Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 déc. 2024, n° 95-2023-00640 |
|---|---|
| Numéro : | 95-2023-00640 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G
c/ Mme S
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N° 95-2023-00640
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Audience publique du 25 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 6 juillet 2021, Mme G, infirmière libérale, a déposé plainte contre Mme S, infirmière libérale exerçant à Z, auprès du conseil départemental du Val d’Oise de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 4 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme G.
1
Par une requête en appel, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme G demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme S ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme S n’a pas manqué à son obligation de bonne confraternité et méconnu les dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique.
Elle fait valoir à cet égard que Mme S n’a pas réglé la totalité des honoraires dus au titre des mois de février et mars 2021, a refusé de facturer les soins effectués en avril et mai 2021, a rétrocédé une partie des honoraires avec retard et n’a pas rétrocédé les autres sommes dues, ce qui a contraint Mme G à saisir le tribunal judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, Mme S demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme G.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental du Val d’Oise de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ; 2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme S, convoquée, présente et entendue ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G exerce la profession d’infirmière libérale. Elle a conclu en février
2021 avec Mme S, également infirmière libérale, un contrat de remplacement pour la période du 5 février au 7 mai 2021. Le 6 juillet 2021,
Mme G a déposé plainte contre Mme S auprès du conseil départemental du
Val d’Oise de l’Ordre des Infirmiers, reprochant à sa consœur de ne pas lui avoir versé la rémunération correspondant à l’ensemble des soins qu’elle avait effectués. Par une décision du 4 octobre 2023, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des
Infirmiers a rejeté la plainte de Mme G.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
3. Mme G soutient que Mme S lui reste redevable, au titre du contrat de remplacement qu’elles ont conclu et des soins qu’elle a effectués durant la période d’exécution de ce contrat, d’un montant de rétrocession d’honoraires qu’elle a fixé à 8 794,80 euros dans l’assignation de Mme S devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il résulte cependant de l’instruction que cette dernière a déjà versé à ce titre une somme totale de 7 862 euros à
Mme G qui ne justifie pas du montant qui, selon elle, resterait à percevoir. Il résulte également de l’instruction que si l’article 4 du contrat de remplacement prévoyait que Mme S assurerait la facturation des interventions de Mme G, ce même article prévoyait également que cette facturation serait effectuée sur la base du bordereau récapitulatif
3
d’interventions fourni par cette dernière. Or, Mme G n’a pas fourni à Mme S les bordereaux correspondants et s’est opposée à l’intervention du facturier de cette dernière. Dans ces conditions, Mme G n’établit pas que Mme S lui reste redevable d’une somme au titre des soins qu’elle a prodigués dans le cadre du contrat de remplacement qu’elles ont conclu pour la période du 5 février au 7 mai 2021. Par suite, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, Mme G n’est pas fondée à soutenir que Mme S a manqué à son obligation de bonne confraternité en s’abstenant de lui rétrocéder les honoraires qui lui étaient dus au titre de ce contrat et de ces soins.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme S qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Maître B, à Mme S, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental du Val d’Oise de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile- de-France, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
4
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, Mme Isabelle GUYARD, assesseurs.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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