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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre Lucia Dominique Goprou Litige No. D2023-3869
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Lucia Dominique Goprou, Royaume-Uni.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 15 septembre 2023. En date du 18 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 septembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 22 septembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement pour le Nom de Domaine Litigieux est l’anglais. Le 25 septembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas réagi aux observations du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 octobre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 octobre 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, est une association française appartenant au Mouvement E. Leclerc.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes :
- E LECLERC, marque verbale de l’Union européenne n° 002700664 enregistrée le 31 janvier 2005 et désignant des produits et services des classes 1 à 45;
- La marque figurative de l’Union européenne n°011440807 représentée ci-dessous, enregistrée le 27 mai 2013 et désignant des produits et services des classes 1à 45:
Le Requérant exploite la marque E LECLERC pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 26 juillet 2023. Selon le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait les Internautes vers le site web « www.siplec.leclerc », qui apparaît être opéré par une entité du groupe du Requérant. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement à une page inactive. L’Unité d’enregistrement a confirmé la suspension du Nom de Domaine Litigieux le 13 septembre 2023.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques E LECLERC sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Selon le Requérant, l’usage du Nom de Domaine Litigieux est manifestement dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, la renommée de ses marques fait qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence. Le Requérant soutient que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence du Requérant, de ses activités et de sa marque E LECLERC et a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requérant et de sa marque. Selon le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux était utilisé de manière frauduleuse et perturbe l’activité du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la procédure : Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0,”), section 4.5.1).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français, notamment pour les raisons suivantes :
- le Nom de Domaine Litigieux dirigeait les internautes vers le site « www.siplec.leclerc », qui est rédigé en français;
- le Nom de Domaine Litigieux comprend l’acronyme d’une entreprise française et la marque d’un acteur majeur de la grande distribution en France;
- la traduction de la Plainte en anglais impliquerait des frais conséquents.
Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf contre Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord contre Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) contre Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
page 4
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve pèse sur le Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques incluant le terme E LECLERC, utilisées notamment pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque E LECLERC dans son entièreté, précédée par le terme “siplec” et un trait d’union.
Lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément (voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
De plus, il est clairement établi que le domaine de premier niveau (“Top-Level Domain” en anglais, ci-après
“TLD”) ne doit pas être pris en compte lors de l’analyse des similitudes entre un nom de domaine et une marque (voir section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Par conséquent, le TLD “.com” n’empêche pas de conclure à l’identité ou à la similarité prêtant à confusion en vertu des Principes directeurs.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque antérieure E LECLERC sur laquelle le Requérant a des droits.
B. Droits ou intérêts légitimes
En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe au Requérant d’établir que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 et
page 5
Champion Innovations, Ltd. contre Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094 ; Croatia Airlines d.d. contre Modern Empire Internet Ltd, Litige OMPI No. D2003-0455 ; Belupo d.d. contre WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110 ).
La Commission administrative note que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque relatifs aux termes « siplec » et « E Leclerc » ou quelconque variation de ces termes. Selon les informations fournies par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est “Lucia Dominique Goprou”. L’enregistrement et l’utilisation par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux n’ont pas été autorisés par le Requérant. Rien n’indique qu’un lien entre le Requérant et le Défendeur existe ou a existé.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque E LECLERC dans son entièreté et ajoute simplement le terme “siplec”. Le Requérant démontre que le terme “siplec” est l’acronyme de la société “Société d’Importation E. Leclerc” qui appartient au Mouvement E. Leclerc dont fait également partie le Requérant. Dès lors, la Commission administrative considère que la combinaison de ce terme avec la marque E LECLERC du Requérant renforce le risque de confusion et suggère très clairement une affiliation avec le Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont le contenu du site web lié au nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux. Même si le site web lié au Nom de Domaine Litigieux n’est plus actif, ce qui apparaît être dû à une mesure de l’Unité d’enregistrement sur demande du Requérant, le Requérant prétend que le Nom de Domaine Litigieux dirigeait précédemment les Internautes vers le site “www.siplec.leclerc” de la Société d’Importation E. Leclerc, une entité du groupe du Requérant. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.
Le Défendeur a eu l’opportunité de contester ce qui précède et de démontrer ses droits ou intérêts légitimes mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited contre Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
page 6
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- les marques E LECLERC du Requérant ont été enregistrées plus de 18 ans avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend entièrement la marque E LECLERC du Requérant et combine celle-ci avec un terme pouvant aisément être considéré comme faisant référence au groupe du Requérant;
- la renommée de la marque du Requérant a été confirmée dans de nombreuses décisions UDRP (voir Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre Redacted for Privacy, See PrivacyGuardian.org / pastal dolly malhotra, Litige OMPI No. D2021-0037 et Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec. contre Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/ Name Redacted and Chantal Humbert, Litige OMPI No D2021-3902);
- selon le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait précédemment les Internautes vers le site
“www.siplec.leclerc” de la Société d’Importation E. Leclerc, qui fait partie du groupe du Requérant.
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.2.1; Red Bull GmbH contre Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. contre Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; and BellSouth Intellectual Property Corporation contre Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’au vu de la nature du Nom de Domaine Litigieux et de la renommée de la marque E LECLERC du Requérant, il est difficile de concevoir une quelconque utilisation future légitime plausible du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.
De plus, le Requérant démontre que des serveurs de messagerie électronique ont été configurés en lien avec le Nom de Domaine Litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il existe un risque réel d’utilisation du Nom de Domaine Litigieux à des fins frauduleuses.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 9 novembre 2023
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