Résumé de la juridiction
Irrégularité de la décision de première instance du fait de l’omission de répondre à un moyen : annulation – Assistante dentaire – Litige relatif au licenciement d’une assistante dentaire – Compétence prud’homale – Accusation de compérage non établie – Production irrégulière d’un certificat médical dans un conflit du travail.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 24 juin 2013, n° 2048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2048 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Avertissement (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 16 mai 2013
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2013
Affaire : Docteur E. C.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2048
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 12 mars 2012, présentée pour Madame N., dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 9 février 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur E. C., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, a rejeté ladite plainte et, d’autre part, à ce que le Docteur C. soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la décision attaquée est irrégulière pour insuffisance de motivation ; qu’en effet les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du fait que le Docteur C. a hébergé pendant des années sans autorisation le Docteur B., en violation de l’article R.4127-222 du code de déontologie dentaire qui condamne le fait d’accorder une facilité à quelqu’un qui se livre à l’exercice illégal de la médecine ; que les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés sur le moyen soulevé par la requérante et fondé sur la circonstance que cette situation d’hébergement d’un médecin dans des conditions illicites constituait une atteinte à l’article R.4127-209 du code de déontologie dentaire qui condamne l’aliénation de l’indépendance professionnelle du praticien, l’aide que le Docteur C. fournit au Docteur B. afin que ce dernier puisse exercer dans ses locaux n’étant pas désintéressée comme le montre le fait qu’il ait pu obtenir une attestation au soutien de ses intérêts ; que le fait d’avoir versé aux débats de l’instance prud’homale l’attestation du Docteur
B. pour s’en servir afin d’obtenir le débouté de son adversaire est constitutif d’un recel de violation du secret professionnel au sens de l’article 321-1 du code pénal ; que l’évidence de la violation du secret médical par le Docteur B. a été constatée par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France dans sa décision du 7 juillet 2011, devenue définitive ; que le Docteur C. a violé les dispositions de l’article R.4127-213 du code de déontologie dentaire en se servant en justice de l’attestation de complaisance du Docteur B. qui ne soignait pas Madame N., ne l’avait vue qu’une seule fois et ne pouvait donc affirmer que son état dépressif remontait à plusieurs années auparavant ; que ces allégations mensongères ont d’ailleurs été constatées par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, ce que le Docteur B. n’a pas contesté ; qu’en hébergeant depuis des années sans autorisation le Docteur B., le Docteur C. a contrevenu aux dispositions de l’article R.4127-222 du code de déontologie dentaire ; qu’il convient de retenir l’aliénation de l’indépendance d’un praticien qui échange un service tel que la rédaction d’une attestation violant le secret médical d’un patient contre l’hébergement illicite d’un confrère dans ses locaux ; qu’il convient de condamner le Docteur C. en raison d’une violation de l’article
R.4127-224 du code de déontologie dentaire, faute pour lui de s’expliquer sur ce point ; que l’ensemble des agissements du Docteur C. sont de nature à déconsidérer la profession et constituent donc une violation de l’article R.4127-203 du code de déontologie dentaire ; que la proposition de reclassement faite à la requérante n’était pas acceptable ; que la Cour d’appel de Paris a, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, jugé le licenciement de la requérante sans cause réelle et sérieuse ; que le comportement du Docteur C. à l’égard de la requérante a constitué une atteinte au respect de la personne humaine et donc une violation de l’article R.4127-202 du code de déontologie dentaire ;
Vu la décision attaquée ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré 21 mai 2012, présenté par le Docteur E. C., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête et à ce que Madame N. soit condamnée à lui verser la somme de 12 500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que la plaignante cherche à obtenir devant la juridiction disciplinaire ce qu’elle n’a pu obtenir des autres juridictions qu’elle avait saisies ; que la violation prétendue de l’article R.4127-202 du code de la santé publique (CSP) n’est pas établie car le Docteur C. a toujours respecté ses patients ; qu’il en est de même de la prétendue violation de l’article R.4127-203 du même code car le Docteur C. n’a jamais eu un comportement de nature à déconsidérer sa profession ; qu’il a également toujours respecté le secret professionnel vis-à-vis de ses patients ; qu’il n’a jamais aliéné son indépendance professionnelle car il a simplement sous-loué, comme il en a le droit, un local au Docteur B. ; qu’il n’a pas non plus établi un rapport tendancieux ou délivré un certificat de complaisance ; qu’il n’a pas accordé de facilité à quelqu’un se livrant à l’exercice illégal de la médecine, ni établi un compérage avec le Docteur B. ; que Madame N. a été licenciée sur les instructions de la médecine du travail qui l’a déclarée inapte ; que le Docteur C. a été harcelé et calomnié par elle et que ce comportement a eu un retentissement extrêmement dommageable sur sa santé ; que cette procédure disciplinaire fait partie de ce harcèlement ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris, et tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci, tout comme la plainte initiale, est abusive ; qu’il s’agit de la part de la requérante d’une détestable suite de la procédure prud’homale qui l’a en partie déboutée de ses demandes, notamment en ce qui concerne un prétendu harcèlement moral ; que la
