Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil départemental, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
III.-Si le conseil départemental a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil départemental ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil départemental est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil départemental.
La délibération du conseil départemental ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19.
VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil départemental après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie: "I. […] mentionnée au même article L. 111-29 (installation agricompatible). […] Le décret dresse une liste de terrains qui ne pourront pas être identifiés au sein du document cadre : "1° Les zones agricoles protégées au titre de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ; 3° La zone de protection naturelle, […]
Lire la suite…l'activité principale de la parcelle agricole (article L.314-36 IV du code de l'énergie) ; Elle n'est pas réversible (article L.314-36 IV du code de l'énergie) B. […] D'une part, elle ne doit plus être exploitée depuis au moins dix ans à la date du 10 mars 2023, d'autre part sont exclus de l'identification du document-cadre : les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ; les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…[…] que par lettre du 27 novembre 1994, le conseil général du Rhône a été saisi d'une demande d'avis sur cette opération, conformément aux dispositions de l'article L. 12114 du code rural ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 est en cours et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse pas être menée à bonne fin et que notamment le préfet ne prononce un nouvel envoi en possession des parcelles attribuées lorsque la commission communale aura établi le nouveau plan du remembrement ;
[…] — l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime ; […] L. 121-1 du même code. Lors de sa séance du 2 mai 2023, la CCAF a proposé au département de retenir la procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et de fixer le périmètre de cet aménagement conformément aux propositions du bureau d'études. En application du second alinéa du I de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 16 octobre 2023
[…] Sur la légalité externe, l'avis d'enquête du 31 mars 2009 ne fait pas référence à la proposition de la commission communale, ni à l'étude d'aménagement, ni aux informations fournies par la préfecture, ce dont il résulte que le dossier d'enquête n'était pas conforme à l'article R. 121-21 du code rural, Le dossier devait fixer les limites de la propriété au stade de la saisine du département par la commission communale conformément à l'article L. 121-14 du code rural, Il n'est pas justifié de ce que la désignation du géomètre expert ait respecté les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; périmètres dans lesquels a été ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, etc.). […] R. 314-113) La loi Exige de l'installation de garantir « à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime[1] une production agricole significative et un revenu durable » (art. L. 314-36, II.) […] A noter qu'en matière d'agrivoltaïsme, […]
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