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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Compagnie de Saint-Gobain contre Maxime WESTMAN Litige No. D2025-4161
1. Les parties
Le Requérant est Compagnie de Saint-Gobain, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Maxime WESTMAN, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 octobre 2025. En date du 13 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Inconnu). Le 14 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 octobre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 novembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur
page 2
En date du 25 novembre 2025, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Compagnie de Saint Gobain, un groupe français un des leaders dans le domaine des matériaux de construction, titulaire de plusieurs enregistrements de la marque SAINT-GOBAIN :
- marque internationale SAINT-GOBAIN (figurative) n°740184 du 26 juillet 2000;
- marque internationale SAINT-GOBAIN n°740183 du 26 juillet 2000;
- marque de l’Union européenne SAINT-GOBAIN n°001552843 du 18 décembre 2001 ;
- marque internationale SAINT-GOBAIN (figurative) n°596735 du 2 novembre 1992;
- marque internationale SAINT-GOBAIN n°551682 (figurative) du le 21 juillet 1989.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 octobre 2025 et ne pointe vers aucune page active.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque au point de prêter à confusion, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé (passivement) de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
page 3
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici, “compagnie de”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce(s) terme(s) ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits dans le nom “Saint Gobain”.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous le nom de domaine litigieux ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux. En l’absence de toute explication de la part du Défendeur, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux dans l’intention de tirer indûment profit du risque de confusion avec la marque du Requérant.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant a démontré que sa marque SAINT- GOBAIN, enregistrée et utilisée depuis des années, est distinctive et bénéficie d’un certain niveau de notoriété, en particulier en France.
Des décisions antérieures ont reconnu les droits du Requérant sur sa marque : Compagnie de Saint-Gobain c. On behalf of saint-gobain-recherche.net owner, Whois Privacy Service / Grigore PODAC, Litige OMPI No. D2020-3549 (“La commission administrative est convaincue que le requérant est une société bien établie qui opère depuis des décennies dans le monde entier sous la marque SAINT-GOBAIN” (traduit de l’anglais)). Lorsque l’identité et coordonnées du Défendeur ont été divulguées par l’Unité d’enregistrement, il a été constaté que le Défendeur est situé en France. En raison de l’usage de longue date de la marque du Requérant en France, le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer les droits du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Et ce d’autant plus que le Défendeur a choisi d’associer à la marque SAINT-GOBAIN les termes
“Compagnie de”, formant ainsi sous son nom de domaine la désignation “Compagnie de Saint Gobain”, laquelle correspond à la dénomination sociale du Requérant. La Commission administrative déduit de ce qui précède que le Défendeur a agi de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux n’est pas activement utilisé par le Défendeur, puisqu’il ne renvoie pas à une page web active avec un contenu substantiel. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux, ainsi que le défaut de réponse du Défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: 4 décembre 2025
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