Résumé de la juridiction
Le refus de reporter une audience fixée à la même date qu’une fête religieuse ne rend pas la procédure irrégulière – Chirurgien-dentiste condamné par une décision judiciaire à payer une somme à un confrère – Retard délibéré et prolongé pour régler cette dette – Comportement dilatoire – Faute déontologique
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 juil. 2008, n° 1708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1708 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Blâme) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 24 avril 2008
Lecture du 17 juillet 2008
Affaire : Docteur Patrick B.
Chirurgien-dentiste
Dossier n° 1708
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée le 8 novembre 2007 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la requête présentée par le Dr Patrick B., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 9 octobre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Dr S. R., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise, lui a infligé la sanction du blâme, par les motifs que peu de temps après que la décision de la Cour d’appel ne soit devenue définitive il a demandé à Madame R. des délais de paiement et en a informé le conseil départemental de l’Ordre ; que Madame R. ne lui a pas répondu et a saisi le conseil départemental de l’Ordre en juin 2006 ;
qu’il a été empêché de régler Madame R. par deux décisions de justice ; que malgré son règlement, Madame R. a maintenu une plainte qui était déjà sans objet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 22 janvier 2008, les observations présentées par le Dr S. R., chirurgien-dentiste ;
Vu, enregistré le 3 mars 2008, le nouveau mémoire présenté pour le Dr B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que parallèlement à la procédure judiciaire par laquelle le Dr B. a été condamné à payer au Dr R. la somme de 10 250 euros, l’administrateur judiciaire chargé du règlement de la liquidation de la SCP tentait de recouvrer auprès du
Dr R. les sommes dont elle devait paiement à la SCP soit un total de 10 348,44 euros ; que l’administrateur judiciaire a demandé au Tribunal de Grande instance de Pontoise de saisir, par compensation, la créance que le Dr B. doit au Dr R. ; que cette demande a été satisfaite par une ordonnance du juge de l’exécution du 30 janvier 2006 ; qu’ainsi le Dr B. ne pouvait plus payer la somme due au Dr R. dans l’attente d’un jugement au fond, cette somme étant indisponible ; que l’administrateur judiciaire a demandé une seconde ordonnance de saisie que le Tribunal lui a accordée par une ordonnance du 6 septembre 2006 pour les mêmes raisons ; que le Dr B. n’était pas autorisé à se séparer des sommes dues en raison des ordonnances du juge de l’exécution, comme il l’a expliqué ; qu’ainsi le Dr B. ne saurait être reconnu coupable d’un quelconque manquement à ses obligations déontologiques pour avoir respecté ses obligations juridiques et fait usage des droits que la loi lui reconnaît ; qu’il n’y a pas eu de réunion de conciliation préalablement à la transmission de la plainte au conseil régional ; que le Dr B. n’a pas été entendu par les premiers juges car la date d’audience choisie était celle d’une importante fête religieuse juive et que le changement de date d’audience, motivé par l’impossibilité pour lui de se présenter à l’audience prévue pour des motifs religieux, lui a été refusé ; qu’il est probable que ce défaut d’écoute ait conduit à prendre une décision injustifiée au regard de la réalité de la situation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur MAHE et les observations de Maître PELLEGRAIN, avocat à la
Cour, pour le Docteur B. ;
- le Docteur Patrick B., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Val-d’Oise, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur R., dûment convoquée, ne s’étant pas présentée ;
- Maître PELLEGRAIN ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure devant les premiers juges :
Considérant que si le Dr Patrick B. fait valoir qu’il n’a pu être présent lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance car celle-ci a été fixée à une date correspondant à une fête religieuse et que le report de cette audience lui a été refusé, une telle circonstance n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
- Sur la recevabilité de la plainte du Dr S. R. :
Considérant que si l’article 52 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique, impose aux chirurgiens-dentistes de se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, aucune disposition du code de la santé publique ni aucune règle générale de procédure ne subordonnent la recevabilité d’une plainte formée à l’encontre d’un praticien à l’accomplissement préalable d’une tentative de conciliation auprès des instances de l’Ordre ; que, par suite, le Dr B. n’est pas fondé à soutenir que la plainte formée à son encontre par le Dr S. R. et dont a été saisi le conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France aurait été irrecevable, faute qu’une telle saisine ait été précédée d’une tentative de conciliation ;
- Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu’aux termes de l’article 52 dudit code de déontologie, repris à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
Considérant que, par un jugement en date du 1er avril 2003 du Tribunal de Grande instance de Pontoise, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 1er avril 2005, le Dr Patrick B. a été condamné, en raison des fautes qu’il a commises postérieurement à la dissolution de la société civile professionnelle A., B., O. et R. et qui ont causé un préjudice financier et moral au Dr S. R. à payer à cette dernière la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’à la date du 7 décembre 2005, à laquelle le Dr R. a saisi le conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise, le Dr B. n’avait effectué aucun règlement de sa dette ; que le président du conseil départemental de l’Ordre a indiqué, dans une correspondance en date du 6 janvier 2006, que le Dr B., invité par lui à procéder au paiement de sa dette, avait répondu qu’il attendait que les sommes lui soient réclamées et qu’un état détaillé de celles-ci lui soit fourni ; que ni cette réponse de nature dilatoire, ni une prétendue demande de délais de paiement que le Dr B. invoque sans l’établir, ni des procédures de saisie conservatoire à fins de compensation engagées, en tout état de cause, postérieurement par le liquidateur amiable de la SCP mentionnée cidessus, ni, enfin, le fait que la somme due ait été réglée en novembre 2006 au Dr R., à la suite, d’ailleurs, d’une saisie, ne sont de nature à justifier le retard mis par le Dr B. à s’acquitter de sa dette ; qu’un tel comportement constitue un manquement aux obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées ; que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des faits en infligeant un blâme au Dr B. ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de celui-ci ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
- Sur les dépens de l’instance :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur Patrick B. ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Dr Patrick B. est rejetée.
Article 2 :
Les dépens de la présente instance, s’élevant à 17,32 €, auxquels s’ajoutent les frais de l’instance exposés devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, s’élevant à 69,81 €, sont mis à la charge du
Docteur B..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Patrick B., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- au préfet du Val d’Oise,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cergy,
- au préfet de région Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 24 avril 2008, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BARRIER, BOUCHET, MAHE, MICHELET, VADELLA et
VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 17 juillet 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pseudonyme ·
- Tract ·
- Forum ·
- Corse ·
- Santé publique ·
- Erreur
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Île-de-france ·
- Société d'assurances ·
- Rapport ·
- Céramique ·
- Santé publique ·
- Conseil
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Détournement ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Installation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Collaboration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Bourgogne ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Côte ·
- Fraude fiscale ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Contrôle fiscal
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Urssaf ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Région parisienne ·
- Sanction ·
- Dette ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Sciences ·
- Part ·
- Code de déontologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Basse-normandie ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Conciliation ·
- Sanction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Renard ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Antibiotique ·
- Dossier médical ·
- Traitement ·
- Corse ·
- Santé ·
- Région ·
- Téléphone ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Basse-normandie ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Échelon ·
- Service médical ·
- Donnée statistique ·
- Région ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Scientifique ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Suisse ·
- Région ·
- Sciences
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Consentement ·
- Prothése ·
- Île-de-france ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Santé ·
- Centre médical
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.