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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2021, n° 050-2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 050-2019 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°050-2019 – Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. Mme M. Rapporteur : Monsieur François DUCROS
Audience publique du 27 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 8 février 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. D., masseur-kinésithérapeute, a formé une plainte contre sa consœur, Mme M. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes-Alpes qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse sans s’y associer.
Par décision n° 06/2019 du 7 novembre 2019, la chambre disciplinaire a prononcé à l’encontre de Mme M. la sanction de l’avertissement et a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 11 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) de réformer la décision du 7 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse ;
2°) de déclarer Mme M. coupable d’avoir méconnu les articles R 4321-54, R 4321-99, R 4321100 et R 4321-127 du code de la santé publique ;
3°) de prononcer à l’encontre de Mme M. une sanction en adéquation avec les faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique. ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
-M. François DUCROS en son rapport ;
-Les observations de M. Jean-François DUMAS pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
-Les observations de Mme M. ; Mme M. ayant été invitée à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré.
Considérant ce qui suit :
1-Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique, « Le masseurkinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ». Aux termes de l’article
R.4321-99 du code de la santé publique, « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ». Aux termes de l’article R.4321-100, « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Aux termes de l’article R.4321-127, «
Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la massokinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit (…) ».
2-Il résulte des stipulations de l’article 18 du contrat d’assistant libéral signé le 26 août 2017 entre M. D., titulaire d’un cabinet de masso-kinésithérapie et Mme M., masseurkinésithérapeute, que « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant la durée d’un an sur un rayon de deux kilomètres autour du cabinet du titulaire ». Il n’est pas contesté que ce contrat a été rompu à l’initiative de M. D. avec effet à compter du 14 juillet 2018 et que Mme M. reconnaît s’être installée deux mois après cette date (à compter du 1er septembre 2018) comme masseur-kinésithérapeute exerçant en libéral à environ 1,5 kms à vol d’oiseau du cabinet de M. D. au sein duquel elle exerçait son activité. Si Mme M. soutient que sa nouvelle installation se situe dans un quartier totalement excentré en contrebas de la ville dans une zone ne comportant aucun professionnel et dont la distance de porte à porte est supérieure à deux kms, et à ce titre peu susceptible de créer un détournement de clientèle, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le non-respect de la commune volonté des parties au contrat. Par suite, la chambre disciplinaire de première instance a pu à bon droit juger, en raison du non-respect de la clause de son contrat d’exercice professionnel relative à sa non-réinstallation dans un rayon de deux kilomètres dans le délai d’un an, que Mme M. avait commis un manquement à ses obligations déontologiques.
3-Dans ces conditions, eu égard notamment au jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 18 octobre 2019 ayant reconnu la faute contractuelle commise par Mme M. et fixé à 800 euros le montant de l’indemnisation au titre de la faute en cause, il y a lieu d’aggraver la sanction disciplinaire retenue à son encontre par la décision attaquée. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en fixant à un mois d’interdiction entièrement assortis du sursis la sanction prononcée à l’encontre de Mme M..
DECIDE
Article 1er :
Il est infligé à Mme M. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseurkinésithérapeute pendant une durée d’un mois. Cette sanction est entièrement assortie du sursis.
Article 2 :
La décision n° 06/2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du 7 novembre 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Madame M., au Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, à Monsieur D., au conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes des Hautes-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et au Ministre des Solidarités et de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. DUCROS, MAIGNIEN, PELCA, VIGNAUD, MME TURBAN, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU
Pauline DEHAIL
Conseiller d’Etat honoraire
Greffière
Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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