Résumé de la juridiction
Article R.4127-259 du code de la santé publique – Comportement anti-confraternel non établi par un document dactylographié non signé et par un témoignage indirect et anonyme.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2017, n° 2477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2477 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Avertissement) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 9 mars 2017
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2017
Affaire : Docteur J.W.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2477
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 28 décembre 2015, présentée par le Docteur J.W., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 25 novembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur P.D., chirurgien-dentiste et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, lui a infligé la sanction de l’avertissement, par les motifs que le Docteur NUSSBAUM, présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin a participé activement aux débats intervenus lors de l’audience de première instance alors qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée à celle-ci, le conseil départemental ne s’étant pas joint à la plainte et le Docteur NUSSBAUM n’ayant pas été désignée par le Docteur D. pour le représenter ; que le Docteur D. a accusé la requérante de lui avoir nui sur la base d’une seule lettre de délation ; que l’instruction de l’affaire en première instance a été conduite uniquement à charge, aucun personnel du service hospitalier n’ayant été contacté ; que Madame X., assistante dentaire du service d’odontologie de Colmar, présente au moment des faits, témoigne de l’inexactitude du témoignage ; qu’il paraît plus que contestable que la requérante puisse être condamnée sur une simple lettre de dénonciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2016, présenté par le Docteur Patricia NUSSBAUM
SCHICKLER, présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont l’adresse est 11 avenue de Lattre de Tassigny, BP 40126, 68017 Colmar cedex et par lequel celleci indique qu’elle a été régulièrement convoquée à l’audience de première instance par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2015 ; qu’en tant que représentante du conseil départemental de l’Ordre du Haut-Rhin, la parole lui a été donnée par le juge présidant l’audience ; qu’elle a ensuite répondu aux questions que pouvaient lui poser les membres de la chambre disciplinaire ; que la liste des praticiens figurant sur la convocation était celle des conseillers régionaux susceptibles de siéger à la chambre disciplinaire ; qu’à aucun moment elle n’a « représenté » le Docteur D. et qu’elle ignorait que celui-ci serait absent et non représenté ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2016, présenté pour le Docteur D., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une sanction soit infligée au Docteur W., et, d’autre part, à ce que le Docteur W. soit condamnée à lui payer la somme de 1 080 € en application de l’article L.4126-42 du code de la santé publique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le Docteur NUSSBAUM a été régulièrement convoquée à l’audience de première instance en sa qualité de présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin ; qu’il ressort des dispositions des articles R.4126-14 et R.4126-13 alinéa 2 du code de la santé publique que le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit a la faculté de produire des observations et d’intervenir dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que le conseil départemental est alors représenté par l’un de ses membres ; qu’en outre, la juridiction disciplinaire peut entendre et convoquer à l’audience toute personne dont l’audition lui paraît utile ; qu’aucun des éléments du dossier n’établit que la chambre disciplinaire de première instance aurait méconnu le principe d’impartialité ; que le prétendu 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS témoignage de l’assistante du Docteur W. n’a été présenté qu’en appel ; que le Docteur W. n’a produit aucun commencement de preuve ou d’explication crédible de nature à mettre en doute le témoignage de Mme B. ; que l’attestation de Mme X. ne comporte aucune des mentions nécessaires à la validité des attestations, n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de son prétendu auteur, émane d’une personne ayant un lien de subordination vis-à-vis du Docteur W. et comporte une relation des prétendus faits exprimée en termes généraux et non circonstanciés ; que le témoignage de Madame B. est clair et circonstancié ; que le médecin de Madame B. a attesté de l’état de choc de celle-ci qui a été profondément désemparée par le comportement du Docteur W. ; que le moyen tiré d’une prétendue erreur de fait ou d’une prétendue dénaturation des faits manque en fait ; que les faits rapportés constituent des manquements graves aux devoirs de confraternité ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2016, présenté par le Docteur W. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que Madame X., assistante au service d’odontologie est sous l’autorité du chef de service et n’a pas de lien de subordination avec le Docteur
W. ; que le secrétariat de ce service n’a jamais possédé une carte de visite du Docteur W. ; que le
Docteur D. n’a présenté en première instance aucun rapport écrit ; qu’il y a donc un vice de procédure puisque la procédure est écrite et contradictoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que si le contrat de travail de Madame X. n’est pas signé par le Docteur W., celle-ci est appelée à donner, de manière habituelle, des instructions et des directives à Madame X. qui les exécute dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles respectives ; que la présente instance porte sur les agissements du
