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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Karthegisu Vendermade, google steve, gogle, madame google, google Litige No. D2023-1230
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont Karthegisu Vendermade, France, google steve, gogle, France et madame google, google, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , ,
, ,
, ,
, et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 mars 2023. En date du 21 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 12 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, les derniers délai pour faire parvenir une réponse était le 10 mai 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 11 mai 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 15 mai 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Boursorama SA, fondée en 1995, pionnier en France de la banque en ligne, faisant aujourd’hui partie du groupe bancaire Société Générale. En plus de la banque en ligne, le Requérant propose également à sa clientèle des services de courtage en ligne et d’information financière sur Internet. Il compte plus de 4,7 millions de clients.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées consistant en la dénomination BOURSO, parmi lesquelles la marque française BOURSO No. 3009973, enregistrée le 28 juillet 2000 (ci-après désignée : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont
, enregistré le 1er mars 1998, qui renvoie les internautes vers un des premiers sites français d’information financière et économique, et , enregistré le 11 janvier 2000.
La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 17 mars 2023, tous les sept autres noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 18 mars 2023.
Les noms de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyaient les internautes pour six d’entre eux vers des pages inactives ou reproduisaient l’accès client du site officiel du Requérant pour deux d’entre eux ( et ).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
(ii) Les noms de domaine litigieux contiennent la Marque.
(iii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’ils imitent la Marque, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’ils sont liés au Requérant.
(iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
(v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi.
(vi) Le Requérant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Demande de consolidation
Conformément au paragraphe 10(e) des Règles d’application, une “Commission administrative statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine”.
Dans sa plainte amendée, le Requérant a fait valoir, en ce qui concerne la consolidation contre plusieurs défendeurs, que :
- les noms des personnes physiques mentionnées pour l’enregistrement des noms de domaine litigieux sont tous fantaisistes;
- les noms de domaine litigieux ont tous été enregistrés auprès de la même unité d’enregistrement et à des dates si rapprochées qu’elles forment une seule et même période;
- les noms de domaine litigieux sont tous constitués de la Marque et de termes descriptifs français;
- l’addition des circonstances ci-dessus indique que les noms de domaine litigieux ont été, de fait, enregistrés par la même personne ou entité et sont soumis à un contrôle commun.
Après avoir dûment pris en considération la section 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) et le paragraphe 3(c) des Règles d’application, selon lequel la Plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pour autant que la personne ou l’entité qui est le titulaire des noms de domaine spécifiés dans la Plainte soit la même, la Commission administrative note que les arguments susmentionnés du Requérant n’ont pas été réfutés, qu’aucune objection n’a été soulevée au motif que la consolidation serait préjudiciable aux intérêts du Défendeur, que six des noms de domaine litigieux ne sont pas activement utilisés alors que deux reproduisent l’accès client du site officiel du Requérant, que tous les noms de domaine litigieux partagent le même pays de résidence du titulaire sur le WhoIs (la France), et que la combinaison de la similitude de leurs structures ainsi que leur enregistrement à des dates identiques ou très rapprochées sont insusceptibles de résulter d’une coïncidence.
En conséquence, sur la base de la prépondérance des probabilités et dans l’intérêt de l’efficacité procédurale, la Commission administrative décide que tous les titulaires des noms de domaine litigieux sont, en fait, la même entité et que tous les noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun, et accepte la consolidation telle que demandée par le Requérant.
B. Défaut de réponse
Par ailleurs, il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes
page 4
directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ces noms de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si les droits de marque du Requérant existent ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination BOURSO, à titre de marque enregistrée.
Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d’une part et les noms de domaine litigieux d’autre part. Or les noms de domaine litigieux reproduisent toutes la dénomination BOURSO.
En ce qui concerne l’identité ou la similitude de la Marque par rapport aux noms de domaine litigieux, les seules différences consistent, pour six d’entre eux, en l’ajout de divers éléments avant la marque BOURSO, et en ce qui concerne les deux autres noms de domaine litigieux ( et ), en l’ajout de divers éléments avant et après la marque BOURSO.
Ces différences ne sauraient aux yeux de la Commission administrative permettre de les distinguer de la Marque, qui demeure reconnaissable dans tous les noms de domaine litigieux (voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre les Marques et les noms de domaine litigieux.
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270; Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086 et Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.
page 5
Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux, contenant à l’identique la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, renvoient au Requérant, pour lequel ils comportent un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’ils usurpent effectivement l’identité du Requérant ou suggèrent un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur, n’ayant pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix comme noms de domaine d’une marque notoire telle que la Marque, reconnue comme telle par nombre de décisions de commissions administratives (voir notamment Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3259 et Boursorama S.A. c. jiij conn, utyhf; poussin miss, poussin et michel vrlain, ndgnfd, Litige OMPI No. D2023-1132), en la faisant précéder ou suivre de divers éléments, alors que le Requérant fournit des services financiers ou de banque, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu’improbable qu’au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.
La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi.
Il est établi que six des noms de domaine litigieux dirigeaient vers des pages inactives. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Alitalia–Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital, Litige OMPI No. D2000-1260; DCI S.A. c. Link Commercial Corporation, Litige OMPI No. D2000-1232; ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053 et Westdev Limited c. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).
En outre, l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.
La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible des noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l’activité de services financiers et bancaires du Requérant. Le fait pour deux noms de domaine litigieux ( et reproduire l’accès client du site officiel du Requérant induit d’ailleurs nécessairement une intention frauduleuse de la part du Défendeur par hameçonnage.
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Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que: “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement six des noms de domaine litigieux, en utilisant les deux autres noms de domaine litigieux ( et
) pour reproduire l’accès client du site officiel du Requérant à des fins d’hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux,
, ,
, ,
, ,
et , soient transférés au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 23 mai 2023
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