Résumé de la juridiction
La décision qui a prononcé la sanction pour les faits pour lesquels le praticien demande que lui soit reconnu le bénéfice de l’amnistie est intervenue postérieurement à l’intervention de la loi d’amnistie – Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement jugé que les faits reprochés au praticien étaient exclus du bénéfice de l’amnistie – La demande tendant à ce que soit reconnu au praticien le bénéfice de l’amnistie est donc irrecevable
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 15 mars 2007, n° 1568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1568 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant trois mois dont deux mois avec sursis) |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 5 octobre 2006
Lecture du 15 mars 2007
Affaire : Docteur N. P.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1568
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 16 février et 6 juin 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le Docteur N. P., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Rhône Alpes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l’amnistie à raison de faits ayant donné lieu à la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, qui lui a été infligée, par le motif qu’il reconnaît son erreur concernant le règlement du dossier de Monsieur G. ; qu’il n’a pas été volontairement malhonnête et n’a pas délibérément cherché à provoquer un préjudice à celui-ci ; que les faits ont été seulement occasionnés par la circonstance qu’ayant de très nombreuses dettes, il n’avait plus la maîtrise de sa trésorerie en raison des prélèvements que les huissiers et le service des impôts effectuaient sur son compte bancaire et des rejets qui affectaient les chèques émis par lui ; que les conséquences de ces graves difficultés financières ne peuvent être considérées comme témoignant d’une conduite contraire à l’honneur et à la probité ; que sa situation financière est aujourd’hui assainie et que le maintien de la sanction en cause le mettrait à nouveau dans une situation précaire compte tenu des engagements qu’il a pris à l’égard des banques et de l’administration fiscale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de RhôneAlpes, statuant sur la plainte formée par Monsieur Robert G. et transmise par le conseil départemental de l’Ordre de l’Isère qui s’y est associé, a infligé au Docteur N. P. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont deux mois avec sursis ;
Vu la décision n° 1477 en date du 16 juin 2005 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre a rejeté comme irrecevable la requête formée par le Docteur N. P. à l’encontre de la décision susvisée du 4 octobre 2004 du conseil régional de l’Ordre de Rhône-Alpes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de l’Ordre de l’Isère, lequel n’a pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur LANSADE et les observations orales du Docteur N. P. ;
- Le conseil départemental de l’Ordre de l’Isère, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Le Docteur P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la décision susvisée du conseil régional de l’Ordre de Rhône-Alpes qui a prononcé la sanction pour les faits pour lesquels le Docteur P. a demandé à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l’amnistie a été rendue le 4 octobre 2004, soit postérieurement à l’intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu’elle doit, dès lors, être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement jugé que les faits relevés à l’encontre du Docteur P. étaient exclus du bénéfice de l’amnistie ; que, par suite, la demande présentée par le praticien le 19 août 2005 au conseil régional de l’Ordre et tendant à 1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________ ce que celui-ci lui reconnaisse le bénéfice de l’amnistie n’était pas recevable ; que le requérant n’est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que ladite demande ait été rejetée ; qu’il s’ensuit que la requête du Docteur P. tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée ;
Considérant qu’en raison du caractère suspensif de la demande présentée par le Docteur P. et de l’appel interjeté par lui, il y a lieu de fixer à nouveau les dates d’exécution de la sanction ;
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique, de mettre les frais d’instance à la charge du Docteur P. ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La requête du Docteur N. P. est rejetée.
La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, infligée au Docteur N. P. par la décision du conseil régional de l’Ordre de RhôneAlpes en date du 4 octobre 2004, sera exécutée du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2007 inclus.
Les frais de la présente instance, s’élevant à 384,85 €, sont mis à la charge du Docteur
N. P.
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur P.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur N. P.,
- au conseil départemental de l’Ordre de l’Isère,
- au conseil régional de l’Ordre de Rhône-Alpes,
- au ministre de la santé et des solidarités,
- au préfet de l’Isère,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes,
- et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré dans son audience du 5 octobre 2006, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIERES, conseiller d’Etat, président, Messieurs LANSADE, MOUTARDE, VADELLA et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la section disciplinaire.
Lu en séance publique, le 15 mars 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT
Président de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
LA SECRETAIRE de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN 2.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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