Docteur W. et non sur l’organisation du service d’odontologie du centre hospitalier de Colmar ; que l’attestation du Docteur G., rédigée en termes généraux, est sans incidence ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2016, présenté par le Docteur NUSSBAUM SCHICKLER, présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, et par lequel celle-ci communique une attestation du Docteur A.R., chef de service d’odontologie de l’hôpital
Pasteur de Colmar ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2016, présenté par le Docteur W. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que Madame B. n’a pas signé son témoignage ni présenté une pièce d’identité ; que l’affaire en cours lui a porté tort dans sa situation professionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2016, présenté par le Docteur W. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’elle n’a en aucun cas porté d’accusation contre le Docteur A.R., chef du service d’odontologie ; que les propos diffamatoires rapportés par le Docteur R. n’apparaissent pas dans le témoignage écrit de la patiente ; que le nom des deux salariés présents cité par le Docteur R. est inconnu et que leur témoignage devrait être écrit ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2016, présenté par le Docteur W. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur D. aurait dû porter plainte contre l’hôpital et non contre le Docteur W. qui était salariée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2017, présenté pour le Docteur W. et tendant, d’une part, aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires et, d’autre part, à ce que le Docteur
D. soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et, en outre, par le motif que le principe du débat contradictoire a été méconnu dès lors que le conseil départemental a présenté pour la première fois, oralement, ses conclusions lors de l’audience du 22 octobre 2015 ; que le Docteur W. n’a pas critiqué tous les traitements réalisés en bouche par le Docteur D. ; que le fait de poser une indication thérapeutique différente de son confrère ne relève pas du dénigrement ; que le
Docteur W. n’a ni conseillé à la patiente de changer de chirurgien-dentiste ni, de surcroit, donné la carte de visite d’un confrère ; que le témoignage de la patiente n’est pas fiable ; que le témoignage du
Docteur R., qui n’était pas présent au moment des faits et qui ne reprend que des propos relatés par des personnes qui n’étaient pas eux-mêmes présentes, n’était pas non plus fiable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH, les observations du
Docteur J.W., chirurgien-dentiste, assistée de Maître Julien SCHAEFFER, avocat, et les observations de
Maître Romain DENILAULER, avocat, pour le Docteur P.D., lequel, dûment convoqué, ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Haut-Rhin, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur W. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant, qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-261 du même code : «(…) il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui (…)» ;
Considérant que, pour infliger au Docteur J.W., chirurgien-dentiste attaché au service d’odontologie de l’hôpital Pasteur de Colmar, la sanction de l’avertissement, les premiers juges se sont fondés sur le fait que selon le témoignage d’une patiente, Madame B., dont le chirurgien-dentiste traitant était le
Docteur P.D. et qui avait été adressée au Docteur W. par le service de rhumatologie de l’hôpital pour la recherche de foyers infectieux avant la mise en place d’un traitement par bisphosphonates, le
Docteur W. aurait dénigré les travaux du Docteur D. auprès de Madame B. et aurait conseillé à celle-ci de changer de praticien ; qu’en outre, il a été produit en appel une attestation du Docteur R., chef de service d’odontologie, selon laquelle deux salariés, dont un praticien, ont entendu le Docteur W.
dénigrer le Docteur D. lors de la prise en charge de Madame B. et conseiller à l’intéressée de s’adresser à un autre chirurgien-dentiste traitant ;
Considérant, cependant, que le seul témoignage direct produit à l’encontre du Docteur W. consiste en un document dactylographié qui n’est pas signé ; que, par ailleurs, les propos rapportés par le Docteur
R. constituent un témoignage indirect et anonyme ; que, dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas possible de regarder comme établi le comportement anti-confraternel fautif reproché au Docteur W. ;
que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués par celle-ci à l’appui de sa requête, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte du Docteur D. ;
- Sur les frais exposés par les parties :
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur W., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au Docteur D. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le
Docteur D. à payer au Docteur W. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 25 novembre 2015, de la chambre disciplinaire de première instance l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est annulée.
Article 2 :
La plainte formée par le Docteur P.D. à l’encontre du Docteur J.W. est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions formées par le Docteur J.W. et le Docteur P.D. sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J.W., chirurgien-dentiste,
- à Maître Julien SCHAEFFER, avocat,
- au Docteur P.D., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- à Maître Romain DENILAULER, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Alsace,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar,
- au directeur de l’ARS Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine.
Délibéré en son audience du 9 mars 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MIRISCH, MOLLA, ROUCHÈS et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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