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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur contre jiang li Litige No. D2024-4942
1. Les parties
Le Requérant est Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur, France, représenté par ARDAN, France.
Le Défendeur est jiang li, Chine.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Sav.com, LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 novembre 2024. En date du 29 novembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 2 décembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 décembre 2024.
Le 2 décembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le même jour, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la Plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 décembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 décembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 janvier 2025, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur, est une association d’utilité publique française fondée en 1985, qui a pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment par l’accès à des repas gratuit et par la participation à leur insertion sociale et économique. D’après le Requérant, l’association regroupe 117 associations départementales et près de 2,013 centres d’activité en France.
Le Requérant est propriétaire de plusieurs marques RESTOS DU COEUR, entre autres :
- Marque de l’Union européenne verbale LES RESTOS DU COEUR enregistrée le 1 juin 2016 sous le n° 010003929, dans les classes internationales 9, 16, 31, 36 à 41 et 43 à 45;
- Marque française RESTOS DU COEUR enregistrée le 5 mai 2000 sous le n° 99826952, dans les classes internationales 9, 35, 36, 38, 41 et 42; et
- Marque française figurative (ci-dessous) enregistrée le 30 janvier 1987 sous le n°1367748, dans les classes internationales 35, 41 et 42.
Le Requérant affirme que ses marques bénéficient d’une grande notoriété auprès du public français, et produit au soutient de cette affirmation une décision du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg datée du 29 mars 2012, qui qualifie la marque figurative précitée comme “bénéficiant d’un support médiatique considérable [et étant] notoirement connue au sens de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle”.
Par ailleurs, le Requérant a enregistré et exploite le nom de domaine (enregistré le 17 mai 2000).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 avril 2024 et montre une page de parking avec des liens sponsorisés, tous en langue française et appelant aux dons par le visiteur.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
page 3
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits. En effet, il affirme que la reproduction de ses marques RESTOS DU COEUR avec le retrait de la lettre “u” dans le nom de domaine litigieux suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à sa marque.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Il affirme que le Défendeur reproduit les marques RESTOS DU COEUR précitées sans licence ni autorisation et que celui-ci n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services, ni fait un usage non commercial légitime du nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que les marques RESTOS DU COEUR précitées ont un caractère notoire, que le Défendeur en avait connaissance et a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec les marques RESTOS DU COEUR précitées à des fins de gain financier, via l’affichage de liens sponsorisés. Pour ces raisons, il affirme que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Question préliminaire : Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Requérant est une association française, dont la renommée est particulièrement grande en France, et que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site entièrement rédigé en français – ce qui démontre une maîtrise du français par le Défendeur.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant, et n’a donc pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
page 4
6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Le nom de domaine litigieux reproduit les marques RESTOS DU COEUR, en omettant la lettre “u”. Il est généralement admis que de telles fautes d’orthographes à la marque d’un requérant ne suffisent pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine et constituent au contraire un exemple de typosquatting (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9). En l’espèce, les marques RESTOS DU COEUR sont parfaitement reconnaissables et entièrement incorporées dans le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Défendeur n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, n’est ni un vendeur agréé, ni un licencié, ni un partenaire commercial du Requérant et n’a donc reçu aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur n’utilise pas manifestement le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services – les pages listant des liens sponsorisés n’étant pas considérées comme tel lorsqu’ils tirent indûment profit de la réputation du Requérant ou visent à tromper les visiteurs du site (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.9). En l’espèce, la Commission administrative considère, vu la nature des liens sponsorisés présentés sur le nom de domaine litigieux en lien avec des activités de don, qu’il apparaît prima facie que le Défendeur a tenté de tirer indûment profit de la réputation du Requérant. Par conséquent, le Défendeur ne fait pas usage non commercial légitime du nom de domaine litigieux.
page 5
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 avril 2024, ce qui est nettement postérieur à l’enregistrement des marques RESTOS DU COEUR du Requérant en 1987, 2000 et 2016. Le caractère notoire de la marque figurative RESTOS DU COEUR du Requérant est établi par les éléments de preuve présentés par le Requérant, notamment la décision du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg datée du 29 mars 2012, citée dans la Section 4 ci-dessus. Le Requérant produit également un sondage TNS Sofres de 2012, qui décrit le Requérant comme ayant une notoriété globale de 97% auprès du public français. La Commission administrative estime que la notoriété des marques RESTOS DU COEUR du Requérant sont établies à suffisance. Par conséquent, et au vu de la similarité entre les marques précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l’enregistrement que lors de l’utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4).
Au surplus, la Commission administrative note que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page présentant exclusivement de nombreux liens sponsorisés vers des sites d’associations françaises à la recherche de dons financiers, le Défendeur détourne le trafic du site Internet officiel du Requérant (ce qui peut potentiellement provoquer une baisse des dons financiers à son égard).
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Commission administrative unique Date: 16 janvier 2025
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