Cour d’appel a seulement jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement alors pourtant que le médecin du travail avait indiqué que la salariée était inapte à tout poste existant dans l’entreprise ; que le Docteur B. étant régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, il n’était pas dans une situation d’exercice illégal et que le Docteur C. n’était pas censé connaître le caractère régulier ou non de l’exercice du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté par Madame N. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France a condamné le Docteur B. pour exercice non autorisé à Paris ; que l’avis du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de chercher un reclassement ; que le Docteur C. condamné à des dommages et intérêts en appel a refusé d’exécuter la décision, ce qui a contraint la requérante à procéder à l’exécution forcée de la décision, ce refus d’exécution constituant un manquement à l’article R.4127-203 du code de déontologie dentaire ; que l’accusation du Docteur C. selon laquelle Madame N. tente de lui « extorquer » des sommes alors que celles-ci lui sont dues n’est pas acceptable ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de Paris et par lequel celui-ci indique qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations du Docteur E. C., chirurgien-dentiste, et les observations de Maître Sylvie LEFORT pour Madame N., laquelle dûment convoquée, ne s’est pas présentée ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- le conseil départemental de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur E. C. ayant eu la parole en dernier ;
Considérant qu’à l’appui de sa plainte à l’encontre du Docteur C., chirurgien-dentiste, Madame N., son ancienne assistante dentaire, avait notamment soutenu que celui-ci avait depuis des années hébergé sans autorisation dans ses locaux le Docteur B., médecin, en violation de l’article R.4127-222 du code de la santé publique qui interdit d’accorder une facilité à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ; que les premiers juges, qui ont d’ailleurs mentionné un tel moyen, ont omis d’y répondre ;
que leur décision est ainsi insuffisamment motivée et doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte de Madame N. ;
Considérant que Madame N. qui a contesté la mesure de licenciement prise à son égard par le Docteur
C. a porté ce conflit du travail devant les juridictions compétentes pour en connaître ; qu’elle ne peut utilement saisir le juge disciplinaire d’éléments constitutifs de ce contentieux et concernant notamment l’emploi de remplacement qui lui avait été offert ; qu’elle n’est pas fondée, par ailleurs, à soutenir qu’en permettant au Docteur B., inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, d’exercer dans ses locaux le Docteur C. aurait favorisé l’exercice illégal de la médecine ; qu’elle n’établit pas en quoi le Docteur C. aurait, de ce fait, aliéné son indépendance professionnelle ; qu’elle n’apporte aucun élément probant au soutien de son accusation de compérage entre le Docteur C. et le Docteur B. ;
qu’elle n’est pas fondée non plus à invoquer, à propos de son différend avec son ancien employeur, les articles R.4127-202 et R.4127-203 du code de la santé publique relatifs à la déontologie professionnelle des chirurgiens-dentistes et qui rappellent à ceux-ci leurs obligations d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine et de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer leur profession ; qu’en revanche, il est constant que, dans son conflit contentieux avec son ancienne salariée, le Docteur C. a produit un certificat médical relatif à l’état de santé de Madame N. établi par le Docteur B. et que celui-ci lui avait remis ; que cette utilisation d’un certificat médical établi en violation du secret médical a constitué de la part du Docteur C. une faute déontologique qui justifie d’être sanctionnée ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa gravité en infligeant à l’intéressé un avertissement ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Madame N., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au Docteur C. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le
Docteur C. à verser à Madame N. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 9 février 2012, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France est annulée.
Article 2 :
Il est infligé au Docteur E. C. la sanction de l’avertissement.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur E. C., chirurgien-dentiste,
- à Madame N., auteur de la plainte,
- à Maître Sylvie LEFORT, avocat, 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 16 mai 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs GARNIER, LUGUET, MIRISCH et ROULLET RENOLEAU, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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