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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Alerion Avocats contre Noms anonymisés Litige No. D2023-5236
1. Les parties
Le Requérant est Alerion Avocats, France, représenté à l’interne.
Les Défendeurs sont Noms Anonymisés.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 décembre 2023. En date du 18 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 décembre, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for privacy).
Le 19 décembre 2023, le Centre a envoyé au Requérant une communication contenant les coordonnées de plusieurs titulaires de noms de domaine révélées par l’Unité d’enregistrement, demandant au Requérant de déposer des plaintes distinctes pour les noms de domaine litigieux associés à différents titulaires de noms de domaine ou de démontrer que les titulaires de noms de domaine constituent en fait une seule et même entité. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, le Centre a également informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 20 décembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande sollicitant que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 février 2024, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un cabinet d’avocats situé à Paris et existant depuis plus de 20 ans.
Ses activités sont notamment protégées par plusieurs marques, dont la marque de l’Union européenne ALERION, déposée le 11 décembre 2003, enregistrée sous le n° 003580206 le 31 mai 2005, et identifiant des services des classes 35, 38 et 42.
S’agissant des Défendeurs, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’ils sont localisés en France d’après les éléments communiqués par l’Unité d’enregistrement.
Les noms de domaine litigieux, et , ont été enregistrés, respectivement, le 3 juillet 2023 et le 20 septembre 2023.
Aucun d’eux ne dirige vers un site actif.
Toutefois, il ressort du dossier de la procédure que l’un d’eux a servi à la création d’adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails usurpant l’identité de l’un des avocats exerçant auprès du Requérant, en particulier pour tenter d’obtenir le versement de fonds de la part de leurs destinataires.
Préalablement à l’introduction de la présente procédure, le Requérant a :
- adressé une notification signalant à l’Unité d’enregistrement les conditions dans lesquelles les noms de domaine litigieux étaient utilisés par les Défendeurs (cette notification a abouti à la suspension des noms de domaine litigieux),
- procédé au dépôt d’une plainte pénale contre X concernant les faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité d’avocat.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit :
De manière liminaire, le Requérant sollicite que la présente procédure soit conduite en français, notamment parce que les courriers électroniques envoyés par les Défendeurs sont rédigés en français ce qui démontre que ces derniers maîtrisent cette langue, et parce que les Défendeurs apparaissent localisés en France.
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Bien que l’identité des deux Défendeurs ne soit pas la même, le Requérant sollicite leur consolidation dans la présente procédure car il considère que les deux noms de domaine litigieux font l’objet d’un contrôle commun, notamment parce qu’ils ont été réservés dans un proche intervalle de temps, sous de fausses identités, auprès de la même Unité d’enregistrement et qu’ils ont été utilisés dans des conditions similaires.
Sur le fond, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec, notamment, ses marques ALERION et ALERION AVOCATS car ils les reproduisent, pour l’un à l’identique et, pour l’autre de manière quasi-identique.
Le Requérant fait ensuite valoir que les Défendeurs n’ont ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux car lesdits noms de domaine ont été utilisés afin de mener des activités illégales.
Enfin, le Requérant fait valoir, en substance, que la réservation et l’exploitation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par les Défendeurs résulte du fait qu’ils ont été utilisés pour usurper son identité, afin de tenter d’escroquer ses clients.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la procédure
A. Sur la langue de la procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).
En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, laissent penser que les Défendeurs sont en mesure de parler et de comprendre le français.
Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :
- d’après les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement, les deux Défendeurs sont localisés en France,
- certains des courriers électroniques envoyés par les Défendeurs sont rédigés en français et contiennent dans le “bloc signature” de leur émetteur des coordonnées postales et téléphoniques françaises,
- à aucun moment les Défendeurs n’ont contesté la demande du français comme langue de la procédure, alors qu’ils ont été invités à le faire.
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Au regard de ces éléments, il est plus que probable que les Défendeurs maîtrisent la langue française. Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.
En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.
B. Sur l’incidence du dépôt de la plainte pénale
Préalablement à l’introduction de la présente procédure UDRP et par suite des agissements reprochés aux Défendeurs par le Requérant, ce dernier a déposé une plainte pénale contre “X” pour des fait d’usurpation de titre, diplôme ou qualité d’avocat.
Parallèlement, le paragraphe 18(a) des Règles d’application dispose que “Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige portant sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision“.
Cette Commission administrative relève que c’est le Requérant lui-même qui est à l’origine tant de la présente procédure UDRP que de la plainte pénale, et que les Défendeurs n’ont fait valoir aucun argument en faveur de la suspension ou de la clôture de la présente procédure par suite du dépôt de la plainte pénale.
Dans ces circonstances, la Commission administrative est d’avis que l’existence de la plainte pénale n’empêche pas qu’il soit statué au fond dans le cadre de la présente procédure UDRP.
C. Sur la demande de consolidation des Défendeurs
Les vérifications faites par l’Unité d’enregistrement ont fait apparaître que les noms de domaine litigieux sont détenus par des titulaires apparemment distincts, puisqu’identifiés par des noms et des coordonnées différents.
