutient ainsi que, comme cela fut jugé, il n’est donc pas connu sous ce nom. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui- même à utiliser d’une quelconque manière sa marque. Il observe enfin que le nom de domaine litigieux pointe vers un site qui affiche un contenu en lien avec son activité, une telle utilisation ayant été précédemment jugé comme insusceptible de constituer une offre de bonne foi de produits et services. Le Requérant conclut de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant fait enfin valoir que, “compte tenu du terme enregistré et du caractère concurrentiel du site internet” auquel le nom de domaine litigieux donne accès, le Défendeur connaissait sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine et que, ce faisant, “il tent[ait] sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les clients potentiels du Requérant vers son site internet, en créant une confusion avec sa marque”, ce qui, comme cela fut déjà jugé (Comparadise groupe contre Eric Marc, Litige OMPI No. D2017-1094), est de nature à démontrer la mauvaise foi du Défendeur. Il conclut de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques G7 ou comportant le libellé G7. Celui-ci figure tel quel dans les trois marques dont fait état le Requérant.
Le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté les marques “G7” du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives UDRP de l’OMPI, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; ou encore, plus récemment, Boursorama S.A. contre Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2022-1388; ou Matmut contre Martin Lachand, Litige OMPI No. D2023-1486).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux pointe vers un site qui affiche un contenu en lien avec son activité, susceptible donc de lui faire concurrence, ce qui conduit rationnellement à conclure à une absence d’intérêts légitimes, du moins en cas de reprise sans droit des marques du Requérant dans le nom de domaine litigieux et a d’ailleurs été jugé ainsi que le relève le Requérant (voir Comparadise groupe contre Eric Marc, Litige OMPI No. D2017-1094 : “Le Défendeur ne fait pas non plus un usage loyal du nom de domaine
[litigieux] puisqu’en offrant des services concurrents de ceux du Requérant, il cherche à donner l’impression que le Défendeur et le Requérant sont affiliés, tout du moins à détourner les consommateurs en créant une confusion”).
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
On ne peut que suivre le Requérant quand il fait valoir que “compte tenu du terme enregistré et du caractère concurrentiel du site internet” auquel le nom de domaine litigieux donne accès, le Défendeur connaissait nécessairement sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine. Il n’est pas crédible qu’il puisse en aller autrement.
Semblablement, il est manifeste que le Défendeur tente bien d’attirer les clients potentiels du Requérant vers son site internet, celui-ci étant clairement conçu pour créer la confusion entre “l’offre G7” et le site mis en ligne par le Défendeur, avec l’accent mis, à travers de nombreuses photos, sur “Taxi parisien” qui est une appellation usuelle pour les taxis G7 et une mention “Taxi 7+” qui n’a aucune raison d’être si ce n’est de faire croire à l’internaute qu’il se trouve sur le site G7.
page 4
Ainsi la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 15 août 2023
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