Résumé de la juridiction
Article R.4127-279 du code de la santé publique – Article R.4127-278 du code de la santé publique – Article R.4127-261 du code de la santé publique – Activité au sein d’un cabinet dentaire sans une convention d’exercice – Exercice dans les locaux et avec le personnel et le matériel d’une société dissoute sans l’accord des anciens associés et sans l’accord du conseil départemental
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2007, n° 1632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1632 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un mois avec sursis) |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 11 octobre 2007
Lecture du 20 décembre 2007
Affaire : n° 1632
Docteur G. K.
Chirurgien-dentiste
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 30 octobre et 14 décembre 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le Docteur G. K., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur P.
C., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Seine-et-Marne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois avec sursis, par les motifs que ce sont les actes commis par le Docteur C. qui ont provoqué la grave détérioration des relations confraternelles ayant abouti à la dissolution de la SCP associant le Docteur J.P.
K., le Docteur C. et le Docteur G. K. ; que le Docteur C., dès qu’il a eu connaissance de la maladie de son confrère, le Docteur J.P. K., a cherché, par tous les moyens, à multiplier les incidents destinés à préparer son retrait, dans les meilleurs délais, de la SCP, compte tenu des incertitudes en relations avec l’aléa de la maladie ; que le retrait du Docteur C. de la SCP est intervenu de manière abusive ; qu’il n’y a eu aucune intention première et malveillante dans les faits reprochés au Docteur K. ; que le retrait du
Docteur G. K. et celui de son père le Docteur J.P. K. sont intervenus de manière simultanée et concomitante avec le retrait du Docteur C. ; que, s’agissant du maintien des Docteur K. dans les locaux de la SCP, aucune sanction disciplinaire ne peut être envisagée, dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice direct et certain et que la situation inverse aurait entraîné de graves conséquences pour les emplois du personnel compte tenu de la brièveté du délai de prévenance de l’initiateur du retrait ;
qu’il y a lieu d’invoquer à ce sujet la théorie générale de l’individualisation des peines et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le
Docteur C. s’est rendu coupable de détournement de patientèle ; que les actes de dénigrement et d’incitation à dépôt de plainte à l’encontre du Docteur C. ne sont pas établis ; que le Docteur C. n’a fait l’objet de la part du conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France que d’un blâme ; que le Docteur G. K.
estime pouvoir espérer la même appréciation bienveillante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 19 janvier 2007, les observations présentées pour le Docteur P. C., chirurgiendentiste ;
Vu les mentions desquelles il résulte que communication de la présente requête a été donnée au conseil départemental de l’Ordre de Seine-et-Marne, lequel n’a pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport de Monsieur VADELLA et les observations de Maître
RELMY, avocat à la Cour, et les observations du Docteur C., auteur de la plainte, entendu en qualité de témoin, assisté de Maître BERNET, avocat à la Cour,;
- le conseil départemental de l’Ordre de Seine-et-Marne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur G. K., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
- Maître RELMY ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur G. K. a intégré la société civile professionnelle constituée entre son père, le Docteur J.P. K., et le Docteur P. C., en qualité d’apporteur en industrie pour une période probatoire courant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ; qu’à l’issue de cette période, le Docteur G. K. a poursuivi son activité au sein du cabinet dentaire sans aucune convention d’exercice, en méconnaissance des dispositions de l’article 72 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-279 du code de la santé publique ; qu’ayant écrit le 14 février 2002 au conseil départemental de Seine-et-Marne que la SCP mentionnée ci-dessus avait été dissoute compter du 31 janvier 2002, il a continué d’exercer son activité dans les locaux et avec le personnel et les matériels de celle-ci sans avoir obtenu l’accord des anciens associés ou, à défaut, du conseil départemental de l’Ordre, contrairement aux dispositions de l’article 71 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127278 du code de la santé publique ; qu’enfin il résulte des éléments versés au dossier que le Docteur G. K.
a également méconnu ses obligations déontologiques, rappelées par les dispositions de l’article 54 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-261 du code de la santé publique, à l’occasion des consultations données à certains patients du Docteur C. ;
Considérant qu’eu égard à la nature des manquements ainsi relevés à son encontre, le Docteur G. K. ne peut utilement invoquer pour s’en justifier, ni les conditions dans lesquelles le Docteur C. a mis fin à sa participation à la SCP, ni le fait qu’aucun préjudice ne serait résulté, selon lui, des agissements qui lui sont reprochés et qui auraient, au contraire, été bénéfiques pour le personnel de la SCP, ni le reproche d’avoir procédé à un détournement de patientèle qu’il adresse au Docteur C. et que, d’ailleurs, il n’établit pas, ni enfin, faute de précisions permettant d’en apprécier la portée, l’application aux faits qui lui sont reprochés des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits en cause en infligeant au Docteur G. K. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois avec sursis ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
- Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur G. K. ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur G. K. est rejetée.
Article 2 :
Les dépens de la présente instance, s’élevant à 86,80 €, auxquels s’ajoutent les frais de l’instance devant le conseil régional d’Ile-de-France, s’élevant à 779,31 €, sont mis à la charge du Docteur G. K.
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur G. K.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur G. K., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Seine-et-Marne, 2.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- au préfet de Seine-et-Marne,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.
Article 4 :
Le Docteur P. C., auteur de la plainte, recevra copie pour information de la présente décision.
Délibéré en son audience du 11 octobre 2007, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BOUCHET, MAHE, VADELLA et
VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 20 décembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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