Ordre National des Infirmiers, 3 décembre 2024, n° 95-2023-00640
ONI 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne confraternité

    La cour a jugé que M me G n'a pas établi que M me S lui restait redevable d'une somme au titre des soins prodigués, et que la décision de la chambre disciplinaire de première instance était fondée.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que M me G n'a pas prouvé que M me S avait manqué à ses obligations, rendant ainsi la demande de sanction infondée.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que M me S n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de cette somme.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 3 déc. 2024, n° 95-2023-00640
Numéro : 95-2023-00640

Texte intégral

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Ordre National des Infirmiers, 3 décembre 2024, n° 95-2023-00640