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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 oct. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) contre Lari Litige No. D2023-3594
1. Les parties
Le Requérant est l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), France, représenté par Alain Bensoussan Selas, France.
Le Défendeur est Lari, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”)
1. 0F
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’ACOSS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 août 2023. En date du 28 août 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 août 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Contact Privacy Inc. Customer”). Le 6 septembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 septembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
1 La plainte a été déposée en identifiant Google LLC comme Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 29 septembre 2023, Google LLC a confirmé que le nom de domaine litigieux était enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC à la suite d’un contrat d’achat. Google LLC a confirmé que les deux bureaux d’enregistrement s’étaient conformés aux Principes directeurs et que la décision sera mise en application par l’une ou l’autre des unités d’enregistrement.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 octobre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 octobre 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, créé par l’Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 en France, a le statut d’établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des comptes publics et du ministère des solidarités et de la santé. Il a notamment un pouvoir de direction, de contrôle et de coordination des Vingt et une “Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales” (Urssaf).
La quasi-totalité des Français qui cotisent à l’Urssaf en raison de leur activité professionnelle ou qui perçoivent des prestations connaissent l’Urssaf.
Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative URSSAF n° 4721802 déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée le 7 mai 2021 dans les classes 35,36 et 45 de la classification de Nice;
Le Requérant est également titulaire des noms de domaines suivants ou .
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 6 juin 2023. Il ne renvoie pas à une page active. L’unité d’enregistrement est Squarespace Domains II LLC.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments du Requérant se développent en trois parties :
-Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant liste les cas où les Commissions administratives de l’OMPI considèrent qu’il y a similitude prêtant à confusion. Le premier de ces cas est celui où le nom de domaine litigieux incorpore l’intégralité de la marque du Requérant. Tel est bien le cas en l’espèce. Il précise que l’ajout du terme “Montreuil” ainsi que l’extension générique de premier niveau “com” ne permettent pas d’échapper à la similitude prêtant à confusion.
Mieux encore, l’inclusion du terme “Montreuil” ne fait qu’accroitre la confusion car la ville de Montreuil est la ville où se trouve le siège social du Requérant ainsi que celui de la caisse Urssaf Ile de France.
Le Requérant considère ainsi que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure au sens du paragraphe 4(a)(i) des principes directeurs.
page 3
-Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache :
Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux suggère faussement une affiliation avec le titulaire de la marque. L’incorporation de la marque notoire Urssaf dans le nom de domaine vise à tromper l’internaute ce qui n’est pas un intérêt légitime et qui ne lui confère aucun droit. Or, le Requérant expose clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et ne l’a jamais autorisé à utiliser sa marque sous quelque forme que ce soit. Le Requérant considère ainsi que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
-Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
Le Requérant rappelle que toute personne qui enregistre un nom de domaine doit vérifier qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers
Le Requérant indique que la marque URSSAF est d’une notoriété telle que le Défendeur ne pouvait l’ignorer. En ajoutant de surcroit le terme “ Montreuil “, lieu du siège du Requérant, la mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine est établie.
Le Requérant rappelle enfin que l’usage passif consistant à enregistrer un nom de domaine sans l’utiliser est considéré par la jurisprudence UDRP comme une utilisation de mauvaise foi, en particulier lorsqu’il incorpore intégralement une marque.
Le Requérant ajoute que si le Défenseur a utilisé lors de l’enregistrement une fausse adresse postale, il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la marque du Requérant, notoirement connue sur le territoire Français.
Le Requérant indique, qu’après enquête il a appris qu’un individu se faisant passer pour l’Urssaf au téléphone avec des cotisants en vue d’obtenir des règlements de cotisations sous peine de pénalités. Après avoir obtenu par téléphone leur adresse électronique, des e-mails leur ont été adressés. Toute une série de manœuvres ont ensuite été entreprises pour encaisser des soi-disant cotisations.
Le Requérant considère ainsi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des principes directeurs.
En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux contient la marque URSSAF du Requérant dans son intégralité. Selon une jurisprudence constante cela suffit pour caractériser une similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux. Le terme “Montreuil” accolé à URSSAF ne permet pas d’échapper à cette similitude (voir les sections 1.7 et 1; 8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP troisième édition (ci-après
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“)).
Il est rappelé que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
page 4
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque URSSAF du Requérant et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque URSSAF sous quelque forme que ce soit. Ceci est une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur la marque URSSAF. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu’il appartient au Défendeur de justifier qu’il détient des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il est en l’espèce évident que le Défendeur (localisé en France) connaissait parfaitement la marque URSSAF du Requérant notoirement connu en France. L’ajout du mot “Montreuil”, lieu du siège social du Requérant, dans le nom de domaine litigieux est aussi une preuve de cette connaissance mais aussi un indice des intentions du Défendeur. Nous rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit auparavant s’assurer qu’il n’enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques d’autrui.
Par ailleurs, il n’y a pas de site Internet accessible correspondant au nom de domaine litigieux. Or, la jurisprudence UDRP considère que la détention passive consistant à enregistrer un nom de domaine sans l’utiliser est assimilable à un usage de mauvaise foi, spécialement quand une marque notoire est incluse au sein du nom de domaine litigieux, sans but apparent légitime.
L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 30 octobre 2023
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