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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Occitanie, 18 sept. 2014, n° 64 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel – 34000 MONTPELLIER 04. 67. 50. 11. 87
Dossier n°64 Mme P. et le Conseil Départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Hérault c/ Monsieur C.
Audience du 28 août 2014
Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu la plainte, en date du 15 février 2014, présentée par Mme P. domiciliée à
Montpellier, transmise le 8 avril 2014 par le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de l’Hérault au Président de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, reçue et enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire sous le n° 64 dirigée contre M. C., masseurkinésithérapeute, inscrit au Tableau du Conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de l’Hérault sous le n° …; Mme P. porte plainte contre M. C. pour n’avoir pas correctement assuré les soins qui s’imposaient à lui et pour n’avoir pas recueilli son consentement éclairé et l’avoir fortement incitée à aller voir un chirurgien-dentiste qui n’a pas pris la mesure de ses pathologies ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par M. C., qui conclut au rejet de la plainte; M. C. fait valoir :
-
- que la patiente lui a été adressée par le docteur M. pour un bilan musculaire et osthéo-articulaire car elle présentait des douleurs chroniques de l’appareil locomoteur en dépit des différents types de traitement effectués ; qu’il a réalisé ce bilan pendant 40 minutes le 7 février 2014 comprenant un examen clinique détaillé; que devant la confirmation d’une entrée occlusale dysfonctionnelle et face à l’absence d’amélioration par les 2 gouttières déjà réalisées, il lui a proposé de prendre un nouvel avis auprès du docteur J. ;
qu’il n’a pas réalisé de soins sur Mme P. mais seulement un bilan ;
qu’étant donné l’échec des 2 précédentes interventions, il a conseillé à 1
Mme P. de prendre un 3e avis auprès d’un chirurgien-dentiste; qu’elle a honoré son rendez-vous chez ce docteur ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- M. Stéphane Moulins, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; Mme P. en ses observations ; M. M., représentant M. C., en ses observations, ayant été invité à prendre la parole en dernier;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la plainte :
1. Considérant que Mme P. porte plainte contre M. C. d’une part, car ce dernier n’aurait pas réalisé de manière consciencieuse le bilan prescrit par son médecin généraliste et d’autre part, car il l’aurait fortement incitée à aller voir un chirurgien-dentiste autre que celui qui assurait son suivi depuis des années et connaissait ses pathologies importantes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R 4 321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseurkinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P. a été reçue par M. C. le 7 février 2014 pour la réalisation d’un bilan musculaire et ostéo-articulaire sur tout le corps prescrit par son médecin généraliste ; que si Mme P. soutient que ce bilan n’a pas été réalisé de manière consciencieuse, il ressort des pièces du dossier que le M. C. produit son agenda de la journée du 7 février 2014 faisant apparaître un rendez-vous de 40 minutes, la fiche de synthèse de syndrome de déficience posturale ainsi que les courriers datés du même jour par lesquels il a informé M. J., chirurgien-dentiste, que l’examen postural réalisé mettait en évidence, sous réserve de confirmation, la dysfonction de la modalité occlusale caractérisée par une surocclusion droite, à l’origine d’un décentrage des milieux à gauche et lui proposait d’assurer une évaluation de la modalité en cause, ainsi que le Docteur M., médecin généraliste de la plaignante, du résultat du bilan ainsi réalisé ; que ces documents et courriers révèlent, à défaut d’éléments de preuve venant corroborer les allégations de Mme P., une prise en charge sérieuse de cette dernière par M. C., conformément aux prescriptions précitées du code de la santé publique ;
3. Considérant que si Mme P. fait grief à M. C. de l’avoir envoyée chez un chirurgien-dentiste qui n’aurait pas pris la mesure de ses pathologies, elle ne démontre pas que ce rendez-vous ait été fixé contre son grès par M. C. ni que ce dernier l’ait conseillée à cet autre praticien alors qu’elle aurait émis le souhait d’être envoyée devant l’école dentaire où elle était suivie depuis des années ; qu’en outre, la circonstance que M. C. ait décidé 2
d’envoyer Mme P. chez un autre chirurgien-dentiste pour obtenir un avis complémentaire sur les pathologies dont elle était atteintes, alors que le suivi dont elle bénéficiait jusqu’alors n’avait pas permis de les soigner, n’est pas de nature à révéler une absence de prise en charge sérieuse du professionnel de santé ; que par suite, et ainsi que M. C. le fait valoir, en l’absence de soin dispensé par ce dernier sur Mme P., cette dernière n’est pas fondée à soutenir que M. C. aurait méconnu les obligations déontologiques qui s’imposent à lui en sa qualité de masseur-kinésithérapeute ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la plainte déposée par Mme P., et à laquelle le CDOMK de l’Hérault s’est associée, doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La plainte déposée par Mme P., à laquelle le CDOMK de l’Hérault s’est associée, est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée :
- à Mme P.
- à M. C. ;
- au Conseil Départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Hérault ;
- au Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- au Ministre chargé de la Santé ;
- au Procureur de la République de Montpellier ;
- au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon ;
AINSI FAIT ET DELIBERE par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, à l’issue de sa séance publique, où siégeaient Mme Isabelle Pastor, conseiller au Tribunal Administratif de Montpellier, Président de la Chambre disciplinaire, M. Moulins, Mme Duplouy, M. Villaret, M. Gachet, M. Thiebault, M. Rodeaud et M. Galntzlen, assesseurs.
Le Président de la Chambre disciplinaire,
Isabelle Pastor
La greffière de la
Chambre disciplinaire,
Olga Pasta 3
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