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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 03-2020 |
Texte intégral
Dossier : GE 03-2020
Affaire: Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin c/ M. A.
Audience du 16 avril 2021
Décision rendue publique
Par affichage le 17 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU GRAND EST
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la chambre disciplinaire :
Le 18 juin 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin a décidé de déposer une plainte auprès de la chambre disciplinaire à l’encontre de M. A., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’ordre des masseurskinésithérapeutes sous le n° (…), exerçant (…).
Par sa plainte enregistrée le 8 juillet 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin, représenté par son président, M. Bernard Philippe, demande à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A..
Il soutient que :
- M. A. a facturé des frais de déplacements non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels lors de soins dispensés à ses patients, résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de (…) ;
- il a facturé des soins non dispensés à des patients, résidents du même établissement;
- il a méconnu l’obligation de déclaration de remplacement auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin;
- il a prêté sa carte professionnelle de santé personnelle à ses remplaçants aux fins de facturation d’actes pendant ses périodes d’absence;
- il a facturé des actes à son retour de congés avec sa carte professionnelle de santé, pour des soins se rapportant à des périodes au cours desquelles il était absent ;
- il a facturé des actes sur la base d’une ordonnance échue de plus d’un an;
- ces faits sont établis et ne sont pas contestés ;
1 – par ces faits, M. A. a méconnu les règles déontologiques énoncées aux articles R.
4321-77, R. 4321-79, R. 4321-98, R. 4321-107, R. 4321-142 et R. 4321-143 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, M. A. demande à la chambre disciplinaire de première instance de ne pas lui infliger de sanction et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse se soit prononcé sur ses demandes en contestation des décisions des 12 juillet et 30 août 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision du 27 février 2019 de la commission de recours amiable ainsi que de la décision du 2 décembre 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin. M. A. soutient que :
- ses deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse étant en cours d’instruction, il y a lieu pour la chambre disciplinaire de première instance de surseoir à statuer sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du
Haut-Rhin;
- la cotation des frais de déplacements à ses patients de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de (…) n’est qu’une simple erreur et ne s’est plus reproduite;
- il ignorait que les contrats de remplacements devaient être communiqués au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin;
- l’utilisation de sa carte professionnelle de santé personnelle par ses remplaçants ainsi que l’utilisation de cette même carte pour facturer des actes de soins à son retour de congés alors qu’il était absent ne sont que de simples erreurs résultant d’une pratique;
- la facturation de soins non dispensés n’est établie qu’en ce qui concerne Mme B., et non s’agissant des trois autres patients, Mme M., M. et Mme M.;
- en l’absence de limite de validité d’une ordonnance de soins, aucun manquement ne saurait lui être reproché quant à la facturation d’actes sur la base d’une ordonnance échue de plus d’un an;
- ses erreurs ont été commises de bonne foi lors des premières années de sa pratique professionnelle, sans qu’une fraude puisse être retenue à son encontre. M. le Président de la chambre disciplinaire de première instance a désigné le 4 septembre 2020 Mme Corinne Friche, masseur-kinésithérapeute, en qualité de rapporteur.
Par une ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2020.
Le rapport de Mme Friche, rapporteur, a été enregistré le 3 janvier 2021.
2 Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008;
- l’arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs- kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2021 :
- le rapport de Mme Friche ;
- et les observations de M. Bernard Philippe, représentant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin.
Après en avoir délibéré :
Considérant ce qui suit:
1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin a été informé au mois de février 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et par le médecin chef de l’échelon local du département du HautRhin de la direction régionale du service médical (ELSM) sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, de ce que M. A. aurait manqué à ses obligations déontologiques à la suite des informations recueillies dans le cadre du contrôle administratif de son activité. Le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Haut-Rhin a alors décidé sur le fondement des dispositions de l’article R.
4126-1 du code de la santé publique de saisir la chambre disciplinaire d’une plainte par laquelle il demande le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A..
Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. A. :
2. A la suite d’un contrôle administratif sur des actes facturés par M. A. dans le cadre de l’exercice de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAHD) de (…), la CPAM du Haut-Rhin a constaté des anomalies de facturation au regard de la nomenclature général des actes professionnels (NGAP) et procédé le 12 juillet 2018 à une notification de paiement d’indus à l’encontre de M. A. pour une somme de 19 655,33 euros, confirmée par décision du 30 août 2018. La commission de recours amiable a rejeté 3
la demande de M. A. par décision du 20 février 2019. Puis, par une décision du 2 décembre 2019, la CPAM du Haut-Rhin a prononcé à l’encontre de M. A. une pénalité financière d’un montant de 13 488,32 euros. M. A. a saisi le tribunal judiciaire de recours en contestation des décisions précitées des 12 juillet et 30 août 2018 de la CPAM du Haut-Rhin, de la décision du 27 février 2019 de la commission de recours amiable ainsi que de la décision du 2 décembre 2019 de la CPAM du Haut-Rhin.
