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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 31 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Schneider Electric SE contre Andre Durand Litige No. D2025-2330
1. Les parties
Le Requérant est Schneider Electric SE, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Andre Durand, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 13 juin 2025. En date du 16 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 18 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
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Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 juillet 2025, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise industrielle française fondée en 1871, de dimension internationale. Il fabrique des produits destinés à la gestion de l’énergie, à l’automatisation et des solutions connexes.
Le Requérant est coté au NYSE Euronext et à l’indice boursier français CAC 40. En 2024, les revenus du Requérant étaient de l’ordre de 38 milliards d’euros.
Il est titulaire de nombreuses marques SCHNEIDER ELECTRIC, dont les marques suivantes :
- marque internationale SCHNEIDER ELECTRIC (semi-figurative) n° 715395 enregistrée le 15 mars 1999, protégée en classes 6, 9, 11, 36, 37, 39 et 42, dûment renouvelée;
- marque internationale SCHNEIDER S ELECTRIC (semi-figurative) n° 715396 enregistrée le 15 mars 1999, protégée en classes 6, 9, 11, 36, 37, 39 et 42, dûment renouvelée;
– marque de l’Union européenne SCHNEIDER ELECTRIC (semi-figurative) n° 001103803 déposée le 12 mars 1999 et enregistrée le 9 septembre 2005, protégée en classes 6, 9, 11, 36, 37, 39 et 42, dûment renouvelée.
Le Requérant fait aussi état du nom de domaine enregistré le 4 avril 1996, et qu’il déclare utiliser depuis.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 janvier 2025, au nom d’une personne physique domiciliée dans la même ville que le Requérant.
Ce nom de domaine donne accès à une page mentionnant “ce site est inaccessible”. Le Requérant fait état de la configuration de serveurs de messagerie (ci-après dénommées “serveurs MX”) à partir du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est similaire à la marque SCHNEIDER ELECTRIC au point de prêter à confusion.
Le nom de domaine reprend intégralement la marque.
L’ajout du code pays “fr”, qui renvoie à la France, fait référence au Requérant et n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque SCHNEIDER ELECTRIC.
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L’absence de droits ou d’intérêts légitimes
Le Requérant est tenu d’apporter la preuve, prima facie, que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur pouvant alors apporter la preuve contraire en contestant la plainte.
Le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom “Schneider Electric”. Il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, ni autorisé, de quelque sorte que ce soit, à faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux donne accès à une page indiquant que le site n’est pas accessible.
Le Défendeur ne peut utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux sans qu’il y ait un risque de confusion avec la marque du Requérant.
L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi
Eu égard à la réputation du Requérant et de sa marque, le Défendeur devait être parfaitement informé de l’existence du Requérant et de sa marque lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Une recherche Google sur les termes “fr schneider electric” renvoie en vaste majorité à des résultats concernant le Requérant.
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page indiquant que le site n’est pas accessible et des serveurs de messagerie ont été configurés.
Il est impossible de concevoir un usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illicite, par exemple en portant atteinte à la marque SCHNEIDER ELECTRIC ou encore en étant contraire aux dispositions sur la protection du consommateur.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de l’élément verbal de la marque SCHNEIDER ELECTRIC est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Le seul ajout du code pays “fr” et d’un trait d’union pour le séparer de la marque ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. La marque est clairement reconnaissable au sein du nom de
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domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal de ce nom de domaine.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur ne pouvait pas ignorer les droits du Requérant sur la marque SCHNEIDER LELECTRIC, qui est très connue, en particulier en France, où les parties sont domiciliées, quand il a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Non seulement les parties sont domiciliées dans le même pays, mais encore dans la même ville.
La composition du nom de domaine litigieux montre qu’il visait le Requérant.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine, (incluant une page blanche ou “à venir”), n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des
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circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque SCHNEIDER ELECTRIC du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, qui est constitué de la marque avec le seul ajout du code de pays “fr” désignant la France, pays du siège social du Requérant.
Il est clair que le Défendeur a voulu viser le Requérant en faisant le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’a aucun droit sur la marque et n’a pas soumis de réponse à la Plainte. La configuration de serveurs MX démontre par ailleurs que l’usage envisagé et peut-être déjà effectif, est un usage comme adresse de messagerie. L’usage de marques connues comme adresses de messagerie pour envoyer des courriels frauduleux est un moyen habituel utilisé pour des pratiques telles que le phishing ou hameçonnage, qui sont dangereuses, tant pour leurs destinataires, que pour le Requérant.
La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert unique Date : 31 juillet 2025
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