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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel - CNCM contre Albano Nigro Litige No. D2022-4062
1. Les parties
Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel - CNCM, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Albano Nigro, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Les Noms de Domaine Litigieux , sont enregistrés auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel - CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2022. En date du 28 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des Noms de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des Noms de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le Requérant a répondu le 4 novembre 2022 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas soumis de commentaires. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 novembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 décembre 2022, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, un grand groupe français de services bancaires et d’assurances.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes (les “Marques Crédit Mutuel”) :
- La marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL, enregistrée le 30 décembre 1988 sous le numéro 1475940 et régulièrement renouvelée pour des services appartenant aux classes 35 et 36;
- La marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL, enregistrée le 26 juillet 1991 sous le numéro 1646012 et régulièrement renouvelée pour des produits et services appartenant aux classes 16, 35, 36, 38 et 41;
- la marque semi-figurative internationale CREDIT MUTUEL, enregistrée le 17 mai 1991 sous le numéro 570182, et régulièrement renouvelée pour des produits et services appartenant aux classes 16, 35, 36, 38 et 41;
- La marque semi-figurative de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL, enregistrée le 20 octobre 2011 sous le numéro 009943135 et régulièrement renouvelée pour des services appartenant aux classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant les Marques Crédit Mutuel et notamment les noms de domaines suivants :
- Le nom de domaine enregistré par le Requérant le 9 août 1995;
- Le nom de domaine enregistré par le Requérant le 27 octobre 1995.
Les Noms de Domaine Litigieux sont : (le “Premier Nom de Domaine Litigieux”) et
(le “Second Nom de Domaine Litigieux”). Les deux Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés le 5 octobre 2022 et redirigent vers des sites Internet inactifs. Le Défendeur, dont l’identité a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement réside en France.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que les Noms de Domaines Litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion à ses Marques Crédit Mutuel. Le Requérant soutient qu’il jouit sur la dénomination
“CREDIT MUTUEL” de droits de propriété intellectuelle. Il relève à cet égard qu’il exploite cette dénomination à titre de marque, en tant que nom de domaine et pour désigner ses produits et services de manière intensive depuis de nombreuses années. Le Requérant soutient également que ses Marques Crédit Mutuel jouissent d’une renommée et d’une certaine renommée reconnues par quelques experts dans le cadre de procédures UDRP. Il soutient que les Noms de Domaine Litigieux reproduisent les Marques
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Crédit Mutuel et qu’ils sont donc similaires au point de prêter à confusion avec les Marques Crédit Mutuel du Requérant.
De plus, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux. Il relève qu’il n’existe aucune relation entre les deux parties et que le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses Marques Crédit Mutuel. Le Requérant relève en outre que le Défendeur n’est pas connu sous les Noms de Domaine Litigieux.
Enfin le Requérant soutient que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Le Requérant relève à nouveau la renommée de ses Marques Crédit Mutuel à travers le monde, ce que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le Requérant souligne que les Noms de Domaine Litigieux diffèrent des Marques Crédit Mutuel seulement par l’ajout de quelques lettres ou caractères ce qui permet à des internautes d’y accéder lorsqu’ils commettent des fautes de frappes ou d’orthographe. Les différences mineures seraient également révélatrices, selon le Requérant, de la volonté du Défendeur d’attirer les internautes. Le Requérant soutient également que les Noms de Domaine Litigieux sont utilisés de mauvaise foi. Il précise que les Noms de Domaine Litigieux redirigent vers des sites Internet inactifs et que des adresses de courrier électronique ont été configurées sur l’un d’entre eux. Enfin, le Requérant ajoute qu’en tant que groupe bancaire il est confronté de manière récurrente à des tentatives de contrefaçon et de phishing et qu’il existe justement un risque important que ce nom de domaine soit utilisé dans un but de phishing.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d’une opportunité équitable de présenter leurs arguments et observations.