En réponse à la notification du Centre informant le Requérant de cette situation, ce dernier a fait valoir que même si les noms de domaine litigieux sont apparemment détenus par des titulaires distincts, ils sont sous le contrôle d’une même personne (notamment parce que les identités des titulaires communiquées par l’Unité d’enregistrement sont selon toute apparence fausses, que les noms de domaines litigieux ont été enregistrés à un intervalle proche et que leurs compositions sont très semblables, et parce que les noms de domaine litigieux ont été utilisés dans des conditions similaires), ce qui permet leur consolidation dans la même procédure.
Il est constant que pour apprécier le bien-fondé d’une demande de consolidation de plusieurs défendeurs dans une même procédure, les commissions administratives apprécient les questions de savoir si les noms de domaine litigieux font l’objet d’un contrôle commun, et si accepter la demande de consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.11.2).
Au cas présent, la Commission administrative relève que :
- l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux communiquée par l’Unité d’enregistrement correspond à celle d’un des avocats exerçant auprès du Requérant, lequel a indiqué de ne pas être à l’origine de la réservation dudit nom de domaine litigieux,
- l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux communiquée par l’Unité d’enregistrement est selon toute apparence erronée (le Requérant a fait valoir que ses recherches ne lui ont pas permis de trouver de concordance entre l’identité et l’adresse postale renseignées, et le service de messagerie chargé de communiquer la Plainte à ce Défendeur n’est pas parvenu à le toucher).
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Il résulte de cette situation qu’aucun crédit ne peut être donné aux identités et coordonnées communiquées par les Défendeurs à l’Unité d’enregistrement.
Corrélativement, il ressort du dossier de la procédure que :
- les deux noms de domaine litigieux ont été réservés auprès de la même unité d’enregistrement, au surplus à des dates relativement proches (i.e. 3 juillet 2023 et 20 septembre 2023),
- les deux noms de domaine litigieux ont exactement la même architecture (à savoir, la marque du Requérant suivi par sa profession) et sont des plus proches du nom de domaine utilisé par le Requérant pour communiquer,
- les noms de domaine litigieux ont été utilisés dans des circonstances comparables, à savoir qu’ils redirigent tous deux vers un site inactif, et pour usurper l’identité du Requérant.
- A cet égard, la Commission administrative regrette de n’avoir pu relever dans le dossier de la procédure, pourtant des plus prolifiques, d’exemple d’e-mail envoyé à partir du nom de domaine
accompagné de ses propriétés techniques, car cela aurait sensiblement facilité l’analyse.
- Néanmoins, au cas présent, cette circonstance ne constitue pas une difficulté dirimante dans la mesure où les conditions d’exploitation de ce nom de domaine litigieux, non seulement n’ont pas été contredites par les Défendeurs, mais et surtout transpirent de l’examen de plusieurs des pièces communiquées et qui s’avèrent concordantes (en particulier, les échanges entre le Requérant et l’Unité d’enregistrement qui ont abouti à la suspension des noms de domaine litigieux),
- les adresses électroniques des titulaires des noms de domaine litigieux communiquées par l’Unité d’enregistrement à l’issue de ses vérifications, présentent des éléments de similitude dans leur construction (nom suivi d’un nombre et rattachement au même fournisseur de service de messagerie électronique),
- les Défendeurs n’ont fait valoir aucun argument en faveur du rejet de la demande de consolidation.
Dans ces circonstances, et tout en tenant compte du contexte global de fraude aux droits du Requérant, cette Commission administrative estime que selon la balance des probabilités les noms de domaine litigieux font l’objet d’un contrôle commun et que leur consolidation au sein de la même procédure n’apparait ni injuste ni inéquitable pour les Parties.
En conséquence, la Commission administrative accepte la demande de consolidation des Défendeurs dans cette procédure, lesquels seront alors ci-après dénommés collectivement le “Défendeur”.
D. Sur l’identité du Défendeur
Ainsi qu’il en résulte du point 6.1.C supra, le Défendeur a usurpé l’identité d’un des avocats exerçant au sein du Requérant lorsqu’il a réservé le nom de domaine litigieux , et il est fort probable qu’il a pu en faire de même à l’égard du nom de domaine litigieux .
En pareilles circonstances, les commissions administratives ont généralement tendance à considérer qu’il n’est pas utile d’exposer le nom des individus dont l’identité a pu être usurpée, en ne le publiant pas dans la décision.
Aussi, la Commission administrative joint à la présente Décision une Annexe 1 avec la mention des noms des titulaires des noms de domaine litigieux tels que figurant dans la base de données WhoIs, donnant les instructions nécessaires à l’Unité d’enregistrement pour lui permettre d’exécuter cette Décision (par exemple, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0890; KWM Brands Pte Limited and King & Wood Mallesons c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC /
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Name Redacted, Litige OMPI No. D2015-1452; ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2017-2011).
Corrélativement, la Commission administrative autorise le Centre à communiquer cette Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement et aux Parties, mais instruit le Centre et l’Unité d’enregistrement de ne pas la publier en raison de circonstances exceptionnelles, comme le permettent le paragraphe 4(j) des Principes directeurs et le paragraphe 16(b) des Règles d’application.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, lorsque la Commission administrative fait référence au Défendeur dans la présente décision, elle vise le véritable détenteur des noms de domaine litigieux.
