Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 8 février 2021, n° 050-2019
ONMK 8 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations déontologiques

    La cour a jugé que le non-respect de la clause contractuelle constitue un manquement aux obligations déontologiques, justifiant ainsi la réformation de la décision initiale.

  • Accepté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a considéré que la gravité de la faute commise par Madame M. justifie une sanction d'interdiction d'exercer pendant un mois, assortie du sursis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande la réformation d'une sanction initiale infligée à M me M. pour manquement à ses obligations déontologiques, en raison de sa réinstallation à proximité du cabinet de M. D. après la rupture de leur contrat. Les questions juridiques posées concernent le respect des articles du code de la santé publique et la validité de la clause contractuelle interdisant une telle réinstallation. La chambre disciplinaire nationale conclut que M me M. a effectivement commis une faute et prononce une sanction aggravée d'un mois d'interdiction d'exercer, assortie du sursis, réformant ainsi la décision précédente.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2021, n° 050-2019
Numéro(s) : 050-2019
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 8 février 2021, n° 050-2019