Dans ce cadre, des commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d’enregistrement lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) le défendeur a été impliqué dans des affaires antérieures examinées dans la langue de la plainte, (iii) les parties ont échangé antérieurement à la plainte dans la langue de cette dernière, (iv) le défendeur a déposé et utilise d’autres noms de domaines utilisant la langue de la plainte, (v) ordonner au requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (vi) d’autres indices démontrent qu’il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement (Voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Cependant le Requérant a démontré que le Défendeur dispose d’une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir comprendre la procédure et adresser ses observations dans cette langue. En effet, le Nom de Domaine Litigieux comprend des termes en français et les informations d’identification du Défendeur indiquent que ce dernier réside en France. Le Défendeur n’a pas émis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français.
Par conséquent, prise en considération de l’ensemble des éléments développés ci-avant, bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais, la Commission administrative accepte la demande du Requérant
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relative à la conduite de la procédure en langue française.
6.2 Sur le fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les Marques CREDIT MUTUEL.
Ensuite, la Commission souhaite rappeler que le premier élément des principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine contesté.
Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d’évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Dans les cas où un nom de domaine consiste en une erreur d’orthographe commune, évidente ou intentionnelle d’une marque, le nom de domaine litigieux sera considéré par les commissions comme similaire au point de vue de la confusion à la marque pertinente aux fins des principes UDRP (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9).
En l’espèce la Commission administrative relève que :
- Les Noms de Domaine Litigieux incorporent les Marques CREDIT MUTUEL dans leur intégralité;
- Le Premier Nom de Domaine Litigieux est composé de la Marque CREDIT MUTUELl à laquelle ont été ajoutées deux lettres qui ne changent pas la prononciation des Marques CREDIT MUTUEL;
- Le Second Nom de Domaine Litigieux est composé de la Marque CREDIT MUTUEL précédé du chiffre “1”.
- Les deux Noms de Domaine Litigieux sont composés de l’extension “.com”.
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits (voir par exemple Magnum Piering, Inc. C. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059 Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).
La Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du Nom de Domaine Litigieux et des marques du Requérant, comme les décisions fondées sur
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les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.
En conséquence, la Commission administrative estime que les Noms de Domaine Litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doive établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, le Requérant établit de façon générale qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques CREDIT MUTUEL ou à enregistrer les Noms de Domaine Litigieux.
La Commission administrative considère donc que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les Noms de Domaine Litigieux, ce qu’il n’a pas fait.
En tout état de cause, aucune des circonstances prévues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne semble remplie en l’espèce.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.
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Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu’il est établi que les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant ont été enregistrées avant l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux, et que le Requérant exploite également plusieurs noms de domaines contenant les Marques CREDIT MUTUEL, qui est également intégrée dans la dénomination sociale du Requérant. C’est pourquoi, la Commission administrative considère qu’il existe une présomption d’enregistrement de mauvaise foi des Noms de Domaine Litigieux qui reproduisent intégralement les Marques CREDIT MUTUEL.
En outre, la Commission administrative considère que le Défendeur devait avoir connaissance des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, compte tenu du fait que le groupe bancaire et d’assurance du Requérant est relativement connu en France, pays de résidence du Défendeur. La Commission administrative souligne que le Défendeur a fait le choix par deux fois de reprendre les Marques CREDIT MUTUEL dans les Noms de Domaine Litigieux, en y apportant que des modifications mineures. Or, le Défendeur n’ayant aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux, il n’est pas possible de concevoir un quelconque enregistrement de bonne foi plausible, réelle ou envisagée, des Noms de Domaine Litigieux par le Défendeur.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative rappelle que la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où des décisions antérieures l’ont considéré. La Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer si le Défendeur est de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No D2000-0003).
En l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive des Noms de Domaine Litigieux prouve que le Défendeur agit de mauvaise foi, compte tenu des circonstances particulières énumérées ci- dessous :
- le Défendeur n’ayant aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux;
- le Requérant a fourni des éléments de preuve relatifs à l’activation des serveurs de messagerie électronique du Second Nom de Domaine Litigieux, ce qui engendre un risque d’utilisation de ce Nom de Domaine Litigieux pour des activités de phishing;
- le Défendeur n’a fourni aucune réponse aux affirmations du Requérant.
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En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les Noms de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les Noms de Domaine Litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 26 décembre 2022
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