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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Gauthier FLORENT Litige No. D2025-1382
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Gauthier FLORENT, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 avril 2025. En date du 4 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 7 avril 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 avril 2025.
Le 7 avril 2025, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 9 avril 2025, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 avril 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mai 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 mai 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 mai 2025, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Carrefour SA, un des leaders mondiaux de la grande distribution et le pionnier en 1968 du concept d’hypermarché, cotée à la bourse de Paris. Il dispose de plus de 12.000 magasins exploités en propre ou en franchise dans plus de 30 pays (dont la France où il a son siège), avec plus de 384.000 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires était de EUR 85,4 milliards. Le Requérant propose également à sa clientèle des services financiers, de banque et d’assurance.
Le Requérant est titulaire de très nombreuses marques enregistrées consistant en la dénomination CARREFOUR, parmi lesquelles :
- les marques internationales CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, et No. 353849, enregistrée le 28 février 1969 ;
- la marque française CARREFOUR No. 1565338, enregistrée le 8 décembre 1989 ;
- la marque de l’Union européenne CARREFOUR No. 005178371, enregistrée le 30 août 2007.
(ci-après ensemble désignées : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont
, enregistré le 25 octobre 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 mars 2025.
L’adresse renseignée du Défendeur est située en France.
Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les Internautes vers une page inactive. A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
(i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque ;
(ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque ;
page 3
(iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant ;
(iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit ; le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ;
(v) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux – Défaut de réponse
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination CARREFOUR, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le terme “proximite”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
page 4
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.com”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
De plus, le nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque au point de prêter à confusion, il comporte un risque d’affiliation implicite. Voir section 2.5.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3 .0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note d’abord la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, reconnue comme notoire par nombre de décisions de commissions administratives (voir notamment Carrefour c. Yunjinhua, Litige OMPI No. D2014-0257; Carrefour c. Park KyeongSook, Litige OMPI No. D2014-1425; Carrefour c. VistaPrint Technologies Ltd., Litige OMPI No. D2015-0769; Carrefour
page 5
c. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, Litige OMPI No. D2017-2533; Carrefour c. Jane Casares, NA, Litige OMPI No. D2018-0976; Carrefour c. Jean-Pierre Andre Preca, Litige OMPI No. D2018-2857; Carrefour c. Perfect Privacy, LLC / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2019-2610 et Carrefour c. Contact Privacy Inc. Customer 0155401638 / Binya Rteam, Litige OMPI No. D2019-2895).
La Commission administrative note ensuite que le choix et la composition du nom de domaine litigieux par le Défendeur (qui est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque) ne saurait être le fruit d’une coïncidence, le terme “proximite” pouvant se rapporter aux services du Requérant, et a déjà relevé le défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
Il en résulte que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date: 22 mai 2025
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