Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Bretagne, 18 juil. 2017, n° 2016-15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-15 |
Texte intégral
2016-15
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c/ Mme X
Audience du 27 juin 2017
Affichage le 18 juillet 2017
La chambre disciplinaire de première instance du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BRETAGNE
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé une plainte le 28 juin 2016, enregistrée le 29 novembre 2016, sous le n° 2016.15, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de
Bretagne, selon laquelle il reproche à Mme X, masseur-kinésithérapeute, le non-respect des articles
R. 4321-77 et R.4321-87 du code de la santé publique.
Il soutient que :
- Mme X a fait l’objet d’un signalement en janvier 2015 du Dr. Y pour exercice illégal de la médecine et charlatanisme, à la suite duquel elle a signé une attestation sur l’honneur par laquelle elle a certifié exercer son art conformément aux dispositions du code de déontologie et notamment de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique ;
- le Conseil départemental a reçu deux nouveaux signalements de patientes relatives aux pratiques de Mme X, les 23 mai et 8 décembre 2016 ainsi que quelques signalements verbaux ;
- il est reproché à Mme X la méconnaissance de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique et de l’attestation sur l’honneur qu’elle a signée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2017, Mme X, masseurkinésithérapeute d’exercice libéral résidant à …, conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
ses propos n’ont pas été compris et ses conseils n’ont pas été suivis par les patientes ;
les soins de masso-kinésithérapie ont été facturés normalement, seuls les soins de confort ou n’entrant pas dans le champ de la masso-kinésithérapie étant facturés hors nomenclature ;
les patientes qui se sont plaintes ont consenti à ces soins ;
elle ne pratique pas de magnétisme mais de la réinformation tissulaire ;
elle ne réalise pas de facturations abusives ;
le Conseil départemental de l’Ordre fait circuler des informations diffamatoires sur son compte, ce qui lui fait subir un préjudice financier en raison de la désaffectation de la patientèle ;
elle ne pratique pas le charlatanisme mais de la kinésithérapie classique ;
ses pratiques ne présentent aucun danger pour ses patients ;
elle sollicite le consentement de ses patients ;
elle n’est pas tenue à une obligation de résultat mais seulement de faire le maximum pour les patients ;
elle n’a pas été en mesure de se rendre à l’audition du 1 er juin 2017, son véhicule ayant été endommagé dans un accident et ne fonctionnant plus.
1/4 2016-15
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du 14 décembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L.
5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées, publiée au Journal Officiel de la République française le 14 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
APRÈS AVOIR ENTENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Le rapport de M. SC ;
les observations de : M. …, président du Conseil kinésithérapeutes ; Mme X, masseur-kinésithérapeute.
départemental de l’Ordre des masseurs-
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
1. Considérant que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes a formé une plainte à l’encontre de Mme X, masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral pour manquement à ses obligations déontologiques ;
Sur l’action disciplinaire :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.» ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier en date du 20 mai 2016 d’une patiente de Mme X que celle-ci aurait, à deux reprises, facturé trois séances de kinésithérapie en indiquant des dates fictives ne correspondant pas aux soins ; qu’une autre patiente signale, par un courrier du 8 décembre 2016, avoir dû faire une avance de soins et s’être fait facturer 145 euros pour trois séances alors que huit séances auraient été déclarées à la caisse primaire d’assurance maladie ; que ces griefs de deux patientes ne sont cependant assortis d’aucune pièce permettant d’établir la réalité de cotations inexactes ou des abus de cotations reprochés à Mme X ; que cette dernière indique, à cet égard, regrouper les séances afin d’arranger ses patients qui viennent de loin ; qu’en l’état de l’instruction, la réalité de la méconnaissance de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique n’est pas suffisamment établie ; que ce grief doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ; que d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 décembre 2014 adressé à Mme X, le Dr. Y, médecin généraliste exerçant à …, a fait état de propos de certaines de ses patients relatifs aux pratiques de Mme X pouvant être regardées comme une pratique illégale de la médecine et du charlatanisme ; qu’il fait notamment état de “diagnostics” réalisés par Mme X, de conseils à certains patients d’interrompre des traitements médicaux, y compris des psychotropes prescrits par des spécialistes, de préconisations d’achats de produits présentés comme des traitements médicamenteux sur des papiers sans en-tête, de l’utilisation d’un physioscan pour réaliser des diagnostics et traitements ou encore de la prescription de “méta-thérapies” vendues par une entreprise qui abuse de la confiance de ses clients et est connue comme telle ; que l’attestation d’une patiente en date du 20 mai 2016 mentionne également l’utilisation du physioscan, de la recommandation de Mme X d’interrompre un traitement médical prescrit par un médecin et d’une prescription pour l’achat de produits Bionutrics pour une somme de 539 euros ; qu’une autre attestation en date du 8 décembre 2016 fait de nouveau état de l’utilisation d’un physioscan ;
2/4 2016-15 4. Considérant d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi qu’il possède les propriétés annoncées ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu’au 5 décembre 2016, alors même que ses effets bénéfiques pour la santé ne sont pas établis ; qu’elle précise cependant, par un courrier du 7 novembre 2016 adressé au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne plus utiliser ce logiciel ;
5. Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a prodigué, à plusieurs reprises, des conseils médicaux n’entrant pas dans le champ de l’exercice de la massokinésithérapie et en particulier l’arrêt de traitements médicamenteux pourtant prescrits par des médecins ; que les « diagnostics » réalisés notamment à partir du physioscan et les conseils médicaux prodigués qui ne relèvent pas de l’exercice de la masso-kinésithérapie doivent être regardés comme du « charlatanisme » au sens de l’article R. 4321-87 précité du code de la santé publique ;
6. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a également conseillé l’achat de produits nutritionnels à deux patientes auxquelles des consultations de massokinésithérapie avaient été prescrites ; que Mme X admet qu’elle dispense des soins de confort ou des soins en dehors de la masso-kinésithérapie, après cependant avoir obtenu le consentement des patients ; qu’elle relève également que les patients ne sont jamais tenus d’acheter les produits qu’elle leur recommande ; que, par suite, il est établi que Mme X prescrit, à l’occasion de consultations de masso-kinésithérapie, l’achat de produits qui sont étrangers à celle-ci et dont il n’est pas établi qu’ils permettraient de soigner les affections pour lesquelles des séances de massokinésithérapie sont prescrites ;
7. Considérant qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique est établie ; que si Mme X fait valoir, en défense, que sa pratique en ce qu’elle est hors du champ de la masso-kinésithérapie ne relève pas de la compétence du Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces pratiques se déroulent à l’occasion des soins de masso-kinésithérapie prescrits aux patients ; qu’elles constituent, par suite, des manquements au code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent de la compétence de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi d’ailleurs que de la présente chambre disciplinaire ;
Sur la sanction :
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’entendue par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes après le signalement du Dr. Y, Mme X a attesté, le 20 janvier 2015, exercer son art “en conformité avec les dispositions du code de déontologie” et notamment de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique, dont les termes sont reproduits dans cette attestation ; que Mme X précise également ne “pas proposer à ses patients de pratiques autre que la masso-kinésithérapie” ; qu’en dépit de sa convocation devant le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le 20 janvier 2015, au cours de laquelle la question de la confusion entre soins de masso-kinésithérapie et autres pratiques a expressément été évoquée, Mme X a continué à prescrire, au cours de séances de massokinésithérapie, des procédés n’en relevant pas ainsi que l’établissent les deux attestations récentes de patientes mais également ses propres énonciations quant à ses pratiques ; qu’elle admet prescrire des “soins de confort” ou des soins hors du champ de la masso-kinésithérapie ; qu’elle ne saurait faire valoir que ses conseil ne sont pas dangereux, que les patients y consentent et ne sont aucunement obligés d’acheter les produits recommandés alors, qu’ainsi qu’il a été dit, elle prodigue ses conseils à l’occasion de séances de masso-kinésithérapie, confondant ainsi exercice de la masso-kinésithérapie et pratiques extérieures à celle-ci ;
3/4 2016-15 9. Considérant que le manquement de Mme X aux obligations déontologiques résultant de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique justifie que soit infligée à Mme X l’une des sanctions prévues à l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code ; qu’eu égard à la gravité et au caractère répété des faits, y compris après la convocation de Mme X au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 20 janvier 2015, il sera fait une juste appréciation des manquements de Mme X au code de déontologie en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire du droit d’exercer les fonctions de masseur-kinésithérapeute pendant une période de trois mois assortie de deux mois de sursis ; que cette sanction prendra effet à compter du 1er octobre 2017 et cessera de s’appliquer le 31 octobre 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction temporaire du droit d’exercer les fonctions de masseur-kinésithérapeute pendant une période de trois mois assortie de deux mois de sursis, cette sanction prenant effet à compter du 1er octobre 2017 et cessant de s’appliquer le 31 octobre 2017.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 3 : Appel de cette décision peut être formé devant la chambre disciplinaire nationale, 120-122 rue de Réaumur, 75002 PARIS, dans le délai de trente jours de la notification de la présente décision.
Délibéré après la séance publique du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme G premier conseiller au tribunal administratif de Rennes, présidente de la section de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne, M. SC, rapporteur, M. A, M. T, Mme T, assesseurs.
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2017
La greffière de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne
Le Premier Conseiller au Tribunal administratif de Rennes
Présidente de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne 4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Collaboration ·
- Santé publique ·
- Gérance ·
- Justice administrative
- La réunion ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Société de fait ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Activité commerciale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Facture ·
- Interdiction ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Oiseau ·
- Clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Plainte
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Conférence ·
- Thérapeutique ·
- Profession ·
- Sursis ·
- Sciences
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Cabinet ·
- Affichage ·
- Profession ·
- Annuaire ·
- Conseil régional ·
- Déontologie ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Bilan ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Médecin généraliste ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Martinique ·
- Nomenclature ·
- Sanction ·
- Professionnel ·
- Ordre ·
- Auxiliaire médical ·
- Acte ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Sexe ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement de clientèle ·
- Plainte ·
- Retrait ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Assemblée générale
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Languedoc-roussillon ·
- Professionnel
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Détournement de clientèle ·
- Interdit ·
- Découverte scientifique ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.