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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 4 mars 2011, n° 10/014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/014 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE ET DE LA REUNION 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°10/014
Procédure Disciplinaire
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion
Représenté par Maître Christine MILLIER
Contre
Mademoiselle Sophie B.
Assistée de Maître Olivier HAMEROUX
Audience du 27 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 4 mars 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, le 23 juillet 2010, la plainte déposée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La
Réunion sis 12, place des Coquillages à SAINT GILLES LES BAINS (La Réunion) à l’encontre de
Mademoiselle Sophie B., masseur-kinésithérapeute, dont le dernier domicile connu est (…) ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion soutient que
Mademoiselle B. ne lui a pas transmis les contrats relatifs à la Société de Fait concernant son cabinet situé (…) à LA MONTAGNE ; qu’elle laisse l’institution ordinale dans la méconnaissance de la réalité des modalités de son exercice professionnel ; qu’elle n’a, par ailleurs, aucunement transmis le contrat de remplacement effectué par Mademoiselle H. ; que ces faits sont contraires aux articles
L. 4113-9, R. 4321-134 et R. 4321-107 du Code de la santé publique ; que Mademoiselle B. n’a pas respecté les articles R. 4321-67 et R. 4321-124 du Code de la santé publique relatifs au dispositif publicitaire ; qu’elle a convié le public à une soirée d’information, dans son cabinet, via des prospectus publicitaires distribués dans les boites aux lettres, pour la prise en charge de la cellulite et autres méthodes avec le concours d’une société commerciale de revente de matériel médicoesthétique ; qu’elle le tient dans l’ignorance quant à son activité commerciale exercée dans le même local que son activité conventionnée de masseur-kinésithérapeute ; que ces faits sont contraires aux dispositions de l’article R. 4321-73 du Code de la santé publique ; que Mademoiselle
B. exerce illégalement la médecine en utilisant des appareils réservés au corps médical dans son « département de thérapie esthétique » ; qu’elle fait de la publicité envers la population, pour des actes thérapeutiques soumis à prescription médicale, sans que cela relève de sa compétence ; que ces faits sont contraires à l’honneur et la probité de la profession ;
~1~ Vu, enregistré le 14 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour Mademoiselle Sophie
B. et tendant au rejet de la plainte ;
Mademoiselle B. soutient que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion « s’acharne » sur elle avec la mise en place de cette nouvelle procédure, alors même qu’un premier jugement est intervenu le 2 juin 2010 pour les mêmes faits actuellement reprochés, dans le seul but de lui nuire ; qu’elle ne fait jamais allusion à son titre de masseur-kinésithérapeute lors de cette invitation à la soirée d’information ; que le Conseil départemental tire des conclusions hâtives sans apporter de preuve sur sa réelle activité professionnelle avec ledit appareil à usage médical ; qu’aucune preuve n’est apportée sur la distribution dans les boites aux lettres des cartons d’invitation, sur le fait que cette conférence constitue l’exercice d’une activité commerciale ou serait soumise aux dispositions des articles R. 4321-67 et R. 4321-124 du Code de la santé publique ;
qu’elle ne peut fournir de contrat relatif à son cabinet, puisqu’il s’agit d’une société de fait, sans statut donc sans contrat existant ; qu’il ne peut être soutenu qu’elle exerce en qualité de professionnel conventionné dans des locaux commerciaux ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2010, le mémoire en réplique du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion ;
Vu, les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, le Code de la santé publique ;
Vu, le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2011 :
-
Le rapport de Monsieur Jean-Louis BESSE,
Aucune des parties n’étant présente ce jour.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que Mademoiselle B. exerce son activité professionnelle dans son cabinet situé à LA
MONTAGNE sans communiquer les contrats la liant à des confrères, notamment Madame H., dont il est établi qu’elle exerce dans son cabinet ; que la circonstance qu’il s’agisse d’une société de fait, à la supposé établie ne dispense pas l’intéressée de son obligation d’information des instances ordinales ;
Considérant que Mademoiselle B. diffuse des prospectus publicitaires relatifs à des activités esthétiques, exercées dans son cabinet de masso-kinésithérapie ; qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre pour la diffusion de cette publicité ;
~2~ Considérant que Mademoiselle B. annonce exercer une activité commerciale dans les locaux dans lesquels elle exerce sa profession de masseur-kinésithérapeute ;
Considérant que les actes de Mademoiselle B. sont contraires aux dispositions des articles R. 432173, R. 4321-107, R. 4321-124 et R. 4321-134 du Code de la santé publique ; que son comportement nuit, en outre à l‘image de la profession, contrairement aux dispositions de l’article R. 4321-99 du même Code ;
PAR CES MOTIFS,
Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes de La Réunion,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Mademoiselle Sophie B. à six semaines d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute,
Considérant qu’il y a lieu de révoquer l’interdiction d’exercer d’un mois avec sursis rendue par jugement en date du 12 juillet 2010,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Mademoiselle Sophie B. à verser la somme de 1.000 euros au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion au titre des frais irrépétibles,
Considérant que les dépens, fixés à la somme de 50 euros, doivent être mis, en totalité, à la charge de Mademoiselle Sophie B.
DECIDE
Article 1 : Mademoiselle Sophie B. est condamnée à six semaines d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
Article 2 : La sanction d’un mois d’interdiction d’exercer avec sursis prononcée à l’encontre de
Mademoiselle Sophie B. par jugement en date du 12 juillet 2010, est révoquée.
Article 3 : Les sanctions susmentionnées seront exécutoires à compter du 2 mai 2011.
Article 4 : Mademoiselle Sophie B. est condamnée à verser la somme de 1.000 euros à l’attention du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à la somme de 50 euros seront supportés par
Mademoiselle Sophie B. et devront être réglés par chèque libellé à l’ordre du « CIROMK IDF – LA
REUNION » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente.
~3~ Article 6 : La présente décision sera notifiée au Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes de La Réunion, à Mademoiselle Sophie B., au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Claude SIMON, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Paris, Président ; Monsieur Jean-Louis BESSE, Monsieur Eric CHARUEL, Monsieur Eric DELEZIE, Madame Christine PELCA POIVRE, Madame Odile SANDRIN, Madame Blandine STEINER, Monsieur Daniel SULINGER, membres de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 mars 2011
Le Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Paris,
Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance
Claude SIMON
La Greffière
Solène BERGER
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~4~
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