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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Copagest contre Gerard Caron Litige No. D2023-1176
1. Les parties
Le Requérant est Copagest, Belgique, représenté par Gevers Legal, Belgique.
Le Défendeur est Gerard Caron, Belgique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Copagest auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 mars 2023. En date du 16 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. De plus, le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure informant les Parties que l’unité d’enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 28 mars 2023. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 avril 2023.
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Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 mai 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Copagest, est une société holding dont l’objectif principal est de contrôler et de superviser ses filiales par le biais de la propriété de leurs actions. L’une de ses filiales, Boortmalt, est un leader mondial du malt avec une capacité de production de 3 millions de tonnes. Le groupe est présent sur les cinq continents avec 27 malteries.
Le Requérant est titulaire de la marque verbale COPAGEST n° 1479103 couvrant le Benelux, enregistrée le 21 février 2023 en classes 35 et 36.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 28 septembre 2022 et paraît être inactif. Le Requérant apporte la preuve de l’utilisation d’une adresse e-mail “[…]@copagest.com” liée au Nom de Domaine Litigieux utilisée à des fins d’usurpation d’identité et de fraude à l’investissement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à sa marque COPAGEST sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé à des fins d’usurpation d’identité et de fraude à l’investissement via une adresse e-mail “[…]@copagest.com” liée au Nom de Domaine Litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :
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(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire d’une marque verbale COPAGEST couvrant le Benelux. La marque du Requérant apparaît être utilisée dans le cadre de ses services de gestion d’affaires.
La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est antérieur à la marque du Requérant. Cependant, le fait qu’un nom de domaine ait pu être enregistré avant qu’un requérant n’ait acquis des droits de marque n’empêche pas en soi la capacité d’un requérant à déposer une plainte UDRP, ni la constatation par une commission administrative de l’identité ou d’une similitude prêtant à confusion en vertu du premier élément (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.1.3).
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11). Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque COPAGEST du Requérant.
Le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Gerard Caron”. Le Requérant déclare qu’il n’a concédé aucune autorisation ou licence d’exploitation au Défendeur aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le Nom de Domaine Litigieux.
De manière générale, un nom de domaine identique à la marque d’un requérant est considéré comme comportant un risque élevé d’affiliation implicite (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1). Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque COPAGEST du Requérant. Bien que le Nom de Domaine Litigieux soit antérieur à la marque du Requérant, il ressort des pièces produites par le Requérant que le nom commercial COPAGEST était déjà utilisé avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. De plus, tel qu’expliqué plus bas, il apparaît clairement que le Défendeur avait connaissance du Requérant au moment d’enregistrer le Nom de Domaine Litigieux. La Commission
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administrative considère donc que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP prennent également en compte d’autres circonstances, comme l’utilisation du nom de domaine comme prétexte pour obtenir un bénéfice commercial et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux. Même si le site web lié au Nom de Domaine Litigieux n’a pas l’air actif, il apparaît clairement que le Défendeur a utilisé une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de l’argent. Le Requérant apporte la preuve qu’au moins une personne a reçu une proposition d’investissement suite à un contact avec une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
Enfin, le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait aucune connaissance du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Nom de Domaine Litigieux est identique à la dénomination sociale, au nom commercial et à la marque du Requérant. En outre, le Requérant fournit une copie d’un e-mail provenant d’une adresse e-mail “[…]@copagest.com” mentionnant l’identité d’un administrateur du Requérant. Il ressort clairement du contenu de cet e-mail que l’émetteur se fait passer pour cet administrateur du Requérant. L’e-mail en question mentionne non seulement la marque COPAGEST mais également l’adresse du siège social et le numéro d’entreprise du Requérant.
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1, Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
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Le Requérant démontre que le Défendeur a utilisé une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de l’argent. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 23 mai 2023
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