6.2 Sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression des noms de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux lui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a établi ses droits de marque sur ALERION (cf. paragraphe 4. supra).
Par ailleurs, dès lors que cette marque se retrouve reproduite à l’identique et de manière parfaitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux, ceux-ci sont bien similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
En effet, il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).
En l’espèce, les éléments “avocat” et “avocats” constituent des termes du langage courant, dont la présence n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
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S’agissant de l’extension de premier niveau “.com”, il s’agit d’un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur les noms de domaine.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Défendeur n’apparait pas lié au Requérant, lequel ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux (à cet égard, le Requérant indique que l’avocat exerçant au sein de son cabinet et dont l’identité apparait en tant que titulaire d’un des noms de domaine litigieux dément être à l’origine de sa réservation).
En outre, au vu du dossier, le Défendeur n’apparait pas connu sous les noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, la composition des noms de domaine litigieux comporte un important risque d’affiliation vis-à-vis des droits du Requérant.
Enfin, l’un des noms de domaine litigieux a été utilisé afin de créer des adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails usurpant l’identité du Requérant (son identification se retrouve même reproduite dans le “bloc signature” de certains e-mails litigieux) visant notamment à conduire leurs destinataires à procéder à des virements de fonds au profit du Défendeur. Ces agissements font d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale en France.
En conséquence, les noms de domaine litigieux ne sont manifestement pas exploités en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ; au contraire, leur utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits pécuniaires illégitimes au moyen de procédés trompeurs sciemment destinés à engendrer une confusion avec les droits antérieurs du Requérant. La jurisprudence des commissions administratives est constante sur le fait qu’utiliser des noms de domaine dans le cadre d’activités illicites ne peut jamais conférer un intérêt légitime au bénéfice du Défendeur (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
La Commission administrative considère donc que le Défendeur, qui au surplus par son silence n’a nullement contredit les éléments avancés par le Requérant, ne dispose pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux au sens des dispositions des paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.
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Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
En l’occurrence, la Commission administrative relève que :
- la marque du Requérant est antérieure aux noms de domaine litigieux,
- le Défendeur a réservé les noms de domaine litigieux en usurpant l’identité d’un, si ce n’est, de deux individus, dont les noms et adresses ont été renseignés dans la base de données WhoIs,
- en raison tant de leur structure (reproduction de la marque du Requérant suivie de l’intitulé de sa profession) que de leur proximité vis-à-vis du nom de domaine utilisé par le Requérant pour communiquer, par eux-mêmes, les noms de domaine litigieux incarnent le Requérant et seront nécessairement perçus comme liés à ce dernier,
- les noms de domaine litigieux renvoient vers des sites inactifs et l’un des noms de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des e-mails usurpant l’identité du Requérant et destinés à conduire leurs destinataires à verser des fonds au Défendeur,
- le Défendeur, pourtant invité à participer à la présente procédure, n’a aucunement contesté les allégations et arguments du Requérant.
Au regard de ce qui précède, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Défendeur, mettant en œuvre un stratagème très vraisemblablement préparé avant la réservation des noms de domaine litigieux, révèlent par eux-mêmes sa connaissance des droits du Requérant lors de la réservation desdits noms de domaine litigieux.
En outre, ces agissements établissent également que le Défendeur a utilisé l’un des noms de domaine litigieux de manière trompeuse et dans un but lucratif, à savoir dans la perspective de percevoir indument des fonds de la part des destinataires des e-mails qu’il a envoyés en se faisant passer pour le Requérant.
Il est constant que de tels agissements visant à se faire remettre des fonds en usurpant l’identité d’un tiers avèrent une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux (voir par exemple Minerva S.A. v. TT Host, Litige OMPI No. D2016-0384). D’ailleurs, l’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4).
Partant, la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve ici remplie.
Par souci d’exhaustivité, la Commission administrative indique à propos du nom de domaine litigieux
, dans la mesure où le dossier ne contient pas, en tant que tel, d’e-mails envoyés par le Défendeur à partir de ce nom de domaine que :
la preuve de son exploitation résulte de l’analyse combinée de plusieurs documents concordants (notamment les échanges entre le Requérant et l’Unité d’enregistrement qui ont abouti à sa suspension), éléments qui, au surplus n’ont pas été contredits par le Défendeur,
- En tout état de cause, en raison des circonstances de la présente affaire, la seule détention de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur s’assimile à une exploitation faite de mauvaise foi. En effet, il est de jurisprudence constante que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). En l’espèce, compte tenu de la structure du nom de domaine litigieux
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(en ce qu’il contient la marque intrinsèquement distinctive du Requérant et l’associe à un terme qui renvoie à l’activité de ce dernier) et des activités frauduleuses auxquelles le Défendeur s’est livré relativement au Requérant, tout usage de bonne foi dudit nom de domaine par le Défendeur apparaît inconcevable.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Expert Unique Le 16 février 2024
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