3. L’existence de ces litiges pendants devant le pôle social du tribunal judiciaire de
Mulhouse et opposant M. A. à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’impose pas à la chambre disciplinaire de première instance de surseoir à statuer sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin, quand bien même certains des faits reprochés consisteraient en la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, dès lors que de tels faits sont également susceptibles de caractériser des manquements de M. A. aux règles déontologiques de la profession de masseur-kinésithérapeute. Par suite, et le dossier étant en état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A. tendant à ce que la chambre disciplinaire sursoit à statuer.
Sur les griefs reprochés à M. A. :
4. Selon l’article R. 4321-77 du code de la santé publique: «Toutefraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits». Aux termes de l’article R. 4321-98 de ce code:
« Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués( …)». Aux termes de l’article R. 4321-107 du même code: « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre.
Le remplacement est personnel. / Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. / Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre». Selon l’article R. 4321-79 de ce code: «Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci». Aux termes l’article R. 4321-142 du code: «
Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter». Et selon l’article R. 4321-143 de ce code:« Toute déclaration volontairement inexacteou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peutdonner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels ».
4 5. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’au cours de la période allant 1er septembre 2014 au 1er mars 2018, M. A., pour effectuer des soins sur plusieurs de ses patients, résidents de l’EHPAD de (…), procédait pour un même déplacement à la facturation d’indemnités de déplacement à chacun de ses patients en méconnaissance des dispositions de l’article 13.1 de la NGAP. De tels faits commis sur une période de près de quatre ans ne sauraient, contrairement à ce que fait valoir M. A., être regardés comme ne révélant que de simples erreurs sans intention de bénéficier de prestations injustifiées et sont ainsi constitutifs d’un manquement aux règles déontologiques énoncées à l’article R. 4321-77 du code de la santé publique.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. A., ainsi qu’il l’admet dans ses écritures,a facturé à une patiente, Mme B., résidente de l’EHPAD de (…), des séances de soins non réalisées pour la période allant du 24 avril 2014 au 28 avril 2016. De tels faits sont constitutifs de manquements aux dispositions précitées des articles R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique.
7. En revanche, s’agissant des trois autres patients de l’EHPAD de (…) pour lesquels M. A. auraient également facturés des soins non dispensés, les éléments versés à l’instance ne permettent pas de tenir pour établir la réalité de ce grief.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A. a prêté sa carte professionnelle de santé à ses remplaçants aux fins de facturation d’actes pendant ses périodes d’absence et a également facturé à son retour de congés les actes de soins se rapportant à des périodes au cours desquelles il était absent. Ces faits répétés sont constitutifs de manquements aux règles de déontologie énoncées aux articles R. 4321-77 et
R. 4321-98 précités du code de la santé publique.
9. En quatrième lieu, il est constant que M. A. n’a pas informé préalablement le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin de ses remplacements et n’a pas communiqué à ce dernier les contrats de remplacement en méconnaissance de ses obligations résultant des articles R. 4321-107 et R. 4321-143 précités du code de la santé publique.
10. En cinquième lieu, par son comportement et en particulier s’agissant de la facturation de soins non dispensés, M. A. a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de masseurs-kinésithérapeutes en méconnaissance des dispositions précitées del 'article R. 4321-79 du code de la santé publique.
11. En sixième lieu, le grief tiré de ce que M. A. aurait facturé des actes sur la base d’une ordonnance échue de plus d’un an ne saurait être regardée comme un manquement de M. A. aux règles déontologiques invoquées par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin.
5 12.
Les manquements aux règles déontologiques retenus aux points 5, 6, 8, 9 et 10 du présent jugement justifient le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. A..
Sur le quantum de la sanction :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l’article L432119 de ce code: «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:/ 1° L’avertissement;/ 2° Le blâme; I 3°
L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent articles 'appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
14. Eu égard à la gravité des faits commis et à l’ensemble des manquements de M. A. à ses obligations déontologiques, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. A.
une interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont un mois avec sursis du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 inclus. M. A. devra justifier de cette sanction auprès du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est.
6 DECIDE:
Article 1er: Une interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont un mois avec sursis, du 1er septembre 2021 au 30 novembre inclus 2021, est prononcée à l’encontre de M. A., à charge pour lui de justifier de cette interruption auprès du conseil régional de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Grand Est.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin, au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est et au ministre chargé de la santé.
Affaire examinée à l’audience du 16 avril 2021 où siégeaient : M. Alexis Michel, président ; M. Christophe Floriot, assesseur ; Mme Corinne Friche, assesseur ; Mme Frédérique Lesage, assesseur ; M. Jacques Mugnier, assesseur.
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est le 17 mai 2021.
Le président,
La greffière
A.-C. Guillot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.-C. Guillot 7
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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