Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 23 décembre 2021, n° 008-2019
ONMK 23 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des durées de séances

    La cour a constaté que M. A. a effectivement dépassé le nombre de séances autorisées, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Surfacturation

    La cour a jugé que M. A. a méconnu les dispositions de la nomenclature en facturant des actes surcotés.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions médicales

    La cour a retenu que M. A. a agi en dehors des prescriptions médicales, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était justifiée au regard des fautes commises et de leur gravité.

  • Rejeté
    Absence de justification des montants réclamés

    La cour a jugé que les montants réclamés étaient justifiés par les abus constatés dans la facturation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire opposant M. A., masseur-kinésithérapeute, à la Direction régionale du Service médical de la Martinique. M. A. conteste une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des masseurs-kinésithérapeutes, qui lui a infligé une sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois et l'a condamné à rembourser une somme de 79 254 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Martinique. Les questions juridiques posées concernent le respect de la durée des séances, la surfacturation, le respect des prescriptions médicales et le défaut d'opportunité des séances. La juridiction a retenu les fautes commises par M. A. et lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis. De plus, il a été condamné à rembourser la somme de 57 805 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Martinique. La décision sera également publiée dans les locaux de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Martinique.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONMK, sect. des assurances soc. du cons. national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 23 déc. 2021, n° 008-2019
Numéro(s) : 008-2019
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 23 décembre 2021, n° 008-2019